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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.04.2003 CR.2002.0093

16 aprile 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,909 parole·~10 min·2

Riassunto

c/ SA | Collision en chaîne sur l'autoroute suite à un ralentissement du trafic. Vu le peu d'importance des dégâts matériels provoqués par la collision, le tribunal admet qu'il n'a manqué au recourant qu'une très courte distance pour achever sans encombre son freinage d'urgence. La faute commise peut donc être considérée comme légère (le juge pénal n'en n'a d'ailleurs pas jugé autrement, vu le montant particulièrement modeste de l'amende). Par conséquent, compte tenu des excellents antécédents du recourant et de la faute commise, le cas constitue un cas de peu de gravité n'entraînant que le prononcé d'un avertissement. Retrait d'un mois réformé en avertissement.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 15 avril 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1963, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1981. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 6 décembre 2001, vers 07h55, X.________ circulait au volant de sa BMW sur la voie gauche de l'autoroute A1, entre les jonctions de Morges-Est et l'échangeur d'Ecublens, à une vitesse comprise entre 90 et 100 km/h; son véhicule suivait une Audi et une Fiat Cinquecento et précédait une Peugeot. Suite à un ralentissement du trafic, la conductrice de l'Audi déclare avoir freiné normalement, mais, selon cette première conductrice, la conductrice de la Fiat qui la suivait à environ 10 mètres n'a pas pu s'arrêter à temps, de sorte que l'avant de la Fiat a heurté l'arrière de l'Audi. Suite à ce choc, X.________ qui, selon ses déclarations retranscrites dans le rapport de police circulait à 10 mètres derrière la Fiat, n'a pas pu éviter la collision, de sorte que l'avant de sa BMW est venu heurter l'arrière de la Fiat. Puis la BMW a été heurtée à l'arrière par la Peugeot qui la suivait, ce choc ayant déclenché l'airbag de la BMW de l'intéressé. Le rapport de police précise que le temps était couvert et la chaussée humide. Les trois derniers conducteurs impliqués dans cette collision en chaîne ont été dénoncés pour avoir circulé à une distance insuffisante.

                        Par préavis du 23 janvier 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 15 mars 2002, X.________ a expliqué que, vu le choc insignifiant entre sa voiture et celle la précédant, sa manoeuvre de freinage était pratiquement aboutie, de sorte qu'elle ne saurait être sanctionnée. Par ailleurs, il a fait valoir l'utilité de son permis de conduire en tant que médecin à l'Hôpital ophtalmique.

C.                    Par décision du 15 avril 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 2 mai 2002. Compte tenu d'une distance de 27,8 mètres parcourue pendant la seconde correspondant au temps de réaction, il conteste formellement avoir circulé à 10 mètres du véhicule qui le précédait, une telle distance étant démentie par le fait qu'il n'y a eu qu'un choc insignifiant avec le véhicule le précédant, comme en attestent les photos de la Fiat (on constate effectivement sur les photos que l'arrière de la Fiat ne semble que très peu endommagé) et l'expertise de son assurance produites en annexe au recours. Il soutient qu'il n'a commis qu'une faute vénielle, de sorte qu'il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et au classement sans suite de son dossier.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        L'autorité intimée a répondu au recours en date du 3 juillet 2002 et conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Le recourant a produit une copie du prononcé préfectoral du 8 mai 2002 (annulant et remplaçant celui du 31 février 2002) le condamnant à une amende de 100 francs pour avoir circulé à une distance insuffisante en file, ce qui ne lui a pas permis de s'arrêter à temps.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        En l'espèce, le recourant conteste avoir circulé à 10 mètres derrière le véhicule qui le précédait. Dans son prononcé entré en force, le préfet, sans retenir une distance exacte entre les véhicules, s'est contenté de constater que le recourant a circulé à une distance insuffisante en file, ce qui ne lui a pas permis de s'arrêter à temps. Les exceptions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu par le juge pénal n'étant pas réalisées, le tribunal de céans retiendra, à l'instar du juge pénal, que le recourant n'a pas observé une distance suffisante en file, ce qui ne lui a pas permis de s'arrêter sans encombres.

2.                     En ne parvenant pas à s'arrêter sans encombres suite à un freinage inattendu et en heurtant le véhicule le précédant, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

3.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

4.                     En l'espèce, la faute commise par le recourant réside dans le fait que, devant un brusque ralentissement du trafic sur l'autoroute, il n'a pas pu éviter le choc, malgré un freinage d'urgence. On retiendra cependant sur la base des photographies de la Fiat et de l'expertise de l'assurance produites par le recourant que sa vitesse devait être considérablement réduite à l'instant du choc, puisque la BMW du recourant n'a subi que de légers dégâts à l'avant et qu'elle n'a que peu endommagé la Fiat Cinquecento qu'elle a heurtée, alors que cette dernière voiture est un modèle beaucoup plus petit et léger que la BMW. En définitive, il faut admettre avec le recourant qu'il ne lui a manqué qu'une très courte distance pour achever sans encombre son freinage d'urgence. Dans ces conditions, on n'est pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un véhicule sur l'autoroute; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041; CR 1998/0148; CR 2000/0079; CR 2000/0124; CR 2000/0176; CR 2000/0261; CR 2000/0289; CR 2001/0102). En l'espèce, vu le peu d'importance des dégâts matériels provoqués par la collision, la faute commise par le recourant peut encore être considérée comme légère. Le juge pénal n'en n'a d'ailleurs pas jugé autrement, puisqu'il a infligé au recourant une amende d'un montant particulièrement modeste. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant (il conduit depuis plus de vingt ans sans que son nom figure au fichier des mesures administratives) et de la faute commise, le tribunal de céans considère que le cas constitue un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.

                        La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Dès lors que le recourant conclut à l'annulation pure et simple de la décision attaquée, le recours ne sera que partiellement admis; un émolument réduit sera par conséquent mis à sa charge, mais le recourant aura droit à des dépens partiels à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15 avril 2003 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 16 avril 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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