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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2002 CR.2002.0163

22 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,618 parole·~8 min·4

Riassunto

c/ SA | Conductrice de 82 ans suivie pour des troubles de la mémoire qui oublie dans quel parking elle a garé sa voiture, s'y trompe de place et croit ses clés perdues, ne retrouvant son véhicule qu'avec l'aide de la police. Il ne s'agit apparemment pas de troubles isolés mais de troubles importants et chroniques qui, selon l'assesseur médecin, peuvent affecter le comportement et le jugement du conducteur. Retrait préventif (jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés) confirmé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 août 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1919, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1949. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 12 juin 2002, la police de Morges a établi à l'attention du Service des automobiles un rapport concernant un incident survenu le mardi 4 juin 2002, à 17h32, au parc des Sports, à Morges. Ce rapport a la teneur suivante :

"Exposé des faits : Au jour et à l'heure précités, le CET nous a transmis l'appel d'une dame qui se trouvait en compagnie d'une personne âgée qui ne retrouvait plus son véhicule au parc des Sports. Cette dernière possédait un ticket de parking qui mentionnait la place no 34 mais, à cet emplacement était stationnée une autre voiture.

Sur les lieux, nous avons rencontré Madame X.________, domiciliée à Ecublens, qui nous a fourni son ticket et nous a montré l'horodateur qui le lui avait délivré. A notre grand étonnement, sur ledit billet était inscrit place de l'Eglise et non le parc des Sports. Après avoir expliqué à cette dame, d'un âge avancé, où devait être stationnée son auto, celle-ci nous a affirmé qu'elle ne comprenait pas car elle ne parquait jamais là-bas (elle vient à Morges environ une fois par semaine).

Sur la place de l'Eglise, nous avons effectivement retrouvé sa Peugeot qui était stationnée non pas sur la case no 34 mais à côté de celle-ci, soit la place pour handicapé. Elle n'avait, apparemment, pas réalisé où elle s'était parquée.

Au moment de reprendre le volant, cette dame semblait un peu perdue et nous demandait comment elle allait pouvoir repartir car elle pensait ne pas avoir ses clés. Clés qui ont été rapidement retrouvées dans son sac à main.

Remarques (s) : Il nous semblerait judicieux que Madame X.________, qui est âgée de 82 ans, soit soumise à un contrôle médical ou à une course de contrôle".

C.                    Par décision du 21 juin 2002, le Service des automobiles, considérant que les faits mentionnés dans le rapport de police faisaient naître des doutes quand à son aptitude à conduire, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée à titre préventif et lui a demandé de lui adresser, dans les meilleurs délais, un rapport médical de son médecin traitant se prononçant sur son aptitude à conduire. Enfin, l'autorité l'a informée qu'à réception de ce rapport, elle mettrait en oeuvre, le cas échéant, une course de contrôle.

                        X.________ a déposé son permis de conduire au guichet du Service des automobiles en date du 28 juin 2002.

D.                    Contre cette décision, l'intéressée a déposé une déclaration de recours non motivée en date du 9 juillet 2002.

                        A la demande du tribunal, la recourante a précisé ses motifs et conclusions par lettre du 22 juillet 2002. Elle fait valoir qu'à la demande de son médecin de famille, elle est prise en charge depuis la fin de l'année 2001 par la Policlinique universitaire de psychogériatrie (PUP) pour des troubles de la mémoire et que le 8 mars 2002, le Dr Y.________ de la PUP, prenant en compte le résultat de divers examens effectués, n'a fait aucune objection, à la demande expresse de son cousin, à ce qu'elle conduise son véhicule automobile. Elle explique par ailleurs qu'elle a demandé un nouveau rendez-vous à la PUP pour faire le point sur l'évolution favorable de son état de santé consécutif à la prise d'un nouveau médicament et pour faire suite à la demande de l'autorité intimée. En annexe à son recours, elle produit une lettre rédigée par son cousin le 4 juillet 2002 demandant à la PUP la fixation d'un rendez-vous pour la recourante.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos à réception de l'avance de frais.

Considérant en droit:

1.                     En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, c'est sur la foi du rapport de police que l'autorité intimée a ordonné la décision attaquée, considérant que la recourante représentait un danger potentiel pour la sécurité de la route et qu'il fallait l'écarter immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les motifs d'exclusion soient élucidés.

                        Il ressort du rapport de police que la recourante a présenté un état confusionnel que l'on peut, d'après les déclarations contenues dans son recours, vraisemblablement mettre en relation avec les troubles de la mémoire pour lesquels son médecin de famille l'a adressée à la Policlinique universitaire de psychogériatrie où elle a subi divers examens. Cependant, la recourante n'a produit à l'appui de son recours, aucun résultat d'examen médical favorable, ni rapport de son médecin de famille concluant à son aptitude à la conduite automobile.

                        Dans ces conditions, le tribunal de céans considère, même si les antécédents de la recourante en tant que conductrice ne permettent pas de mettre en évidence des motifs d'inaptitude à la conduite automobile, qu'il existe des indices sérieux qui font naître des doutes quant à son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. A cet égard, se fondant sur les connaissances de son assesseur médecin, le tribunal de céans relève que, si des troubles de la mémoire isolés et épisodiques n'influencent certainement pas l'aptitude à conduire, des troubles importants et chroniques peuvent entraîner en revanche une altération significative du fonctionnement global du conducteur, accompagnée de troubles du comportement et du jugement occasionnant une inaptitude à la conduite automobile. Or, la confusion dans laquelle la recourante s'est trouvée le jour où la police est intervenue pour l'aider, ainsi que le fait qu'un traitement médical soit en cours précisément en raison de troubles de la mémoire, font craindre que la recourante ne souffre pas seulement de simples troubles épisodiques de la mémoire, mais qu'au contraire elle pourrait être atteinte dans ses facultés importantes pour la conduite. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée et tant que les craintes évoquées ci-dessus n'auront pas été dissipées, les doutes quant à l'aptitude à conduire de la recourante justifient un retrait immédiat de son permis de conduire, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés au moyen d'une expertise médicale, voire d'une course de contrôle.

                        Au vu de ce qui précède, la mesure attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais de la recourante. Compte tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans désemparer afin de rendre une décision définitive sur l'aptitude de la recourante à la conduite automobile.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 21 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 22 août 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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