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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.08.2002 CR.2002.0133

21 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,529 parole·~8 min·3

Riassunto

c/ SA | Le recourant présente une inaptitude à la conduite automobile (multiples séquelles d'une encéphalopathie d'origine éthylique et vasculaire) qui ressort clairement de l'expertise médicale effectuée par l'UMTR. On ne voit dès lors pas comment, au vu de cette expertise, le SA aurait pu considérer le recourant comme apte à la conduite et le remettre au bénéfice du droit de conduire. Confirmation de la mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 août 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 3 juin 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, dès le 24 août 2000.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1928, a obtenu un permis de conduire pour voitures en 1958. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

                        Par lettre du 3 avril 2000, le Service des automobiles a invité A.________ à subir un examen médical auprès du médecin de son choix dans un délai d'un mois. Conformément à la demande du Dr B.________, médecin traitant de l'intéressé, l'autorité intimée a prolongé ce délai au 1er août 2000. Constatant qu'elle n'était toujours pas en possession du rapport médical requis à l'échéance du délai imparti, l'autorité a, par lettre du 17 août 2000, invité A.________ a déposer son permis de conduire jusqu'à connaissance des renseignements requis.

                        Le 24 août 2000, A.________ a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles. Par lettre du lendemain, l'autorité a pris note du dépôt de son permis et l'a informé qu'il pourrait être restitué sur présentation d'un rapport médical favorable.

B.                    Par lettre du 29 octobre 2001, le Dr C.________, médecin-directeur à l'Institution de D.________ a écrit au Service des automobiles une lettre dont la teneur est la suivante :

"Donnant suite à notre entretien téléphonique du 26.10.2001, je vous prie de convoquer, pour une course de contrôle, M. A.________. Ce patient a été vu par moi-même et il est suivi conjointement par son médecin traitant, le Dr B.________ (qui reçoit copie de ce courrier).

Nos estimons qu'une observation lors d'une course d'épreuve permettrait de prendre une décision concernant l'aptitude à conduire la plus sereine possible".

                        Par lettre du 5 décembre 2001, le Service des automobiles a pris note de la demande de restitution du droit de conduire présentée par A.________ et l'a dès lors informé qu'une expertise médicale auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) à Lausanne était nécessaire.

                        L'UMTR a établi une expertise médicale en date du 21 mars 2002 dont on extrait les passages suivants :

"(...)

Il est à relever qu'en juillet 2000, Monsieur A.________ a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de E.________ pour un état dépressif ainsi qu'une bronchite chronique obstructive et une encéphalopathie de Wernicke mixte, d'origine éthylique et vasculaire. Une résonance magnétique nucléaire avait alors montré des lésions cérébrales.

Cette même année, Monsieur A.________ avait également présenté un état post-critique, c'est-à-dire une crise épileptique sur sevrage éthylique. Le neurologue, le Dr C.________ avait alors constaté la présence d'anomalies sur l'électroencéphalogramme.

Bien qu'il n'ait actuellement plus besoin de médicament anti-épileptique, Monsieur A.________ présente toujours des anomalies à l'électroencéphalogramme ainsi qu'un ralentissement psychomoteur objectivé par des tests neuropsychologiques en octobre 2001.

Actuellement, il bénéficie d'un traitement médicamenteux anti-arythmique (Digoxine), anti-dépresseur (Séropram) ainsi qu'une benzodiazépine (Tranxilium).

Monsieur A.________ se présente calme et collaborant à l'expertise. Cependant, il est à relever qu'il ne nous a signalé aucun des problèmes médicaux cités précédemment, il a même nié toutes ces pathologies lorsque nous l'avons confronté à tous ses antécédents.

Il nous semble donc que Monsieur A.________ présente soit un déni total de ses antécédents (alcoolisme, état dépressif et épilepsie) dans le but de pouvoir récupérer son permis, soit des troubles de la mémoire, ce qui semble peu probable au vu des résultats du "Mini-Mental State Examination" tout à fait satisfaisants.

(...)

CONCLUSIONS :

Nous sommes en présence d'un homme âgé de 74 ans qui, suite à une encéphalopathie d'origine éthylique et vasculaire, présente des signes de séquelles neurologiques ainsi qu'un ralentissement psychomoteur important dont il n'est pas conscient et qu'il ne semble pas compenser par la mise en place d'une tactique de conduite adéquate à son état (adaptation de la vitesse, prise de distance vis-à-vis du véhicule précédent, etc).

L'examen neurologique effectué en octobre 2001 fait était d'un "dysfonctionnement cortical diffus modéré" et d'un "ralentissement moteur important en relation avec l'encéphalopathie d'origine mixte éthylique et vasculaire". L'examen neuropsychologique mentionne un "ralentissement psychique grave".

Des notions d'épilepsie apparaissent par le passé, probablement suite à un sevrage à l'alcool. Monsieur A.________ n'est plus traité.

Signalons également que lors de l'expertise, Monsieur A.________ a reconnu avoir conduit à plusieurs reprises, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de sécurité.

REPONSE A LA QUESTION POSEE PAR LE SERVICE DES AUTOMOBILES :

L'expertisé peut-il être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et, le cas échéant, à quelles conditions ?

Nous estimons que le tableau clinique de Monsieur A.________ ainsi que l'absence de la prise en considération de ses altérations physiques et psychomotrices, constituent une contre-indication à la conduite automobile. Monsieur A.________ n'est donc plus apte à conduire un véhicule automobile."

C.                    Par décision du 3 juin 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, dès les 24 août 2000 et subordonné la levée de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMTR.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 19 juin 2002. Il se déclare étonné de ne pas avoir eu connaissance des rapports du Dr C.________ et de l'UMTR et fait valoir que, s'il est conscient que son état de santé n'est pas parfait, il se sent parfaitement capable de conduire son véhicule comme il le faisait précédemment. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son droit de conduire.

                        Par décision du 28 juin 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        A réception de l'avance de frais, le juge instructeur a transmis au recourant une copie des rapports du Dr C.________ et de l'UMTR et l'a informé que son recours paraissait dépourvu de chances de succès. Par conséquent, un délai au 23 juillet 2002 a été imparti au recourant pour se déterminer sur le maintien de son recours, avec avis qu'en cas de maintien du recours, le tribunal envisageait d'appliquer l'art. 35a LJPA.

                        Le recourant n'a pas donné suite à cette injonction, de sorte que le tribunal a délibéré à huis clos sans autre mesure d'instruction et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 14 al. 2 litt. b LCR, le permis de conduire ne peut être délivré aux conducteurs qui sont atteints de maladie ou d'infirmités les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

                        Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve. Les dispositions précitées prescrivent la fixation d'un délai d'épreuve pour les retraits de sécurité, sauf si le retrait est ordonné pour des raisons médicales: la disparition de ces dernières peut en effet être constatée facilement.

2.                     En l'espèce, le retrait de sécurité prononcé à l'encontre du recourant a été ordonné pour des raisons médicales. C'est pourquoi l'autorité intimée n'a pas fixé de délai d'épreuve dans sa décision du 3 juin 2002, mais s'est contentée de subordonner la levée de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMTR.

                        Le recourant fait valoir qu'il se sent parfaitement apte à la conduite automobile et demande la restitution de son permis de conduire.

                        Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue que son inaptitude à la conduite automobile ressort clairement de l'expertise effectuée par l'UMTR qui doit être considérée comme déterminante en l'espèce. En effet, au vu des conclusions univoques de cette expertise, force est de constater que le recourant présente une inaptitude médicale à la conduite automobile (multiples séquelles d'une encéphalopathie d'origine éthylique et vasculaire). On ne voit dès lors pas comment, au vu des conclusions de cette expertise, l'autorité intimée aurait pu considérer le recourant comme étant apte à la conduite automobile et le remettre au bénéfice du droit de conduire.

3.                     La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, sera par conséquent rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 3 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

mad/Lausanne, le 21 août 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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