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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.08.2002 CR.2002.0097

5 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,138 parole·~11 min·2

Riassunto

c/SA | En état d'ivresse (1,67 o/oo), le recourant franchit la ligne de sécurité dans un virage et heurte un véhicule venant en sens inverse. Utilité professionnelle établie (commerçant automobile). Infraction commise 5 jours après l'échéance d'un précédent retrait. Retrait de 7 mois confirmé, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 août 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 avril 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois avec obligation de suivre un cours d'éducation routière).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire , assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 2 mai 1954, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 8 octobre 1984 ainsi que d'un permis de conduire international. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, pour excès de vitesse (152/120), selon décision du 3 septembre 2001, dont l'exécution a pris fin le 13 janvier 2002.

B.                    Le vendredi 18 janvier 2002, vers 19h.35, de nuit, sur la commune de Villars-Sainte-Croix, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 5 février 2002 :

"M. A.________, pris de boisson, venait de la croix du Péage et circulait en direction de Sullens, à une vitesse de 70 km/h, feux de croisement enclenchés. Dans une courbe à droite, cet usager a laissé dévier sa machine vers l'extérieur de la courbe, franchissant la ligne de sécurité séparant les voies de circulation, alors qu'au même instant, M. B.________ arrivait de Sullens, à une vitesse de 60 km/h environ, feux de croisements enclenchés, bien à sa place. Malgré un freinage d'urgence de ce dernier conducteur, il n'a pu éviter l'accident. Les deux angles gauches avant des automobiles se sont percutés. Suite au choc, elles ont terminé leur embardée hors de la chaussée, endommageant au passage les bords herbeux et talus en contre-haut.

Traces et indices

Un trace creuse, laissée par la roue gauche avant de l'auto A.________, était visible sur le revêtement bitumineux. Deux traces de freinage rectilignes laissées par les roues avant de l'auto B.________, étaient visibles sur la voie de circulation empruntée par cet usager.

Point de choc

Déterminé en fonction des déclarations des conducteurs et des témoins, ainsi que des traces précitées, il se situe sur le centre de la voie de circulation Sullens - Croix du Péage".

                        A.________ a fait la déposition suivante :

"Ce matin, je me suis levé à 0630, après avoir eu environ 8 heures de sommeil. Je me suis rendu ensuite sur mon lieu de travail, à Bussigny-près-Lausanne. Je suis le responsable du garage ********. J'y suis resté toute la journée et j'ai vaqué à diverses occupations. Durant la pause de midi, j'ai mangé un steak avec des frites et des légumes. J'ai consommé 3 dl de vin rouge. J'ai repris mon activité à 1330. Vers 1900, j'ai cessé mon travail et j'ai bu deux whiskies avec des clients. Vers 1930, j'ai repris le volant de ma voiture pour regagner mon domicile. Sur le trajet, peu après la Croix du Péage, je roulais à 60/70 km/h, feux de croisement enclenchés. Dans une courbe à droite, je ne peux pas préciser si j'ai laissé dévier ma voiture vers la gauche. Il me semble pourtant que j'étais à ma place. Soudain, j'ai vu arriver un véhicule en sens inverse. Il devait rouler aussi normalement que moi. J'ai peut-être été ébloui par les phares. Tout à coup j'ai senti un énorme choc entre nos deux voitures. Les deux côtés gauches se sont percutés. Suite au heurt, j'ai dévié sur la gauche de la route. J'étais attaché et seul à bord. Je souffre de coupures à la main gauche et d'une entorse au pied du même côté. (...)."

                        B.________ a fait la déclaration suivante :

"Je venais de Boussens et me rendais à mon domicile. Vers Villars-Sainte-Croix, je circulais à environ 60 km/h, feux de croisement enclenchés, lorsque dans une longue courbe à gauche, j'ai vu arriver un véhicule en face. Ce dernier était au milieu de la chaussée et roulait rapidement. Je précise que la première fois que je l'ai vu, il se trouvait à la hauteur de la ligne de direction vers le débouché de Villars-Sainte-Croix. Réalisant qu'il allait tout droit, j'ai aussitôt donné un coup de volant à gauche. Simultanément, l'avant gauche de ce véhicule a heurté le mien. Le choc a été très violent. Il a eu lieu sur ma voie de circulation. Au terme de l'embardée, ma voiture s'est immobilisée contre un talus. J'étais attaché et souffre de douleurs aux coude et genou gauches. J'étais accompagné de mon fils C.________, passager avant, et de son amie D.________, à l'arrière droit. Son bébé était dans un siège réglementaire. A mon avis, l'autre véhicule roulait plus vite que 80 km/h".

                        E._________, témoin de la scène, a confirmé aux agents que le véhicule Ammour roulait normalement et que les deux véhicules avaient un éclairage normal.

                        Les tests à l'éthylomètre effectués sur A.________ ont donné comme résultats : 1.43 g. ‰ à 19h.55, 1.44 g. ‰ à 20h.30, 1.34 g. ‰ à 21h.20. Le permis de conduire a été immédiatement saisi.

                        Il ressort du protocole de laboratoire de l'analyse des sangs, effectuée par l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) que le taux moyen d'alcoolémie de A.________ était de 1.67 g. ‰ à 21h.00 (intervalle de confiance : 1.58/1.75 g. ‰).

C.                    Par courrier du 20 février 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de dix mois, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière.

                        L'intéressé a été entendu le 4 avril 2002 dans les bureaux du Service des automobiles. Admettant l'ivresse et la perte de maîtrise, il a invoqué l'utilité professionnelle de son permis (commerçant automobile) et s'est déclaré disposé à participer à un cours d'éducation routière.

                        Par décision du 15 avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois, dès et y compris le 18 janvier 2002, avec obligation de suivre un cours de circulation routière.

                        Agissant en temps utile par acte du 3 mai 2002, A.________ a recouru contre cette décision en demandant une "diminution de la peine". Le recourant a mis en avant le besoin qu'il a professionnellement de son permis pour se déplacer et acheter des voitures d'occasions.

                        Le service intimé s'est déterminé le 13 juin 2002 en concluant au rejet du recours. il a souligné que la mesure a été fixée en tenant compte d'une ivresse au volant de 1.58 g. ‰ au taux le plus favorable, de la perte de maîtrise, de la récidive d'infraction, de la bonne disposition de l'intéressé à suivre un cours d'éducation routière et de ses besoins professionnels.

D.                    Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR).

                        Aux termes de l'art. 2 OCR, est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte notamment parce qu'il est sous l'effet de l'alcool (al. 1); un conducteur est réputé inapte à conduire parce qu'il est sous l'effet de l'alcool (conducteur pris de boisson) chaque fois qu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,8 ‰ ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (al. 2).

                        Circulant avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,67 ‰, le recourant n'a pu empêcher que son véhicule dévie vers l'extérieur dans une courbe à droite et franchisse la ligne de sécurité séparant les voies de circulation, heurant ainsi le véhicule qui venait normalement en sens inverse. Par ces faits, le recourant a enfreint les normes précitées.

2.                     Le recourant a circulé en état d'ivresse et tombe ainsi sous le coup de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR (ivresse au volant). En outre, il a perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident. Cette perte de maîtrise constitue à tout le moins une faute de gravité moyenne, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, compte tenu de l'importance qu'on doit accorder au fait que le conducteur tienne sa voie et n'empiète pas sur la voie en sens inverse (cf. CR 94/0290 du 1er novembre 1994, qui retient dans ces circonstances une faute grave).

                        Une mesure de retrait du permis s'impose donc en l'espèce.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

                        Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier retrait du permis de conduire. Le recourant, à qui le permis doit être retiré obligatoirement en application de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR pour ivresse, alors que la précédente mesure prononcée contre lui avait pris fin le 13 janvier 2002, est en situation de récidive et son permis doit lui être retiré au minimum pour six mois.

4.                     a) La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. également ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

                        b) La présente cause est un cas de concours au sens de la jurisprudence précitée. En premier lieu, il faut souligner que le taux d'alcoolémie du recourant au moment des faits s'élevait à 1.58 g ‰ (au taux le plus favorable) : il s'agit là d'une ivresse qui implique à elle seule une mesure de retrait s'écartant du minimum légal. En outre, la présente infraction a été commise cinq jours seulement après l'échéance du précédent retrait. De plus, l'ivresse au volant n'a pas été la seule infraction commise par le recourant, dès lors qu'il a également perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage et provoqué un important accident, ce qui justifie une agravation sensible de la sanction. En revanche, il faut tenir compte dans la quotité de la mesure de l'utilité professionnelle du permis, qui est établie.

                        En arrêtant la durée du retrait à sept mois, soit à un mois de plus que la durée minimale applicable, le Service des automobiles a tenu compte de tous les facteurs rappelés ci-dessus; sa décision - qui apparaît clémente au regard de l'ensemble des circonstances - sera confirmée. Au demeurant, le recourant a accepté de suivre un cours d'éducation routière lors de son entretien avec un représentant du service intimé, si bien que cette mesure n'est pas contestée.

5.                     Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 15 avril 2002, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

mad/Lausanne, le 5 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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