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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.11.2002 CR.2002.0094

29 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,058 parole·~10 min·3

Riassunto

c/SA | Le TA n'est lié par la qualification juridique des faits du jugement pénal que si cette appréciation dépend étroitement de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative. Vitesse inadaptée à la conduite hivernale (chaussée humide, risque de verglas); perte de maîtrise; pas vraisemblable que l'accident soit dû au positionnement incorrect d'un autre usager. Retrait d'un mois confirmé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 avril 2002 (mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 24 mai 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 12 février 1991. Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le dimanche 23 décembre 2001, vers 18h.35, sur l'autoroute A12, s'est produit un accident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son rapport du 27 décembre 2001 :

"Mlle X.________, seule à bord, venait de Suisse-Allemande et regagnait son domicile. Alors qu'elle circulait sur la voie gauche, feux de croisement enclenchés, à une vitesse indéterminée, elle entreprit le dépassement d'un usager qui, selon son dire, circulait près de la ligne de direction. Mlle X.________ prit peur et freina fortement sur la chaussée humide. Sa ******** partit en dérapage et heurta de son avant gauche, l'élément central de sécurité. Lors de ce choc, une partie du pare-chocs avant resta dans la glissière susmentionnée. Sous l'effet du choc, l'auto fut violemment repoussée sur la voie gauche, effectua un tête-à-queue, heurta de l'arrière droit la glissière centrale puis traversa les voies de circulation avant de percuter de l'avant droit, la glissière latérale. La ******** continua sa course en dérapage et heurta une nouvelle fois l'élément central de sécurité à deux reprises avant de terminer son embardée sur la bande d'arrêt d'urgence".

                        X.________ a fait la déposition suivante :

"... Je circulais sur la voie de gauche, en feux de croisement, à une vitesse que je ne peux vous dire. Je voulais dépasser une voiture qui roulait près de la ligne de direction. J'ai eu peur et j'ai freiné. Ma voiture a alors heurté l'élément central de sécurité. Sous l'effet du choc, ma ******** est partie en tête-à-queue puis a heurté à nouveau la glissière latérale pour revenir sur les voies de circulation. J'ai réussi à la faire rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais attachée et je ne suis pas blessée ..."

                        Sur les lieux de l'accident, la chaussée, d'une largeur habituelle, vire à droite et connaît une déclivité de 6 % en direction de Vevey; sur ce tronçon, la vitesse est limitée à 100 km/h; la route était alors humide et le temps couvert.

                        Il ressort du rapport que deux traces de freinage, parallèles, étaient visibles sur la chaussée; elles débutaient dès le km 2.275, à cheval sur la ligne de direction, dirigées vers la gauche. Les points d'impact sur la glissière centrale se trouvaient aux kms 2.262 / 2.250 / 2.240 et 2.232; la glissière latérale était endommagée au km 2.210.

C.                    X.________ a été condamnée, par prononcé préfectoral du 13 février 2002, à une amende de 350 fr. et aux frais, sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux, perdant la maîtrise de son véhicule.

                        Le 19 février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

                        X.________ s'est déterminée, par courrier de son conseil du 13 mars 2002. Elle fait valoir qu'il y a lieu d'interpréter la violation des règles de la circulation routière en droit administratif (art. 16 al. 3 LCR) comme en droit pénal (art. 90 ch. 2 LCR; ATF 102 I b 193, consid. 3d JdT, 1977 I 394, no 12; ATF 120 Ib 285, JdT 1995 I 678, no 21; ATF 121 IV 230, consid. 2 b), estime n'avoir commis qu'une faute légère et met en avant l'absence d'antécédents.

D.                    Par décision du 15 avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 19 août 2002.

                        Agissant en temps utile par acte du 2 mai 2002, X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande la réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé à son encontre. La recourante explique que la seule faute qui peut lui être reprochée est d'avoir été quelque peu effrayée lorsque le véhicule qu'elle dépassait s'est rapproché de la ligne de direction, d'avoir freiné (comportement qui, en soi, ne serait pas inadéquat), puis d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule, sans doute aussi en raison de la chaussée, légèrement verglacée, et en tous les cas humide. A tout le moins, il ne s'agirait là que d'une mauvaise appréciation relevant d'une légère négligence, et qui pourrait arriver à chacun, quels que soient les risques pour la sécurité routière.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de fait du juge pénal; ce n'est que si l'appréciation juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative - pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé - que cette dernière, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (SJ 1994 p. 47). En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits établis par le juge pénal; la recourante a donc enfreint l'art. 32 LCR en n'adaptant pas sa vitesse au circonstances. Au demeurant, l'infraction de l'art. 31 LCR serait réalisée également : la recourante n'est en effet pas restée constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR).

2.                     a) La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        b) A l'instar du juge pénal, le Tribunal constate que, dans le cas particulier, la perte de maîtrise est due à une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Même si la recourante ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, celle-ci était trop élevée compte tenu de l'état de la route; peu importe à cet égard que la chaussée ait été seulement humide, comme le relève le rapport de gendarmerie, ou verglacée, comme l'évoque la recourante : un risque de dérapage, dans de telles conditions, n'est de toute façon pas imprévisible, la conduite hivernale impliquant au demeurant une prudence accrue en raison de la présence de plaques de verglas. Force est donc de constater que c'est bien fautivement que l'intéressée a perdu la maîtrise de son véhicule.

                        c) Il faut ainsi reprocher à la recourante de ne pas avoir adapté sa vitesse, aux conditions climatiques de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation. La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est par ailleurs une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation, ne peut être considérée sans autre comme une faute légère (CR 01/0127 du 1er mars 2002). En l'espèce, la faute de la recourante n'apparaît précisément pas légère : le véhicule de l'intéressée a fait sur l'autoroute une embardée au cours de laquelle, hors de contrôle, il a heurté la berme centrale, fait un tête-à-queue et traversé trois fois les voies de circulation pour finir sa course 52 mètres après le premier choc sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette embardée constituait incontestablement une grave mise en danger des autres usagers. A cela s'ajoute que les traces de freinage relevées par la gendarmerie débutaient à cheval sur la ligne de direction, ce qui ne permet pas de dire que la recourante tenait sa place sur la chaussée et qu'elle a été surprise par la position irrégulière d'un autre usager. En réalité, rien ne montre que la sortie de route soit due à autre chose qu'à la manière dont la recourante a conduit son véhicule. La faute de la recourante doit dès lors être qualifiée de faute de moyenne gravité; l'avertissement est donc exclu, malgré les bons antécédents; le comportement de la recourante appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

3.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Aucun besoin professionnel de conduire n'est par ailleurs invoqué. La durée du retrait ne sera de toute façon pas inférieure à un mois (cf. art. 17 al. 1 lettre a LCR). Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit être confirmée.

4.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante déboutée. Vu l'issue du litige, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 15 avril 2002, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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