CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissant britannique né en 1921, est titulaire d'un permis de conduire suisse des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 10 janvier 1964.
Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet l'inscription suivante : avertissement pour refus de la priorité par le fait d'avoir quitté prématurément un "Cédez le passage", qui s'est soldé par un accident, par décision du 8 août 2000.
B. Le lundi 4 février 2002, à 14h30, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sur la route principale Col de la Forclaz - Martigny, sur le territoire de la commune de Martigny-Combe, alors qu'il circulait au volant du véhicule marque ********, portant plaques VD 1********. Il faisait beau temps, la chaussée était sèche et le trafic faible. Le rapport établi par la police cantonale valaisanne le 4 février 2002 fait état du constat suivant :
"Suite à un assoupissement, a perdu la maîtrise de son auto dans une courbe à droite. A traversé la voie de circulation réservée aux véhicules roulant en sens inverse et a percuté le mur de soutènement amont.
Sans mise en danger concrète de la circulation.".
X.________ a fait la déposition suivante aux policiers qui ont procédé au constat :
"Ce jour, le 04.02.2002, vers 1430/h, je circulais au volant de ma voiture de tourisme VD 1********, du col de la Forclaz en direction de Martigny. Dans une courbe à droite, en descente, je me suis endormi. J'ai perdu la maîtrise de mon auto qui a percuté le mur amont. Je n'ai pas été blessé. J'avais fixé ma ceinture de sécurité et les airbags ont été déclenchés. J'estime ma vitesse à environ 60 km/h avant l'accident.
J'avais été invité à déjeuner à Chamonix et j'étais en train de rentrer à la maison. Je ne consomme jamais d'alcool. Je précise que cela fait 60 ans que je conduis des automobiles et que c'est la première fois que je m'endors au volant. Je n'ai rien d'autre à dire.".
Suite à cet accident, le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois et lui a imparti un délai de dix jours pour produire ses observations écrites.
Le 26 mars 2002, X.________, par l'entremise de la société Assista TCS SA, a exposé qu'il ne comptait à ce jour aucune inscription sur le registre des mesures administratives et qu'il n'était par conséquent pas usurpé d'affirmer qu'il était un conducteur expérimenté et prudent, ce d'autant plus qu'il était titulaire d'un permis de conduire depuis plus de 63 ans sans qu'aucune infraction ne lui ait été reprochée. X.________ a ajouté qu'il reconnaissait totalement la faute qu'il avait commise et qu'il en avait d'ores et déjà tiré les enseignements qui s'imposaient. Il a allégué que si sa faute était d'une certaine gravité, on ne pouvait toutefois considérer qu'elle était si grave qu'elle doive être sanctionnée par une mesure très lourde. Il a relevé qu'il n'avait ressenti aucun signe de fatigue durant tout le voyage, ni surtout avant; ce n'est qu'au moment où il s'est assoupi que le premier signe est apparu. X.________ a estimé qu'un retrait de son permis d'une durée de deux mois était disproportionné, aussi a-t-il requis que le Service des automobiles ramène la durée du retrait à un mois, soit à la durée du minimum légal.
Nonobstant ces explications, le Service des automobiles a, par décision du 29 avril 2002, prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois dès et y compris le 6 septembre 2002 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.
C. X.________ a formé un recours contre cette décision le 7 mai 2002. Il fait valoir en substance qu'il avait effectué, comme il en avait l'habitude depuis de nombreuses années, une ballade de trois jours à Chamonix, car son épouse est née dans cette vallée. Il ajoute que, suite à l'accident survenu le 4 février 2002, il en a tiré l'enseignement qu'à son âge il était préférable qu'il rentre chez lui le lendemain. Le recourant expose encore qu'il comprend qu'une sanction soit indiquée, estimant qu'il a plutôt été victime de malchance que d'une erreur de conduite, mais qu'il ne peut vivre à une altitude de 740 mètres durant deux mois sans pouvoir conduire son véhicule et qu'il serait alors contraint d'aller vivre hors de Suisse durant la période de retrait de son permis. Il conclut ainsi à ce que la durée du retrait de son permis soit ramenée à un mois et que l'exécution de la mesure ait lieu en septembre, de telle sorte qu'un de ses enfants puisse venir vivre chez lui afin de lui épargner d'aller vivre hors de Suisse.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 22 mai 2002.
Dans sa réponse du 13 juin 2002, le Service des automobiles allègue avoir considéré que l'assoupissement au volant constituait une faute grave et justifiait un retrait de permis obligatoire. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, le Service des automobiles estime qu'en l'espèce la faute du recourant doit non seulement être qualifiée de grave, mais encore qu'il y a eu une mise en danger concrète et que la réputation du recourant en tant que conducteur n'est pas sans tache, ce qui justifie de s'écarter du minimum légal prescrit par la loi. Il conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.
D. En raison des faits survenus le 4 février 2002, le chef du service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a, par prononcé sans citation du 26 février 2002, infligé une amende de 350 francs à X.________ et mis à sa charge les frais de procédure par 9 francs, pour avoir enfreint les art. 31 et 90 LCR, ainsi que l'art. 2 OCR.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 12 décembre 2002, en présence du recourant, qui n'était pas assisté. Ce dernier a déclaré en substance ce qui suit :
"Je suis âgé de 81 ans et j'appartiens à un groupe scientifique qui rassemble des personnes qui dorment peu. Je n'ai personnellement pas besoin de plus de trois heures de sommeil par jour. Il en a été ainsi toute ma vie. Je dors de 23h00 à 02h00 du matin, heure à laquelle je suis parfaitement réveillé. Je ne fais jamais de sieste, car je n'en ai aucun besoin. Je ne m'assoupis pas non plus de façon inopinée. Toutefois, peu de temps avant l'accident en question, on m'a conseillé de faire une sieste après le repas de midi. Je m'y suis entraîné durant trois semaines avant de parvenir à effectuer une sieste de 5 min. Lorsque j'ai eu l'accident en question, cela faisait neuf jours que je parvenais à effectuer une sieste de 5 à 9 minutes.
Le jour de l'accident, j'étais à Chamonix où j'ai skié, déjeuné, puis pris la route. Je me suis endormi de façon inattendue. Je n'ai perçu aucun signe annonciateur de sommeil. M'étant renseigné par la suite auprès d'un spécialiste, j'ai appris que cet assoupissement inattendu pouvait avoir eu lieu en raison de l'entraînement à la sieste que j'avais entrepris. Depuis cet accident, j'ai complètement cessé de m'entraîner à effectuer une sieste, car je n'en ai pas besoin.
Je ne prends pas de médicaments et n'ai pas consulté de médecin suite à cet assoupissement. Toute ma vie, je n'ai eu besoin que de trois heures de sommeil par jour et j'ai toujours été en pleine forme. Je dors très profondément durant ces trois heures; je ne rêve pas, mais je supporte très mal que l'on me réveille au cours de mon sommeil. Etant compositeur, je me mets à mon piano dès mon réveil. C'est la première fois de ma vie que je me suis assoupi ainsi."
Le recourant s'est encore exprimé à propos de l'avertissement qui lui avait été infligé le 8 août 2000.
Le tribunal a délibéré et arrêté le dispositif de son jugement à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. OAC). La gravité de la mise en danger dut trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
2. Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir (art. 31 al. 2 LCR).
Dans un arrêt rendu en 2000 (ATF 126 II 206; JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a relevé qu'en doctrine (H. P. Hartmann, Der Kranke als Fahrzeuglenker, Berlin u.a. 1980, pp. 39 s., cité in Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, n. 378 s.), on distinguait les facteurs de fatigue liés à la personne ou à la situation du conducteur (solitude, trajet très long qui exige une concentration permanente, trajet ininterrompu à basse vitesse, route connue, faim ou estomac rempli, alcool, médicaments qui entraînent un état de somnolence, maladie, convalescence), ceux qui ont trait au véhicule (bruit et vibrations monotones du moteur, température élevée, mauvaise aération, siège ou instruments peu confortables) et ceux qui concernent la route ou les conditions atmosphériques (monotonie du trajet, pluie qui tombe sans discontinuer, chaleur, soleil, nuit, pénombre). Les symptômes caractéristiques d'une fatigue (plus ou moins grande) touchent le champ visuel et l'acuité visuelle (paupières lourdes, vision trouble, irritations, problèmes de convergence avec louchement et images doubles, zones d'ombre, éblouissements), le psychisme (distraction, somnolence, état d'«hypnose autoroutière», langueur, agitation, sursauts, courtes absences les yeux ouverts), la condition physique (bâillements, bouche sèche avec impression de soif, angoisses avec transpiration abondante, perte de tonus musculaire brutale) et la manière de conduire (réactions plus lentes, dureté dans le passage des vitesses, freinage brusque, mauvais choix dans les rapports de vitesse, mauvaise tenue de route, perte du sentiment de vitesse).
Compte tenu de ces symptômes de fatigue, on peut aujourd'hui affirmer qu'un conducteur en bonne santé, et qui n'est pas incapable de conduire pour d'autres raisons, ne peut pas s'endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de fatigue reconnaissables subjectivement (Hartmann/Schaffhauser, op. cit., p. 40, n. 381). H. Joachim parvient au même résultat : «Du point de vue de la médecine légale, il faut constater, en substance, que les avis concordent pour dire qu'un assoupissement imprévisible au volant n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles liées à une maladie. Une fatigue progressive se remarque progressivement. Les signes de fatigues sont connus des conducteurs» (Praxis der Rechtsmedizin für Mediziner und Juristen, édité par Balduin Forter, Stuttgart/New York/Munich 1986, pp. 385 ss, spéc. p. 388; d'un avis partiellement différent Jagusch/Hentschel, Strassenverkehrsrecht, 34e éd., StVZO § 2 n. 9b-d et StGB § 315c n. 14).
La faute du conducteur qui s'assoupit au volant doit donc, en principe, être qualifiée de grave. Schaffhauser (op. cit., pp. 211 s. n. 1) en déduit, à juste titre, que celui qui s'assoupit durant le trajet n'a manifestement plus aucune possibilité d'influer sur le cours des choses. Le véhicule roule sans être conduit, «sans maître», n'importe où. En principe, de telles phases sont de courte durée parce qu'une collision s'ensuit rapidement, qui réveille le conducteur. On se trouve donc normalement en présence d'un cas de mise en danger abstraite accrue. La faute doit en principe également être qualifiée de grave. Celui qui se met au volant dans un état de fatigue tel, qu'il va s'endormir à la prochaine occasion sans autre avertissement, agit de façon grossièrement négligente. Par contre, celui qui prend sa voiture en état de conduire ne s'assoupit pas sans signes avant-coureurs de fatigue subjectivement reconnaissables. Agit par conséquent de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l'espoir qu'il restera éveillé jusqu'au bout de son trajet. C'est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du conducteur de s'efforcer activement de rester éveillé tant qu'il se trouve dans la circulation (ATF précité, consid. 1a, p. 209).
3. En l'espèce, le recourant s'est assoupi au volant, a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il circulait sur la route principale descendant du col de la Forclaz, et a traversé la voie de circulation réservée aux véhicules roulant en sens inverse, puis percuté le mur de soutènement amont. Sa perte de maîtrise aurait pu avoir des conséquences dramatiques si d'autres usagers s'étaient trouvés sur la voie montante. La faute du recourant réside dans le fait de ne pas s'être arrêté immédiatement lorsqu'il a ressenti les premiers symptômes d'assoupissement. Certes, le recourant affirme qu'il n'en a ressenti aucun. Cependant, cette affirmation n'est pas crédible. Le recourant ne souffre apparemment pas de troubles du sommeil, même s'il s'est contenté toute sa vie de trois heures de sommeil par jour. Selon ses dires, il est en parfaite santé et ne prend pas de médicaments qui auraient pu le plonger dans le sommeil de façon imprévisible. Il est certes possible que son entraînement à effectuer une sieste après le repas de midi soit à l'origine de son assoupissement intempestif. Toutefois, celui-ci n'a pas pu survenir sans signes avant-coureurs subjectivement reconnaissables tels que ceux décrits ci-avant sous chiffre 2, 2ème paragraphe. Dans ces conditions, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de grave, ce qui entraîne un retrait du permis de conduire obligatoire (art. 16 al. 3 lit. a LCR).
4. L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art 33 al. 2 OAC). La durée sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC).
En l'occurrence, le Service des automobiles a sanctionné la faute commise par le recourant par un retrait de permis d'une durée de deux mois. Or, dans l'arrêt évoqué ci-avant sous chiffre 2 (ATF 126 II 206; JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a précisé qu'on ne saurait déduire du fait que la conduite en état d'ébriété constitue un motif de retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 lit. b LCR) que la conduite en état de surmenage, qui occasionne un danger encore plus grand pour les autres usagers de la route, constituerait également un motif de retrait obligatoire du permis de conduire. Certes, il s'agit là de deux formes de conduite en état d'incapacité (art. 31 al. 2 LCR). Le législateur les a cependant traitées de façon différente en ne mentionnant pas le surmenage à l'art. 16 al. 3 lit. b LCR et en ne sanctionnant, à l'art. 17 al. 1er lit. b LCR, que la conduite en état d'ébriété d'un retrait de permis minimum de deux mois. Si le législateur avait voulu traiter les deux états de fait de la même manière, il aurait dû remplacer, dans les deux dispositions, l'expression conduite «en étant pris de boisson» par l'expression conduite «en état d'incapacité». In casu, il convient par conséquent de prendre en considération le minimum légal d'un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR) et d'examiner, au regard des circonstances du cas, si cette mesure doit être aggravée. A cet égard, le tribunal constate que le recourant conduit des véhicules automobiles en Suisse depuis 38 ans et que ses antécédents sont excellents, sous réserve de l'avertissement dont il a fait l'objet en août 2000, ce qui ne justifie pas une aggravation de la mesure. Par ailleurs, au vu des circonstances du cas, le tribunal estime qu'un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois affectera suffisamment le recourant dans son autonomie pour l'amender et l'empêcher de récidiver.
5. Le recourant obtenant entièrement gain de cause par l'admission des conclusions qu'il avait prises dans son pourvoi, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire de X.________ est réduite à un mois; elle est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 décembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)