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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.12.2003 CR.2002.0129

23 dicembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,614 parole·~8 min·2

Riassunto

c/SA | Refus d'échanger un permis angolais qualifié de faux entier par le Service de l'identité judiciaire et présentant toutes les caractéristiques d'un faux selon le juge pénal. Non-lieu au pénal, ou bénéfice du doute sur les conditions d'obtention du document, pas décisif. Mesures d'instructions dans le pays d'émission, en pratique peu probantes, jugées inutiles devant les graves signes de falsification.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________ , à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 10 juin 2002, refusant de reconnaître son permis de conduire angolais comme valable et lui interdisant de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée dès et y compris le 20 juin 2002, la levée de cette interdiction étant subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ , né le 2 janvier 1974, de nationalité angolaise, vit en Suisse depuis le 6 juin 2001 au bénéfice d'une autorisation provisoire F.

B.                    Le 11 octobre 2001, X.________  a demandé au Service des automobiles l'échange de son permis de conduire, délivré en Angola, contre un document suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le permis de conduire étranger de l'intéressé a été soumis pour examen à la police de sûreté, Service de l'identité judiciaire. Dans son rapport du 27 mars 2002, ce service a relevé les éléments suivants :

"Le permis incriminé a été examiné à l'oeil nu, puis au macroscrope et sous différents éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées avec la documentation en notre possession. Relevons qu'à cet effet, nous ne disposons pas de spécimen réputé authentique de cette édition (10 000-41-I. N.-U. E. E.-1993) pour comparaison.

Au terme de nos examens, nous relevons les particularités suivantes :

•      Ce document est recouvert d'un plastifiage qui entrave nos examens.

•      La couleur du carton du support est rose par rapport à la dominante rougeâtre des standards.

•      L'impression en offset est de mauvaise qualité. Ceci est bien visible en première page, au niveau de l'emblème du pays.

•      Sur cette page, défaut d'impression et manque de matière au niveau des lettres ANG entourées d'un ovale.

•      Le numéro 1******** n'est quasi plus visible. Il donne l'impression d'avoir été réalisé à-plat, avec un autre type d'impression que la typographie.

•      Certaines lignes formées par des pointillés sont irrégulières.

•      Sous éclairage UV, le document émet une fluorescence bleu ciel.

•      Absence d'un foulage de timbre à sec, au niveau de la photographie.

•      Au niveau de la catégorie B, le timbre à sec paraît de fantaisie. De semblables ont déjà été observés dans notre service, sur des permis dénoncés comme faux entiers.

CONCLUSION

La plupart de ces critères nous permettent d'établir que le permis de conduire angolais No 2********, au nom de X.________ , 02.01.1974 est un faux entier."

                        Le 12 avril 2002, le Service des automobiles a informé X.________  que le permis de conduire qu'il avait présenté, tenu pour un faux entier, ne lui conférait aucun droit, ce qui impliquerait une décision d'interdiction de conduire.

                        X.________  s'est déterminé le 18 avril 2002. Il fait valoir que son permis, délivré par les autorités compétentes, ne pouvait avoir fait l'objet de falsification. Il estime que le rapport du Service de l'Identité judiciaire n'indique "pas du tout" quelles seraient les falsifications et demande qu'un contrôle soit opéré par l'entremise de la représentation suisse en Angola. Pour X.________ , les conditions d'un échange de son permis contre un permis suisse sont remplies.

C.                    Par décision du 10 juin 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________  une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée dès et y compris le 20 juin 2002. Le dépôt du permis de conduire étranger est ordonné pour la durée de l'interdiction; la levée de la mesure est subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

                        Agissant en temps utile le 17 juin 2002, X.________  a recouru contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Pour le recourant, qui reprend les moyens qu'il a déjà invoqués devant le Service des automobiles, l'enquête de la police judiciaire est lacunaire. La seule possibilité de prouver la véracité de son permis serait de procéder à une vérification auprès de la représentation suisse en Angola.

                        Le Service des automobiles a répondu au recours le 8 août 2002. Il met en avant que tout document officiel présente au moins deux caractéristiques essentielles, soit une numérotation typographique et un logo réagissant à la lumière ultraviolette, caractéristiques qui font déjà défaut sur le document détenu par le recourant. Le Service des automobiles a dès lors conclu au rejet du recours.

                        Par ordonnance du 3 mars 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, a prononcé un non-lieu dans l'enquête ouverte contre X.________  pour faux dans les certificats et ordonné la restitution du permis à l'Office fédéral des réfugiés. Pour l'essentiel, le juge a retenu que, bien que le document présentât toutes les caractéristiques d'un faux, l'on ne saurait exclure que X.________  l'ait effectivement obtenu d'une autorité; des opérations d'enquête en Angola étant disproportionnées, le doute devait profiter à l'intéressé.

D.                    Le Tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     La première exigence à laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger consiste dans la validité de ce document  (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le conducteur doit prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.

                        En l'espèce, la police de sûreté a relevé de nombreuses et d'importantes anomalies (en particulier, impression offset de mauvaise qualité, usage possible d'un autre type d'impression que la typographie pour le numéro du permis, présence d'un timbre déjà observé sur des permis qualifiés de faux entiers, certaines lignes de pointillés irrégulières, absence d'un foulage de timbre à sec au niveau de la photographie) et qualifie le permis présenté de faux entier. Un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même si le juge pénal a libéré son titulaire au bénéfice du doute (cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993); au demeurant, le juge pénal a également considéré que le permis du recourant présentait toutes les caractéristiques d'un faux. Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 lettre a OAC. A cet égard, le rapport du service de l'identité judiciaire est clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une base efficace au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR 1994/0361 du 21 octobre 1994; CR 1994/0409 du 30 mai 1995; CR 1994/0489 du 22 août 1995). Lorsqu'il soutient que le rapport n'explique pas les falsifications reprochées au document, le recourant perd de vue les déterminations nettes et objectives de l'expert. Le permis a fait l'objet d'une analyse scientifique et la conclusion catégorique du rapport est motivée par l'existence de graves signes de falsification; la confection du document présenté lui ôte toute force probante (contra CR 1995/0234 du 10 octobre 1995 où la police de sûreté avait relevé diverses anomalies, comme des ratures, et concluait à la nécessité d'une attestation de l'autorité d'émission, attestation qui a ensuite été produite). En l'espèce, les irrégularités du permis sont telles qu'il ne se justifie pas de procéder à d'autres mesures d'instruction à ce sujet, en particulier dans le pays d'origine; en pratique, il est avéré que de telles démarches donnent des résultats peu probants. La demande d'échange du permis contre un permis suisse, sans examen, est par conséquent rejetée.

                        Dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR 2001/0165 du 17 juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à juste titre que le service intimé a ordonné à l'encontre du recourant une interdiction de conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.

2.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 10 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________ .

Lausanne, le 23 décembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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