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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.09.2002 CR.2001.0395

18 settembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,858 parole·~14 min·4

Riassunto

c/SA | Conductrice s'opposant à la prise de sang au motif qu'elle n'aurait bu qu'après avoir conduit. Même si la version de la recourante paraît douteuse, il y a lieu de s'en tenir à la condamnation pénale selon laquelle elle n'a pas circulé en état d'ivresse, mais s'est opposée à la prise de sang. En ce cas, la durée minimale du retrait est d'un mois. En l'espèce, pas de motif de s'écarter du minimum légal, de sorte que la durée du retrait doit être ramenée de deux à un mois.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, dont le conseil est l'avocate Anne-Christine Favre, à 1800 Vevey,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 26 novembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissante autrichienne née en 1949, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1969. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 13 août 2001, vers 22h15, X.________ s'est rendue au restaurant du ******** à Y.________ afin d'y acheter une bouteille de vin. Elle a parqué sa ******** sur le parking du restaurant et, une fois son achat effectué, elle a effectué une marche arrière pour sortir du parking; au cours de cette manoeuvre, elle a heurté avec l'arrière gauche de son véhicule l'avant gauche d'une voiture stationnée sur le parking; elle a quitté les lieux pour rentrer à son domicile. Avertie de l'incident par le patron du restaurant du ********, la police a convoqué l'intéressée sur les lieux de l'incident où elle s'est rendue à pied; d'emblée, la police a constaté que l'intéressée se trouvait sous l'influence de l'alcool. S'étant rendue à son domicile avec la police pour constater les dommages sur son véhicule, elle a refusé de se soumettre au test à l'éthylomètre; elle a alors été conduite au Centre de la Blécherette où elle s'est opposée à la prise de sang, admettant avoir consommé une demi-bouteille de vin blanc à son domicile après l'incident. Son permis de conduire a été saisi immédiatement. Entendue par la police dès 23h50, la recourante a notamment déclaré ce qui suit :

"Dimanche 12 août je me suis couchée vers 2330. Je me suis levée le lendemain vers 0745. J'ai pris un petit déjeuner et je suis restée toute la journée chez moi, occupée à faire du rangement. A midi j'ai mangé des pâtes que j'ai accompagnées avec de l'eau. J'ai quitté mon domicile vers 1630 pour me rendre à Chailly faire des courses. Je suis rentrée vers 1730. J'ai parlé un moment avec mes enfants et j'ai attendu le retour de mon mari. Par la suite, j'ai préparé la pizza que nous avons mangé en famille vers 2030. Je n'ai pas bu d'alcool à ce moment-là, ni durant la journée d'ailleurs. Vers 2200, je suis allée acheter une bouteille de vin blanc comme je viens de vous l'expliquer ci-dessus. De retour à mon domicile, j'ai partagé la bouteille en question avec mon mari. Pour cette raison, suite à notre entretien téléphonique, je me suis rendue à pieds sur le lieux de l'accident, où je vous ai rencontré.

(...).

Je n'ai rien d'autre à ajouter concernant cet accident. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien remarqué pendant la marche arrière. Par ailleurs, lorsque j'ai été avisée téléphoniquement par le patron du Restaurant du ********, je lui ai également dit que s'il s'agissait uniquement de dégâts matériel, je serai à sa disposition le lendemain. Je n'ai rien d'autre à ajouter."

                        Le lendemain, le Service des automobiles a restitué son permis de conduire à l'intéressée, à titre provisoire et l'a informée qu'il attendait l'issue de la procédure pénale avant de prendre une mesure administrative à son encontre.

                        Par ordonnance du 5 octobre 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour violation des règles de la circulation et soustraction à une prise de sang à une amende de 600 francs avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de deux ans. Cette décision a la teneur suivante :

"1.          A Y.________, le 13 août 2001, vers 22h15, X.________ a, lors d'une manoeuvre avec sa ********, heurté et endommagé un véhicule dans le parking du Restaurant du ********. Ne s'étant pas rendue compte du choc, elle a quitté les lieux et, contactée plus tard par la police, a refusé de se soumettre à une prise de sang.

2.            Par les faits précités, X.________ s'est rendue coupable :

- de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), pour avoir enfreint l'article 31 al. 1 LCR,

- de soustraction à une prise de sang (art. 91 al. 3 LCR),

3.            Compte tenu des circonstances particulières de la cause, une amende suffit à sanctionner les infractions commises. En effet, X.________ ayant manifestement consommé de l'alcool, un contrôle de son état physique se justifiait et elle aurait dû s'y soumettre. Toutefois, on peut comprendre qu'une personne ne buvant habituellement pas trouve injuste de devoir se soumettre à un contrôle de son état physique à un moment où elle sait pertinemment qu'elle a bu de l'alcool, mais ceci après avoir conduit. La gravité subjective de la faute commise paraît dès lors sensiblement atténuée."

                        Par préavis du 23 octobre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois moins deux jours et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 2 novembre 2001, l'intéressée a expliqué que ce n'était pas pour cacher quelque chose qu'elle a refusé la prise de sang, mais bien parce qu'elle niait totalement avoir conduit sous l'influence de l'alcool. Elle conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

C.                    Par décision du 26 novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois (moins les deux jours durant lesquels le permis a été saisi), dès le 23 avril 2002, en application des art. 16 al. 3 lit. g et 31 LCR.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 17 décembre 2001. Elle fait valoir qu'elle n'a consommé de l'alcool qu'après avoir conduit. Elle soutient que les faits litigieux ne permettent pas de retenir contre elle l'infraction de soustraction à la prise de sang. Si le tribunal ne devait pas la suivre sur ce point, la recourante soutient qu'un retrait de deux mois est disproportionné et que la durée du retrait doit être ramenée au minimum légal d'un mois, au vu de ses bons antécédents. Elle conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce la durée du retrait soit ramenée à un mois.

                        La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en relevant que la recourante n'a pas contesté la décision pénale sur laquelle repose la décision administrative et que la durée de la mesure a été fixée à deux mois, soit la durée minimale en cas d'ivresse au volant, applicable en matière de soustraction; l'autorité intimée conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     La recourante soutient que l'infraction de soustraction à la prise de sang n'est pas réalisée et demande au tribunal de céans de s'écarter de la décision pénale qui a retenu contre elle cette infraction.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        En l'espèce, le Service des automobiles a retenu dans la décision attaquée la soustraction à la prise de sang et il a fait valoir dans sa réponse au recours que la recourante n'est plus légitimée à contester la condamnation pénale dans l'attente de laquelle ce service avait suspendu sa propre procédure. On observe toutefois que le Service des automobiles déclare qu'il a fixé la durée de la mesure à deux mois, soit la durée minimale en cas d'ivresse au volant, applicable selon lui en matière de soustraction. Comme on le verra plus loin, cette affirmation est erronée puisque le minimum légal en cas de soustraction à la prise de sang est d'un mois. Il semble bien plutôt que le Service des automobiles ait résolu de considérer que la recourante s'était rendue coupable d'ivresse au volant. A cet égard, il faut bien admettre que la version de la recourante n'est pas des plus vraisemblables. En effet, il est difficile de croire qu'une personne suffisamment sobre pour ne pas consommer d'alcool du tout avec le repas du soir à 20 h 30, puisse ensuite éprouver un besoin si pressant de consommer de l'alcool qu'elle quitte à nouveau son domicile vers 22 h 00 dans le seul but d'aller acheter une bouteille de vin blanc puis, l'ayant partagée avec son mari, se retrouver dans un état tel qu'elle a paru d'emblée sous l'influence de l'alcool lorsque la police l'a rencontrée peu après.

                        Le Tribunal administratif renonce cependant à entreprendre d'élucider lui-même les faits. En effet, dans son état actuel, la pratique du Tribunal fédéral aboutit à considérer que même s'il procède lui-même à des actes d'instruction, par exemple en entendant des témoins, le Tribunal administratif ne serait pas autorisé à s'écarter des faits retenus par le juge pénal (voir un exemple dans l'ATF 6A.54/2001 du 8 août 2001, cause cantonale CR 00/288, où le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Office fédéral des routes, sans examiner les moyens de celui-ci, mais en considérant seulement que le Tribunal administratif avait eu tort de parvenir à une autre conclusion que le juge pénal).

                        Il y a donc lieu, sans plus ample examen, de s'en tenir à la condamnation pénale selon laquelle la recourante n'a pas circulé en état d'ivresse, mais s'est rendue coupable de soustraction à la prise de sang.

2.                     Aux termes de la lettre g de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

                        En s'opposant à ce qu'une prise de sang soit opérée sur elle, alors que la police avait requis cette opération et l'avait conduite au centre de la Blécherette pour ce faire, la recourante tombe sous le coup de l'art. 16 al. 3 lit. g LCR qui prévoit un retrait obligatoire du permis de conduire en cas d'opposition ou de soustraction à la prise de sang. On relèvera en revanche que l'accrochage survenu dans le parking qui constitue une violation de l'art. 31 al. 1 LCR (qui prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence) ne justifie pas à lui seul une mesure de retrait du permis de conduire fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR, de sorte qu'on n'appliquera pas les règles prévues par le droit pénal en cas de concours d'infractions.

                        Seule est dès lors litigieuse la question de la durée de la mesure ordonnée à l'encontre de la recourante.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, le Service des automobiles n'a pas motivé la durée de la mesure prononcée, mais dans sa réponse au recours du 8 janvier 2002, il expose que cette durée "a été fixée à deux mois, soit la durée minimale arrêtée en cas d'ivresse au volant et applicable également en cas de soustraction". Cette affirmation est erronée : le législateur a fait de la soustraction à la prise de sang un motif de retrait obligatoire (art. 16 al. 3 lit. g LCR) mais contrairement à la disposition pénale correspondante qui rend l'auteur d'une soustraction à la prise de sang "passible des mêmes peines" que celui qui a circulé en étant pris de boisson (art. 91 al. 3 LCR), l'art. 17 al. 1 LCR ne prévoit pas que le minimum légal de deux mois applicable au conducteur pris de boisson serait applicable à celui qui s'est soustrait à la prise de sang. C'est donc que le minimum légal qu'encourt l'auteur d'une soustraction est d'un mois de retrait de permis en vertu de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. On relèvera au passage que l'affirmation du Service des automobiles selon laquelle le minimum légal de deux mois serait également applicable en matière de soustraction est en grossière contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral que la recourante cite à juste titre (ATF 121 II 134). Selon cette jurisprudence, les durées minimales du retrait de permis de deux mois (ou d'une année en cas de récidive) prévues en cas d'ivresse au volant par l'art. 17 al. 1 lit. b et d LCR ne sont pas applicables en cas de soustraction à la prise de sang. Ce n'est que si la possibilité existe que le conducteur aurait été condamné pour ivresse au volant s'il ne s'était pas dérobé à la prise de sang que l'autorité intimée peut s'inspirer de ces durées minimales (arrêt précité, consid. 3d). Or, le juge pénal a retenu en l'espèce (et le Tribunal administratif est lié par cette constatation) que la recourante n'avait pas consommé d'alcool avant de prendre le volant.

                        Pour le surplus, le juge pénal a considéré que la gravité subjective de la faute commise par la recourante était sensiblement atténuée, apparemment par le sentiment d'injustice qu'elle ressentait à l'idée de se soumettre à un contrôle alors qu'elle n'avait bu de l'alcool qu'après avoir conduit. Faute par le Tribunal administratif d'avoir organisé sur ce point des mesures d'instruction (qui probablement s'avéreraient de toute manière vaines au vu de la pratique du Tribunal fédéral évoquée plus haut), il y a lieu de s'en remettre à cette appréciation sur le degré de gravité de la faute de la recourante. Comme par ailleurs celle-ci est titulaire d'un permis de conduire depuis plus de trente ans sans avoir fait l'objet d'aucune mesure administrative, on ne voit pas ce qui pourrait justifier que la durée de la mesure s'écarte du minimum légal d'un mois de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. Il y a donc lieu de réformer la décision attaquée dans ce sens.

4.                     Le recours étant ainsi admis, l'arrêt sera rendu sans frais pour la recourante qui, assistée d'un mandataire rémunéré, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 26 novembre 2001 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à un mois.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 18 septembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).