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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.09.2002 CR.2002.0203

20 settembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,912 parole·~10 min·2

Riassunto

X c/ SA | Confirmation du retrait préventif suite à une dénonciation du médecin consulté en l'absence du médecin traitant au SA faisant état de l'inaptitude du recourant à la conduite automobile en raison d'un probable alcoolisme. Même si les antécédents du recourant ne permettent pas de mettre en évidence un problème d'alcoolodépendance, les éléments relevés dans le rapport médical suffisent à fonder le retrait préventif en attendant le résultat de l'expertise auprès de l'UMTR. Contrairement à ce que soutient le recourant, la dénonciation du médecin à l'autorité intimée ne constitue pas une violation du secret médical, en vertu de l'art. 14 al. 4 LCR, qui permet à tout médecin de signaler à l'autorité compétente les conducteurs incapables.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 5 août 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1948, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Par lettre du 11 juillet 2002, le Dr Y.________, à ********, a informé le Service des automobiles que X.________ n'était "pas apte du point de vue médical à conduire" et que, "suite à l'anamnèse et au status clinique" il considérait que l'intéressé présentait "un risque réel pour les autres usagers de la route et qu'une expertise médicale devrait être effectuée à l'Unité de médecine du trafic".

                        Par préavis du 26 juillet 2002, le médecin conseil du Service des automobiles a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR et le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé.

C.                    Par décision du 5 août 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire les véhicules automobiles et du permis de piloter les cyclomoteurs de X.________ à titre préventif. L'intéressé a déposé ses permis de conduire pour voitures et cyclomoteurs en date du 15 août 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 23 août 2002. Il fait valoir qu'en trente-six de conduite, il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative. Il admet ne pas s'être trouvé dans un état normal le jour de la consultation chez le Dr Y.________, mais déclare ne pas avoir conduit son véhicule ce jour-là. Il soutient que la dénonciation du Dr Y.________ est calomnieuse et diffamatoire, qu'elle constitue une violation du secret médical et que la mesure attaquée ne saurait se fonder sur une dénonciation abusive, alors qu'aucun délit n'a été constaté. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

                        Par décision du 30 août 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonné la mise en oeuvre immédiate de l'expertise annoncée dans sa décision.

                        Par lettre du même jour, le juge instructeur a invité le Dr Y.________ à se déterminer sur le recours. Par lettre du 4 septembre 2002, le Dr Y.________ a informé le tribunal qu'il lui donnerai les informations médicales nécessaires une fois qu'il serait officiellement délié du secret médical. Après avoir été délié du secret médical par décision du Conseil de santé du 10 septembre 2002, le Dr Y.________ a adressé au tribunal une lettre dont la teneur est la suivante :

"Voici quelques renseignements concernant le patient susnommé que j'ai vu pour la première fois le 8.7.02.

Anamnèse : Le patient m'a consulté pour la première fois le 8.7.02 à 17h45. Le motif de la consultation n'était pas très clair, ni pour le patient ni pour moi-même. Au vu des stigmates d'éthylisme l'anamnèse se dirigeait rapidement vers un abus d'alcool. Le patient a avoué avoir bu environ un litre de vin avant la consultation. Il ne niait pas une consommation d'alcool assez importante et signalait spontanément un taux de Gamma-GT à 700 (il s'agit d'un enzyme hépatique souvent utilisé pour déterminer l'atteinte du foie en rapport avec l'alcool. La valeur supérieure de la norme est autour de 40-50 mmol/l). Le patient est venu en voiture. Il dit n'avoir jamais eu de cure de désintoxication, ni d'accident de circulation en rapport avec l'alcool. Pas de notion de traitement médicamenteux ou d'abus de substance.

Le patient a clairement exprimé le souhait que son médecin traitant ne soit pas averti. Il a refusé catégoriquement une prise en charge psychiatrique ou spécialisée en alcoologie, prétendant pouvoir s'en sortir lui-même.

En raison du fait que le patient est venu en voiture et qu'il y avait un risque évident d'accident lors de son retour à domicile (à Z.________), j'ai appelé un taxi après la consultation.

Status : Patient en bon état général, stigmates d'éthylisme aigu et chronique (visage bouffi, conjonctives injectées, léger trouble d'équilibre avec augmentation du polygone de sustention. foetor éthylique net, érythème palmaire). Patient calme, psychiquement ralenti, souriant mais non conscient de son état clinique totalement incompatible avec la conduite.

Diagnostic : état d'ivresse (incompatible avec la conduite d'un véhicule).

Motif de la dénonciation auprès de la "Blécherette" : abus d'alcool très probablement chronique, ivresse le 8.7.2002. Risque accru de provoquer un accident. Nécessité d'une prise en charge du problème d'alcool par rapport à la conduite d'un véhicule.

En résumé, j'ai dénoncé le patient au juriste de la "Blécherette" en raison du risque d'accident pouvant être provoqué par ce patient non collaborant et inconscient du risque qu'il présentait pour autrui. L'intérêt général (social) était prépondérant pour moi par rapport à l'intérêt du patient.

En vue de qui est dit, il me semble important qu'une expertise médicale soit effectuée à l'Unité de Médecine du Trafic. (...)

P. S. : j'ai la conviction que si le patient avait eu une alcoolémie, elle aurait été largement au-dessus du taux légal."

                        Par lettre du 13 septembre 2002, le recourant a expliqué au tribunal qu'il s'est fait conduire chez le Dr Y.________ par un tiers (dont il fournit une attestation) et que le Dr Y.________ lui a imposé le retour en taxi, alors qu'il était prévu qu'un ami le prenne en charge environ deux heures après la consultation. Il précise que sa consultation a été dictée suite à une chute et diverses lésions (il fournit également une attestation d'un tiers expliquant qu'il avait pris rendez-vous pour le recourant en urgence vu son état de santé) et qu'il a parcouru à ce jour environ 1 million de kilomètres sans aucun incident.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     En vertu des art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

                        Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.                     En l'espèce, force est de constater que le rapport médical détaillé versé au dossier met en évidence plusieurs éléments objectifs qui permettent de conclure à l'existence d'un soupçon d'alcoodépendance chez le recourant (consommation d'un litre de vin avant la consultation, taux de Gamma-GT très élevé, stigmates d'éthylisme aigu et chronique tels que visage bouffi, conjonctives injectées, trouble d'équilibre, foetor éthylique, érythème palmaire) et que, dans l'attente de l'élucidation de ce soupçon au moyen d'une expertise médicale, le recourant doit être écarté de la circulation routière en raison du risque potentiel qu'il représente pour les autres usagers de la route. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent. Peu importe d'ailleurs de savoir si, comme le prétend le recourant, ce dernier s'est fait conduire par un tiers chez le médecin, dès lors que le retrait préventif du permis de conduire est une mesure de sécurité visant à protéger les usagers de la route des conducteurs inaptes à la conduite et qu'une telle mesure peut être prononcée en l'absence de toute infraction aux règles de la circulation.

                        Même si les antécédents du recourant en tant que conducteur ne permettent pas à eux seuls de mettre en évidence un problème de dépendance à l'alcool, les autres éléments relevés dans le rapport médical suffisent à fonder le retrait préventif de son permis de conduire en attendant le résultat de l'expertise auprès de l'UMTR.

                        Au surplus, on relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, la dénonciation du médecin à l'autorité intimée ne constitue pas une violation du secret médical : en effet, en vertu de l'art. 14 al. 4 LCR, tout médecin peut signaler à l'autorité de surveillance des médecins, ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5 août 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 septembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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