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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.02.2003 CR.2002.0183

14 febbraio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,852 parole·~9 min·3

Riassunto

c/ SA | Examen de la casuistique en matière d'excès de vitesse commis à l'intérieur des localités. Réduction de la durée du retrait de 5 à 4 mois pour un excès de vitesse de 44 km/h en localité commis par un conducteur qui, en tant que restaurateur, ne peut invoquer qu'une utilité professionnelle limitée de son permis de conduire mais qui peut se prévaloir de bons antécédents (détention du permis depuis 7 ans sans inscription au fichier). On ne saurait faire abstraction de ces bons antécédents au motif que le délivrance du permis de conduire remonte à moins de 10 ans.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 février 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 22 juillet 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, dès le 15 novembre 2002.

* * *  * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant yougoslave né en 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le lundi 18 février 2002, à 04h29, X.________ a circulé dans la localité de Laupersdorf (SO), à une vitesse de 94 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 44 km/h.

                        Par préavis du 15 mai 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 31 mai 2002, le recourant a expliqué à l'autorité intimée qu'en tant de directeur d'un restaurant à ********, il avait besoin de son permis de conduire en raison de ses horaires de travail irréguliers, ainsi que pour l'approvisionnement du restaurant. Se prévalant de ses bons antécédents en tant que conducteur, il a demandé que la durée de la mesure soit ramenée à deux mois.

C.                    Par décision du 22 juillet 2002, le Service des automobiles, considérant que l'excès de vitesse commis justifie de s'écarter du minimum légal d'un mois, que l'intéressé ne peut justifier d'un besoin professionnel de piloter des véhicules automobiles et que la durée de détention du permis de conduire n'est pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation en tant que conducteur, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès le 15 novembre 2002.

D.                    Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 12 août 2002. Il soutient que l'autorité intimée aurait dû prendre en compte sa bonne réputation en tant que conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis sept ans; d'autre part, il fait valoir que la mise en danger abstraite créée par son comportement était limitée du fait de l'heure à laquelle l'infraction a été commise. Il conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit réduite à deux mois.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif; par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Par lettre du 19 septembre 2002, l'autorité intimée a répondu au recours, considérant que l'heure très matinale de la commission de l'infraction était irrelevante et que la détention du permis de conduire n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation en tant que conducteur, seul le détenteur d'un permis de conduire depuis plus de dix ans sans antécédents pouvant jouir de la circonstance atténuante de la bonne réputation, afin de garantir l'égalité de traitement. L'autorité intimée a ainsi conclu au rejet du recours.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid. 2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

2.                     En l'espèce, en dépassant de 44 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, le recourant a, selon la jurisprudence précitée, commis une infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, sans égards aux circonstances concrètes de l'infraction. Seule est dès lors litigieuse la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée.

                        Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

3.                     En l'espèce, la faute commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la quotité de l'excès de vitesse commis (44 km/h de plus que la vitesse maximale autorisée en localité, la limite du cas grave étant fixée à 25 km/h et plus). A cet élément qui appelle une mesure d'une sévérité marquée, s'écartant sensiblement du minimum légal d'un mois, il faut opposer, en faveur du recourant, ses bons antécédents en tant que conducteur (pas d'inscription au fichier des mesures administratives en sept ans de conduite). En effet, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, on ne saurait faire purement et simplement abstraction des sept ans durant lesquels le recourant n'a pas attiré l'attention des autorités sur lui en tant que conducteur, au motif que, selon l'autorité intimée, ce n'est qu'à partir de dix ans de détention de permis sans infraction qu'on peut considérer que le conducteur jouit d'une bonne réputation. On cherche d'ailleurs en vain dans la jurisprudence une telle définition de cette notion. Par conséquent, dans le cas présent, il faut tenir compte de l'absence d'antécédents du recourant dans l'appréciation de la durée de la mesure. En revanche, le fait que l'infraction ait été commise à une heure de faible trafic n'est pas pertinent en l'espèce puisque la jurisprudence considère qu'un dépassement de plus de 25 km/h en localité constitue objectivement une infraction grave, sans égards aux circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196). Enfin, l'utilité professionnelle du permis invoquée devant l'autorité intimée, mais plus devant le tribunal, apparaît limitée pour un restaurateur dont l'essentiel de l'activité professionnelle se déroule sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un véhicule automobile, même en ce qui concerne l'approvisionnement du restaurant qui peut s'effectuer par livraisons à domicile.

                        A titre de comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur (arrêts CR 2000/0266; 2001/0212; CR 2001/0243; CR 2001/0309; CR 2001/352; CR 2002/0152). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus, hormis un cas de retrait s'en tenant au minimum d'un mois (CR 2000/0157) - le tribunal ne peut que confirmer les mesures exceptionnellement clémentes car il ne peut pas les aggraver - et deux autres cas dans lesquelles les critères de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à des durées de deux mois (CR 2001/0329; CR 2001/0364), le tribunal a confirmé des durées plus longues : quatre mois pour un excès de vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement limitée à 30 km/h (CR 2001/0137); trois mois pour un excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041); dans un cas où l'excès de vitesse commis était proche de celui qui nous occupe, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50 km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt ans sans tache) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (CR 2002/0031).

4.                     En l'espèce, en ne tenant absolument pas compte de la bonne réputation du recourant en tant que conducteur, le Service des automobiles a abusé de son pouvoir d'appréciation. Prenant en compte cette bonne réputation, mais également les autres circonstances du cas présent et notamment celles de la gravité de l'infraction et du besoin professionnel très limité du permis, le tribunal de céans juge qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant à une durée de quatre mois est adéquat en l'espèce.

                        La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens et le recours partiellement admis, de sorte que le recourant, assisté par un mandataire professionnel, supportera un émolument réduit et aura droit à des dépens partiels à la charge du Service des automobiles.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 22 juillet 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à quatre mois.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 14 février 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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