CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 janvier 2003
sur le recours interjeté par A.________, à ********, représenté par la compagnie de protection juridique Assista TCS SA, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 avril 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 6 novembre 1925, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, C, C1, D2, E, F et G depuis le 26 mars 1958. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le samedi 28 juillet 2001, vers 14h.45, à Renens, par beau temps, à une intersection où la visibilité était étendue, sur une route sèche en palier où la vitesse est limitée à 50 km/h., s'est produit un accident que la police municipale décrit ainsi dans son "constat d'accident simple" du 23 août 2001 :
"Au guidon de sa moto, M. B.________ circulait sur l'avenue du Censuy, de la rue du Simplon en direction de la rue du Caudray. Parvenu dans la courbe à gauche que décrit la route principale au débouché de la rue du Caudray sur l'avenue du Censuy, il a fortement ralenti et s'est déporté vers le centre de la chaussée afin d'éviter tous risques en cas de départ prématuré d'un usager qui était arrêté sur sa droite, dans la voie de circulation opposée de l'avenue du Censuy, devant la ligne d'attente. Alors qu'il effectuait son virage, il a été surpris par la voiture de M. A.________ qui circulait en sens inverse, depuis la rue du Caudray, et qui venait de s'engager dans l'intersection avec l'intention de bifurquer à gauche en direction de la piscine communale. Malgré un freinage énergique, M. B.________ n'a pu éviter le choc. Son tibia gauche s'est retrouvé coincé entre le pare-chocs avant gauche de la voiture A.________ et la partie gauche du bloc-moteur de sa moto. Comme il roulait à faible allure, il n'a pas chuté après le choc.
M. A.________ :
"Au volant de ma voiture, je circulais sur la rue du Caudray en direction de la piscine. Parvenu à l'intersection, je me suis arrêté sur ma voie de présélection gauche et j'ai regardé sur ma droite et ma gauche. Ensuite, je me suis engagé dans l'intersection et c'est à cet instant que j'ai remarqué un motocycliste qui arrivait en sens inverse et qui roulait sur la gauche de sa voie de circulation. Dès lors, j'ai freiné mais je n'ai pu éviter le choc. La jambe de ce motocycliste s'est retrouvée coincée entre mon pare-chocs avant gauche et le bloc-moteur de sa machine mais cet usager n'a pas chuté. Mon véhicule n'a subi aucun dégât. Je faisais usage de la ceinture de sécurité. Je tiens à préciser que la moto n'a subi aucun dégât".
M. B.________ :
"Au guidon de ma moto, je circulais sur l'avenue du Censuy en direction de la rue du Caudray. Parvenu à l'intersection, j'ai remarqué sur ma droite un véhicule arrêté. Je me suis légèrement déporté sur le centre de la chaussée, dans la courbe à gauche, afin d'anticiper un départ prématuré de cet usager. Alors que j'effectuais mon virage à gauche, j'ai été surpris par le démarrage d'un véhicule qui arrivait en sens inverse et qui obliquait sur sa gauche en direction de la piscine. J'ai immédiatement freiné mais je n'ai pas eu le temps d'éviter cette voiture. Ma jambe gauche s'est retrouvée coincée entre le pare-chocs avant gauche de ce véhicule et le bloc-moteur de ma moto. Comme je roulais très doucement je n'ai pas chuté après le choc. Je ressens des douleurs à la cheville gauche et dans le bas du dos. Je compte me rendre dans une permanence médicale pour me faire ausculter. Je faisais usage d'un casque conforme".
C.________, passagère du véhicule conduit par A.________, son mari, a confirmé en tous points la déposition faite par celui-ci.
C. A la requête de l'intéressé, le Service des automobiles, qui avait averti A.________ le 5 septembre 2001 qu'il envisageait une mesure de retrait de retrait du permis d'une durée d'un mois, a suspendu sa procédure le 28 septembre 2001, jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.
Par prononcé du 9 janvier 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 280 fr. et aux frais, pour inattention à la route et à la circulation et non-respect de la priorité due aux véhicules qui roulaient en sens inverse. Le Préfet avait procédé à une visite des lieux le 7 janvier 2002.
Le 28 février 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
A.________, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, s'est déterminé le 11 mars 2002. Il a expliqué avoir marqué un temps d'arrêt avant de s'engager en observant bien que, en particulier sur sa droite, aucun véhicule n'était visible; A.________ a fait valoir n'avoir "même pas eu le temps de faire un tour de roue avant que l'accident ne survienne"; s'il n'avait prêté aucune attention à la règle de priorité, le choc serait survenu sur l'avant-droit du véhicule, voire sur le flanc droit et non à gauche comme cela s'est produit. A.________ soutient qu'il avait prêté une attention tout à fait correcte à la circulation et qu'il avait parfaitement maîtrisé son véhicule jusqu'à l'apparition "inattendue et subite" de la motocyclette pilotée par B.________; celle-ci était d'ailleurs masquée par un autre véhicule. De plus, B.________ circulait déjà sur la gauche de la chaussée en prenant le virage "à la corde"; B.________ aurait au demeurant reconnu n'avoir pas vu à temps le véhicule de A.________. Après la collision, C.________ aurait immédiatement tracé au sol et à la craie des marques afin de situer l'emplacement du véhicule; l'agent de police en aurait pris connaissance, sans toutefois en faire mention dans son rapport, bien que ces éléments auraient justement permis de répondre à la question de savoir si le véhicule A.________ était bien engagé dans l'intersection. Tous ces éléments ont été portés à la connaissance du Préfet, qui en aurait tenu compte en réduisant l'amende de 100 francs. A.________ a mis en avant ses antécédents de conducteur et a contesté avoir commis une faute grave. Il a demandé que la mesure soit limitée à un avertissement.
Par décision du 15 avril 2002, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois à l'encontre de A.________.
D. Agissant en temps utile par acte du 3 mai 2002, A.________ a recouru contre cette décision dont il demande qu'elle soit réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à son encontre. Ses moyens son repris ci-après dans la mesure utile. Le recourant a produit un croquis des lieux et de l'accident.
Le 8 mai 2002, le Service des automobiles s'est référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 13 mai 2002.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En application de la jurisprudence précitée, le tribunal de céans écartera les moyens du recourant tendant à une nouvelle appréciation des faits déjà soumis à l'examen de l'autorité pénale (cf. sa détermination du 11 mars 2002) .
2. L'art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). Aux termes de l'art. 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Même celui qui oblique au feu vert doit la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 68 al. 2 et 3 OSR). Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR).
Le Tribunal fédéral a jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait irrégulièrement cette dernière voie).
En l'espèce, il est constant que le recourant, en raison d'une inattention ou d'une imprudence, a enfreint les dispositions précitées : en obliquant à gauche, il n'a pas respecté la priorité dont bénéficiait le véhicule venant en sens inverse. Telle est également la conclusion du préfet qui s'est rendu sur les lieux.
3. a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a, p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
b) Le tribunal de céans a eu l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire roulant normalement en sens inverse (CR 97/193 du 29 septembre 1997). Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR 98/114 du 27 octobre 1998; CR 99/064 du 19 janvier 2000; CR 99/224 du 26 septembre 2000; CR 00/126 du 28 novembre 2000; CR 01/0059 du 30 mai 2002).
4. Dans le cas particulier, la faute commise par le recourant, qui consiste en une inattention en milieu urbain, alors qu'il s'apprêtait à bifurquer à gauche, s'avère trop sérieuse pour constituer un cas de peu de gravité, susceptible d'un avertissement. En effet, sur une route qui descend en pente vers la droite, comme en l'occurrence, le véhicule que le recourant a figuré à sa droite sur son croquis et dont il dit qu'il l'a empêché de voir le motocycliste, masque en réalité de manière importante la voie en sens inverse. Dans ce contexte de faits, le recourant a commis une imprudence : il a commencé à s'avancer alors qu'il n'était pas sûr, ni en mesure de s'assurer, que la voie qu'il se proposait d'emprunter était parfaitement libre. Ce comportement constitue une faute de moyenne gravité. Une mesure de retrait de permis est donc justifiée, même si l'intéressé, qui est titulaire d'un permis de conduire depuis 1958, peut se prévaloir de bons antécédents (dans ce sens, arrêt CR 93/432, du 22 février 1994 et les références citées, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral non publié H. S. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 février 1994, arrêt 6A.34/1994). La qualification des faits dépend en effet de l'acte commis, et les antécédents ne jouent à ce stade aucun rôle (SJ 1992 p. 613).
5. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce; la mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, ne peut donc qu'être confirmée.
6. De ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et, de ce fait, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 avril 2002, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)