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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.06.2003 CR.2002.0215

17 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,689 parole·~8 min·1

Riassunto

c/ SA | Circuler de nuit sur l'autoroute mouillée à 120 km/h et perdre la maîtrise en voulant éviter un obstacle ne constitue pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement, la vitesse étant manifestement inadaptée aux conditions de la route. Le fait que le recourant ait spontanément suivi des cours de conduite est certes louable, mais ne permet pas d'atténuer la mesure qui doit lui être infligée pour sanctionner l'infraction commise. Confirmation du retrait d'un mois (et du cours d'éducation routière non contesté) pour un conducteur avec des antécédents défavorables.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 août 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1974, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 7 juillet 2000. Il a fait l'objet d'un avertissement le 5 juin 2001 à la suite d'une perte de maîtrise due à une inattention survenue le 3 mai 2001 à Concise.

B.                    Le dimanche 19 mai 2002, vers 02h30, X.________, circulait de Genève en direction de Lausanne sur la voie droite de l'autoroute A1 à une vitesse de 120 km/h environ, feux de croisement enclenchés. Il pleuvait et la chaussée était mouillée. Entre les jonctions de Morges-Ouest et Morges-Est, dans une longue courbe à droite, l'intéressé a remarqué la présence d'un objet immobile sur la partie gauche de sa voie de circulation. Surpris, il a donné un fort coup de volant à gauche pour essayer d'éviter cet objet; sa voiture a alors dérapé sur la chaussée mouillée avant de heurter la glissière centrale de sécurité de l'avant. Suite à ce choc, la voiture a fait un tête-à-queue, traversé la chaussée vers la droite avant de heurter la glissière sécurité de droite avec l'arrière et de s'immobiliser en travers de la bande d'arrêt d'urgence.

                        Par préavis du 25 juin 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours d'éducation routière et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 5 juillet 2002, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il s'engageait à suivre un cours de perfectionnement de conduite et le cours d'éducation routière proposé. Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait besoin de son permis pour se rendre sur son lieu de travail.

C.                    Par décision du 19 août 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 25 décembre 2002, ainsi que l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 7 septembre 2002. Il fait valoir qu'il conduit encore plus prudemment depuis l'accident, qu'il s'est inscrit à un cours pratique de conduite et se déclare prêt à suivre le cours d'éducation routière. Il se prévaut également de l'utilité de son permis dans le cadre de son travail, ses horaires étant incompatibles avec les transports publics. Il demande au tribunal de reconsidérer la question du retrait et de prononcer un retrait avec sursis. En annexe à son recours, il produit une inscription à un cours de conduite automobile organisé par le Touring Club Suisse.

                        Le tribunal a informé le recourant du fait que la procédure administrative ne prévoyait pas la possibilité d'accorder le sursis et l'a invité à préciser les conclusions de son recours. Par lettre du 24 septembre 2002, le recourant a expliqué qu'il venait de participer au cours de conduite du TCS et qu'il s'était déjà inscrit pour le cours d'hiver. Il a conclu à ce que la durée du retrait soit ramenée à quinze jours ou, à la place du retrait, au prononcé d'une amende ou au suivi du cours d'éducation routière.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas se déterminer sur le recours.

                        Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son encontre, mais demande au tribunal de renoncer à lui infliger une mesure de retrait de permis.

                        Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                     L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit toujours s'attendre, même sur l'autoroute, à être confronté à la présence sur la chaussée d'obstacles non éclairés, tels que des animaux errants ou blessés, des victimes d'accidents, des personnes à pied, des objets tombés sur la route ou des véhicules immobilisés. La présence sur l'autoroute d'une voiture immobilisée à la suite d'une embardée ne constitue donc pas un fait extraordinaire ou imprévisible qui reléguerait à l'arrière-plan le rôle causal joué par la faute du conducteur qui, roulant à une vitesse excessive, compte tenu de sa visibilité, ne parvient pas à s'arrêter ou à éviter un obstacle immobile (ATF 126 IV 91).

3.                     En l'espèce, en circulant à 120 km/h sur l'autoroute, de nuit, sur route mouillée et en perdant la maîtrise de sa voiture suite à une manoeuvre destinée à éviter un objet se trouvant sur la chaussée, le recourant a enfreint les dispositions précitées. En effet, il a roulé à une vitesse manifestement inadaptée à la configuration des lieux et aux conditions de la route quand on sait que, sur chaussée mouillée, la vitesse permettant de s'arrêter sur la distance visible est comprise (selon les hypothèses de temps de réaction et d'adhérence) entre 75 km/h et 100 km/h au maximum. S'il ne s'agit pas d'une faute grave, pour laquelle le retrait du permis de conduire s'imposerait en application de l'art. 16 al. 3 LCR, il ne s'agit pas non plus d'un cas de peu de gravité, permettant le prononcé d'un simple avertissement. Il s'agit en définitive d'un cas de moyenne gravité qui entraîne un retrait du permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR. Dans une affaire similaire, le Tribunal administratif n'en n'a d'ailleurs pas jugé autrement, puisqu'il a considéré que le fait de circuler sur autoroute à 110 km/h, de nuit, par temps de pluie, alors que la distance de visibilité était probablement encore plus réduite que la portée des feux de croisement (50 m) ne constituait en aucun cas une faute pouvant être qualifiée de légère (CR 2000/0011).

                        Le prononcé d'un avertissement étant exclu compte tenu de la faute commise et des antécédents défavorables du recourant (un avertissement infligé en raison d'une précédente perte de maîtrise survenue un an avant celle qui motive la décision attaquée), c'est bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose en l'espèce. Le fait que le recourant semble avoir pris conscience des dangers de la route et suivi des cours de conduite pour se perfectionner est certes louable, mais ne permet pas pour autant d'atténuer la mesure qui doit lui être infligée à titre de sanction de l'infraction commise. Par ailleurs, dans sa lettre du 24 septembre 2002, le recourant semble croire qu'il pourrait, à la place d'une mesure de retrait de permis, se voir infliger une amende ou suivre le cours d'éducation routière imposé par l'autorité intimée. Cette façon de voir ne saurait être suivie. En effet, l'obligation de suivre un cours d'éducation routière, non contestée par le recourant, ne représente pas un substitut possible au retrait du permis de conduire, mais constitue une mesure complémentaire, destinée à amener les conducteurs fautifs à se comporter correctement dans la circulation (art. 40 al. 2 OAC). Enfin, la loi sur la circulation routière ne prévoit pas la possibilité d'infliger une amende au conducteur en lieu et place d'une mesure de retrait ou d'un avertissement.

4.                     Selon l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois au minimum. La conclusion du recourant tendant à ce que la durée du retrait soit ramenée à quinze jours doit donc être rejetée. Ordonné pour la durée minimale prévue par la loi, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis de conduire les véhicules automobiles. On relèvera d'ailleurs à cet égard que l'autorité intimée a déjà tenu compte de l'utilité professionnelle du permis de conduire en ramenant de deux à un mois la durée de la mesure.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 19 août 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 juin 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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