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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.05.2003 CR.2002.0208

23 maggio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,521 parole·~13 min·4

Riassunto

c/ SA | L'autorité intimée ne peut se fonder sur la règle dite de "la première déclaration" (selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement) pour s'écarter du jugement pénal prononçant un non-lieu en faveur du recourant; étant lié par les faits retenus par le juge pénal, le tribunal de céans libère le recourant de toute mesure en application du principe selon lequel le doute profite à l'accusé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, case postale 3860, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 19 août 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1964, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1985. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un avertissement prononcé le 2 avril 1996 en raison d'une inattention et d'une distance insuffisante en file commises sur l'autoroute N9, district d'Aigle, le 8 mars 1996;

-   un avertissement prononcé le 24 octobre 2000, suite à un excès de vitesse (102 km/h au lieu de 80) commis le 24 septembre 2000 à Ollon;

-   un avertissement, assorti de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière ordonné le 10 avril 2001, en raison d'un excès de vitesse (66 km/h au lieu de 50) commis le 12 février 2001 à Roche.

B.                    A.________ a fait l'objet d'un rapport de police du 23 mai 2002 pour des faits qui se sont déroulés le 10 mai 2002, vers 17h30, à Villeneuve. Ce rapport a notamment la teneur suivante :

"Suite à une situation conflictuelle au sein de leur famille respective, le premier des deux antagonistes, M. A.________ a reconnu M. B.________, peu après l'entrée du tunnel de Glion, alors que tous les deux roulaient sur l'autoroute, en direction de Villeneuve. Pressentant que A._______ parlait de lui avec sa passagère, tout en lui adressant des gestes équivoques (poings brandi - index en mouvement sous la gorge), M. B.________ s'est laissé dépasser. En reprenant sa droite, le premier des deux l'a gêné en se rabattant sans égard, mais sans freiner dans cette première phase. Toujours sur l'autoroute, à la sortie de Villeneuve, M. A.________ a répété sa manoeuvre, cette fois-ci en freinant au terme du dépassement, obligeant l'autre usager à en faire de même, compromettant ainsi gravement la sécurité d'autrui (veille du week-end - trafic de forte intensité). (...)

Plus tard, les deux antagonistes allaient se croiser sur la Grand-Rue, à l'entrée Sud de Villeneuve, quand, selon leur propre version, chacun d'eux a dévié ou dû dévié sur sa gauche pour stopper l'autre.

Là, les deux conducteurs sont sortis de leur machine, M. B.________ en premier, selon les témoignages. Une rixe s'en est suivie au cours de laquelle ce dernier est tombé, se blessant derrière la tête. (...)"

                        Par préavis du 13 juin 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 19 juin 2002, l'intéressé a demandé au Service des automobiles de reconsidérer son préavis, estimant n'avoir commis aucune infraction aux règles de la circulation. Par lettre du 15 juillet 2002, Assista TCS SA, annonçant qu'elle agissait pour l'intéressé, a expliqué au Service des automobiles que l'infraction du 10 mai 2002 constituait un événement isolé à mettre en relation avec une situation familiale conflictuelle sans laquelle il n'aurait pas commis d'infraction à la LCR. Ce mandataire précisait encore que A.________ a précisé qu'il avait besoin de son permis de conduire dans le cadre de son travail de maçon amené à se déplacer sur les chantiers.

C.                    Par décision du 19 août 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, dès le 13 décembre 2002.

D.                    Contre cette décision, l'avocat Michel Dupuis a déposé un recours pour l'intéressé en date du 3 septembre 2002. Il conteste les faits retenus à son encontre et fait valoir que la procédure pénale est encore pendante. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le Tribunal administratif a versé au dossier une copie de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2003 par le juge d'instruction de l'Est vaudois. Cette ordonnance a la teneur suivante :

              "Le Juge,               vu l'enquête instruite d'office et sur plainte de A.________ contre B.________ pour voies de fait, injure et violation simple des règles de la circulation, ainsi que d'office et sur plainte de B.________ contre A.________ pour lésions corporelles simples et violations simple et grave des règles de la circulation,               vu les procès-verbaux d'audition des parties,               vu les pièces au dossier,               considérant liminairement que les déclarations des deux prévenus sont totalement contradictoires sur le déroulement des faits litigieux,               que les témoignages recueillis sont également divergents sur certains points essentiels,               que faute de preuves autres que les accusations portées par B.________, l'enquête n'a dès lors pas permis d'établir que A.________ avait effectivement dépassé sans égard le véhicule piloté par B.________ sur l'autoroute Lausanne-Villeneuve, en se rabattant sans respecter une distance de freinage de sécurité suffisante puis en freinant volontairement afin de gêner le véhicule C.________ dans sa course,               que l'enquête n'a également pas permis d'établir avec exactitude la manière dont les deux antagonistes se sont à nouveau croisés sur la Grand-Rue à Villeneuve,               que chacun allègue avoir dû dévier sur sa gauche pour éviter l'autre mais conteste avoir lui-même enfreint les règles de la circulation,               que dans le doute, aucune infraction ne peut être retenue à leur encontre pour ces faits,               que les circonstances dans lesquelles les deux prévenus en sont ensuite venus aux mains sont floues,               que les versions des personnes présentes divergent fortement quant au rôle tenu par chacun des prévenus,               qu'il est dès lors impossible d'établir avec certitude le déroulement des faits, notamment qui a commencé à frapper l'autre et dans quelles circonstances B.________ a chuté, se blessant à la tête et au thorax,               que ce dernier conteste par ailleurs avoir injurié et blessé superficiellement A.________ au bras gauche,               que l'enquête n'ayant ainsi pas abouti faute d'éléments concluants, les deux prévenus doivent être libérés,               que les frais d'enquête doivent être laissés à la charge de l'Etat, aucune faute de quelque nature que ce soit ne pouvant être retenue à l'encontre de B.________ et de A.________,               par ces motifs et appliquant les articles 162 et 260 CPP,

              I. prononce un non-lieu en faveur de B.________ sur les chefs d'inculpation de voies de fait, injure et violation simple des règles de la circulation, ainsi qu'en faveur de A.________ sur les chefs d'inculpation de lésions corporelles simples et violations simple et grave des règles de la circulation,

              II. laisse les frais à la charge de l'Etat."

                        Invitée à se déterminer sur le maintien de la décision attaquée au vu de l'ordonnance de non-lieu, l'autorité intimée a répondu, par lettre du 27 février 2003, qu'elle n'entendait pas modifier sa décision. Elle a relevé que celle-ci avait été rendue en tenant compte de la lettre d'Assista du 15 juillet 2002 qui ne contestait pas les faits et que jamais les faits n'avaient été expliqués sous un autre jour, alors que le recourant était assisté d'un conseil.

                        Par lettre du 5 mars 2003, l'avocat du recourant a confirmé ses conclusions, relevant qu'ayant été mis au bénéfice d'un non-lieu sur le plan pénal, il serait choquant et sans fondement que le recourant soit sanctionné sur le plan administratif. Il a expliqué que la lettre de l'assurance de protection juridique n'était rien d'autre qu'une lettre-type expédiée par une assurance pressée de régler rapidement une affaire banale sans engager d'autres frais.

                        Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de révoquer sa décision suite au non-lieu obtenu sur le plan pénal en considérant, dans ses observations du 15 juillet 2002, que le recourant, pourtant assisté, n'avait pas contesté les faits retenus contre lui et qu'il ne pouvait dès lors plus modifier sa version des faits. L'autorité intimée semble appliquer la règle de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (Bulletin AC 94/1, fiche 3/6;). Il est exact que le Tribunal fédéral a fait de cette manière de voir une "maxime de preuve" (Beweismaxime) selon laquelle, en cas de déclarations contradictoires de l'assuré au sujet des circonstances de l'accident, les "déclarations de la première heure" spontanées sont en principe plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions relevant du droit des assurances ou d'autres considérations: si les déclarations de l'assuré se modifient avec l'écoulement du temps, celles qu'il a faite immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il formule après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l'assurance (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2 a). On notera toutefois que même érigé en "maxime de preuve", ce principe suscite des critiques en doctrine (Pantli/Kieser/Pribnow, Die "Aussage des ersten Stunde" im Schadens­ausgleichs­recht - und die Mangelhaftigkeit ihrer Aufzeichnung, Aktuelle juristiche Praxis 2000, p. 1195 ss). En appliquant cette règle, l'autorité intimée perd de vue le fait que, dans sa toute première déclaration, soit dans sa lettre du 19 juin 2002, le recourant contestait bel et bien les faits retenus contre lui puisqu'il déclarait n'avoir commis aucune infraction aux règles de la circulation. Ce n'est que dans une lettre ultérieure du 15 juillet 2002 que l'assurance de protection juridique du recourant a admis l'infraction en la qualifiant d'événement isolé. L'autorité intimée perd surtout de vue que, dans le cas présent, on ne se trouve pas en présence de déclarations contradictoires de la part du recourant, mais en présence d'un jugement pénal libératoire. Or, la règle de la "première déclaration" est censée permettre de trancher entre les déclarations contradictoires de la partie, mais pas entre une de ces déclarations et le jugement pénal qui a suivi; en effet, appliquer cette règle dans un tel cas reviendrait à faire abstraction de toute l'instruction pénale et du prononcé qui la conclut et serait donc contraire à la jurisprudence citée sous chiffre 1. L'autorité intimée ne pouvait dès lors pas se fonder sur la règle de "la première déclaration" pour s'écarter du jugement pénal.

3.                     Par ailleurs, les autres conditions fixées par la jurisprudence pour permettre à l'autorité administrative de s'écarter de la décision rendue par le juge d'instruction pénale ne sont pas remplies en l'espèce. Ce magistrat disposant de moyens d'investigation plus étendus que ceux à disposition du tribunal de céans, il est mieux à même d'établir les faits avec exactitude. Le tribunal de céans est dès lors lié par les faits retenus par le juge pénal et retiendra, comme ce dernier, qu'au vu des déclarations totalement contradictoires des deux protagonistes sur le déroulement des faits litigieux et des témoignages divergents, qu'il n'est pas possible d'établir que le recourant a commis des infractions aux règles de la circulation routière. Ces infractions ne sont pas établies à satisfaction de droit, de sorte que l'autorité doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve et renoncer à toute mesure à l'encontre du recourant, en application du principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé.

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le recourant libéré de toute mesure administrative. Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un avocat, devrait normalement avoir droit à l'allocation de dépens; cependant, c'est la lettre de son mandataire précédent qui a provoqué la décision attaquée; le recourant répondant des erreurs commises par son mandataire, c'est bien lui qui a causé la décision attaquée par sa faute, de sorte qu'il ne saurait être indemnisé pour avoir déposé les bonnes conclusions dans son recours. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 19 août 2002 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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