Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.06.2002 CR.2001.0388

6 giugno 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,880 parole·~29 min·4

Riassunto

c/ SA | En matière de contrôle judiciaire du résultat d'un examen, même si son pouvoir d'examen est en principe libre, le TA s'impose une certaine retenue et s'abstient d'analyser les questions posées au candidat et l'appréciation par les experts des réponses données. Cependant, le TA doit examiner librement les griefs portant sur l'interprétation et l'application de la loi et les griefs tirés de vices de procédure.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 juin 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, dont le conseil est l'avocat Laurent Maire, case postale 2593, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 22 novembre 2001, lui refusant l'octroi du permis de monitrice de conduite de la catégorie I.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1961, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1979. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet. Par lettre du 23 novembre 1999, la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite (ci-après la CRE), constatant que l'intéressée avait subi avec succès les examens préliminaires pour l'admission à la formation de moniteurs de conduite et qu'elle remplissait toutes les autres formalités, a admis l'intéressée à la formation professionnelle pour moniteurs de conduite, catégorie I et l'a invitée à s'inscrire auprès d'une école professionnelle.

                        Le 7 août 2000, l'Ecole professionnelle romande pour moniteurs de conduite a délivré à A.________ une autorisation provisoire d'enseigner la conduite automobile et la théorie à des élèves conducteurs, valable jusqu'à connaissance du résultat des examens, soit début décembre 2000.

                        Par lettre du 27 octobre 2000, la CRE a communiqué à l'intéressée les notes attribuées par l'Ecole professionnelle pour chaque groupe de matières, précisant que la note de l'école sera prise en considération pour moitié dans le calcul du résultat final. Les notes attribuées à l'intéressée par l'Ecole professionnelle sont les suivantes :

1er groupe de matières :  - Psychologie, pédagogie, méthodologie

4.9

2e groupe de matières :  - Législation, droit, etc

5.2

3e groupe de matières :  - Théorie de la circulation

5.2

4e groupe de matières :  - Mathématique, technique

5.1

5e groupe de matières :  - Gestion d'entreprise

5.8

6e groupe de matières :  - Enseignement de la théorie

4.4

7e groupe de matières :  - Enseignement de la conduite

4.3

                        A.________ s'est présentée à la session principale d'examens finals de moniteurs de conduite de novembre 2000; malgré une moyenne finale de 4.6, elle a obtenu des notes d'examens inférieures à 4 dans les trois groupes de matières suivants: "Mathématiques et technique automobile" : 3.8, "Enseignement de la théorie" : 3 et "Enseignement de la conduite" : 3.

                        Par lettre du 27 novembre 2000, le président de la CRE lui a communiqué ses notes et l'a informée que l'examen était considéré comme échoué, tout en indiquant qu'elle pouvait, au terme d'un délai de six mois, repasser l'examen pour les trois groupes de matières pour lesquels ses notes d'examen étaient inférieures à 4, les notes suffisantes obtenues dans les autres groupes de matières étant reconnues valables durant deux ans.

                        Par décision du 28 novembre 2000, le chef du Service des automobiles a refusé d'octroyer le permis de monitrice de conduite à l'intéressée, au vu de ses résultats d'examens.

                        Faisant suite à la demande de l'intéressée, la CRE a transmis les appréciations et commentaires des experts concernant les groupes de matières "Enseignement de la théorie" et "Enseignement de la conduite" au directeur de l'Ecole professionnelle et a confirmé le résultat obtenu dans le groupe de matières "Mathématiques et technique automobile".

                        En date du 14 décembre 2000, la CRE a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire d'enseigner la théorie et la conduite automobile jusqu'à connaissance des résultats des examens complémentaires du mois de mai 2001.

B.                    A.________ s'est présentée à la session d'examens complémentaires du mois de mai 2001; elle a obtenu une note suffisante pour le groupe de matières "Mathématiques et technique automobile" (note 4), mais a échoué aux groupes "Enseignement de la théorie" (note 3.5) et "Enseignement de la conduite" (note 3.3).

                        Par lettre du 16 mai 2001, la CRE l'a informée de ses résultats et lui a indiqué qu'une troisième et dernière possibilité lui était offerte pour répéter l'examen portant sur les groupes de matières "Enseignement de la théorie" et "Enseignement de la conduite", après avoir suivi des cours complémentaires et au terme d'un délai de six mois au moins.

                        Par décision du 16 mai 2001, le Service des automobiles, constatant que l'intéressée était en situation d'échec dans les deux groupes de matières précités, a refusé de lui accorder le permis de monitrice de conduite.

                        Conformément à la demande de l'intéressée, la CRE lui a transmis les appréciations des experts concernant les groupes de matières "Enseignement de la théorie" et "Enseignement de la conduite".

                        Le 11 juin 2001, la CRE a délivré à A.________ une nouvelle autorisation provisoire d'enseigner jusqu'à connaissance des résultats des examens complémentaires au mois de novembre 2001.

                        Le 30 octobre 2001, le directeur de l'Ecole professionnelle romande pour moniteurs de conduite a écrit la lettre suivante à la CRE :

"Nous vous remettons en annexe une copie de l'attestation délivrée ce jour à Madame A.________.

Madame A.________ a contacté notre Ecole le 24 septembre 2000 afin de suivre des cours complémentaires (OAC 53, 2e alinéa) pour sa préparation au 3ème examen de monitrice de conduite.

Les heures de cours effectuées par Madame A.________ n'ont pas permis de revoir l'essentiel de toutes les leçons théoriques et pratiques. L'Ecole constate que dans les leçons dispensées par cette dernière, il existe toujours des lacunes dans la structure, dans la clarté de ses explications et dans la qualité de l'accompagnement pédagogique de l'élève; ceci aussi bien en enseignement théorique que pratique.

En dehors des cours effectués au sein de notre Ecole, nous avons été informés que Madame A.________ a suivi des cours avec son papa, Monsieur B.________ ainsi qu'avec Monsieur C.________. Compte tenu du travail accompli avec ces personnes, Madame A.________ démontre une certaine motivation.

Nous vous souhaitons bonne réception de cet envoi et restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous pourriez désirer."

C.                    A.________ s'est présentée à l'examen complémentaire de moniteur de conduite de la session de novembre 2001; elle a obtenu les résultats suivants :

Groupe de matières "Enseignement de la théorie"

- 1ère période "règles de la circulation"     note:     3.0 - 2ème période "théorie du trafic"              note :    3.0 - Moyenne                                                         3.0

Groupe de matières "Enseignement de la conduite"

- Leçons de conduite                               note:     3.0 - Evaluation du niveau de l'élève               note:     3.0 - Moyenne                                                         3.0

                        Le procès-verbal de l'examen d'Enseignement de la théorie portant sur les règles de la circulation (1ère période) contient les appréciations suivantes :

1. Leçon de théorie Sens du trafic

  Note retenue : 3.0

  Appréciation des experts

1.1

Prise de contact, atmosphère générale de la leçon

insuffisant

1.2

Structure et méthode de la leçon

insuffisant

1.3

Qualité technique de l'enseignement (apport personnel)

très insuffisant

1.4

Qualité de l'expression orale et de l'animation

insuffisant

1.5

Aisance dans l'utilisation du matériel didactique

insuffisant

1.6

Caractère participatif ou interactif de la leçon

insuffisant

1.7

Contrôle des acquis (feed back)

suffisant

Remarques et commentaires :

La matière est traitée d'une façon superficielle, non structurée et sans activation des élèves Connaissances de la matière insuffisantes (doit systématiquement faire référence à ses documents écrits) Le commentaire n'est pas en relation avec son support didactique Ne se soucie pas de la qualité de l'image projetée (c'est une élève qui a demandé d'éteindre la lumière afin de pouvoir percevoir l'image)

                        Le procès-verbal de l'examen d'Enseignement de la théorie portant sur la théorie du trafic (2ème période) contient les appréciations suivantes :

1. Leçon de théorie Sens du trafic

  Note retenue : 3.0

  Appréciation des experts

1.1

Prise de contact, atmosphère générale de la leçon

communique son stress par "allez - on y va"

1.2

Structure et méthode de la leçon

présente mal le sujet

1.3

Qualité technique de l'enseignement (apport personnel)

insuffisant

1.4

Qualité de l'expression orale et de l'animation

on ne comprend pas ses fins de phrases

1.5

Aisance dans l'utilisation du matériel didactique

explications au tableau mal présentées et difficiles à comprendre

1.6

Caractère participatif ou interactif de la leçon

pose les questions et formule les réponses

Remarques et commentaires :

Décide de planifier la 1ère partie de la leçon à l'extérieur malgré la pluie et au vu des conditions météo pousse ses élèves à vite exécuter les contrôles; au lieu de chercher une alternative (le faire en théorie ou à l'abri des précipitations).

                        Le procès-verbal de l'examen d'Enseignement de la conduite qui se déroule en deux parties : maîtrise technique (1) et maîtrise de la circulation(2) avec un élève conducteur différent, contient les appréciations suivantes :

1. Leçon de conduite pratique

Note retenue : 3.0

Appréciation des experts

1.1

Prise de contact, adaptation du moniteur au genre d'élève et atmosphère générale de la leçon

1 bien

2 bien  

1.2

Organisation de la leçon, progression, choix de l'itinéraire, de la place d'exercices

insuffisant

insuffisant  

1.3

Anticipation et observation du moniteur, fautes non relevées ou provoquées

insuffisant

insuffisant  

1.4

Travail aux doubles commandes et intervention au volant

insuffisant  

1.5

Clarté, précision dans les indications et les explications

insuffisant

1.6

Qualité technique de l'enseignement en matière de dynamique du véhicule et du sens du trafic

1.7

Efficacité et impression générale

insuffisant

insuffisant  

2. Evaluation de l'élève conducteur

Note retenue : 3.0

Appréciation des experts  

2.1

Estimation de son niveau technique, identification du genre des fautes commises et de leurs causes

1 insuffisant

2 suffisant

2.2

Evaluation de ses points forts et de ses points faibles, attitude à adopter en fonction de son comportement

insuffisant

2.3

Choix et ordonnance des sujets à travailler lors des prochaines leçons

insuffisant

                        Les experts ont formulé les commentaires suivants sur un document joint au procès-verbal :

"Les prestations de Madame A.________ sont insuffisantes :

- la candidate manque de rigueur et de concision dans ses explications trop longues (17 minutes pour la leçon RTI et 25 minutes pour la leçon d'accélérateur)

- elle traite trop de sujets en même temps, mais malheureusement oublie l'essentiel (dans la leçon d'accélérateur, elle omet de dire ce qu'est un accélérateur et à quoi il sert)

- les exercices proposés par la candidate sont corrects, toutefois ils ne correspondent pas aux explications données (cf. l'accélérateur)

- ses démonstrations ne sont pas assez explicites, d'où difficultés de saisir le sens de ses démonstrations (cf. l'accélérateur en rapport avec la dynamique du véhicule)

- la candidate porte un mauvais jugement sur son élève et sur son niveau

- elle oublie les notions de compte-tours, de la puissance du moteur (après 45 minutes, le mot survient)."

                        Par lettre du 22 novembre 2001, la CRE, sous la signature de son secrétaire Alfred Forestier, a communiqué à l'intéressée les résultats de son examen complémentaire de monitrice de conduite de la catégorie I, précisant que les notes inférieures à 4 indiquaient que les prestations étaient insuffisantes et qu'en outre, les deux groupes de matières en question étaient éliminatoires. La CRE a dès lors constaté que l'intéressée avait échoué à l'examen complémentaire et lui a communiqué pour information les commentaires des experts.

D.                    Par décision du même jour, le Service des automobiles, sous la signature du chef de service, constatant que A.________ avait échoué pour la troisième fois à l'examen, lui a refusé l'octroi du permis de monitrice de conduite; par ailleurs, constatant qu'elle avait épuisé toutes ses chances d'examen, l'autorité intimée lui a imparti un délai de cinq ans avant de pouvoir déposer une nouvelle candidature à cet examen.

E.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 10 décembre 2001. Elle conteste les résultats obtenus à l'examen et produit en annexe au recours plusieurs témoignages d'élèves conductrices (dont deux ont participé aux examens de moniteur en tant qu'élèves) et de moniteurs de conduite en sa faveur. Elle fait valoir que les notes obtenues à l'école professionnelle prouvent qu'elle était une bonne élève, qu'il aurait été plus correct de la faire échouer aux examens préliminaires plutôt qu'aux examens finaux et que les témoignages produits attestent de ses capacités. Elle conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Par lettre du 8 janvier 2002 signée par le chef de service, mais portant la mention "Affaire traitée par M. A. Forestier", le Service des automobiles s'est déterminé sur le recours; il constate que la recourante a échoué aux examens de moniteur par trois fois, ce qui entraîne le refus d'octroi du permis de moniteur et la fixation d'un délai de cinq ans avant le dépôt d'une nouvelle candidature à l'examen. Sur le fond, l'autorité intimée s'en remet aux déterminations de la CRE transmises en annexe au tribunal et conclut au rejet du recours.

                        La CRE s'est déterminée par lettre du même jour, sous la signature de son secrétaire A. Forestier. S'agissant des témoignages favorables produits par la recourante, la CRE fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur leur contenu, mais renvoie à la lettre du directeur de l'école professionnelle pour moniteurs de conduite du 30 octobre 2001 qui fait état des lacunes dans les connaissances de la recourante; la CRE ajoute cependant que les experts n'ont pas été informés du contenu de cette lettre. S'agissant du déroulement des examens, la CRE relève qu'à chaque session d'examens, des paires d'experts différentes ont examiné les prestations de la recourante, que les rapports des experts sont tous négatifs et convergents, qu'aucune divergence d'opinion n'est apparue au sein des différentes paires d'experts et qu'à chaque échec, la recourante a eu connaissance des commentaires des experts, afin de pouvoir améliorer ses résultats. Par ailleurs, la CRE exclut tout risque d'erreur possible au niveau du déroulement des examens (inversion des fiches, confusion dans les sujets traités). Enfin, après avoir été questionnés à ce sujet, les experts ont affirmé qu'ils n'ont pas jugé la recourante en faisant preuve d'une rigueur excessive. Par conséquent, la CRE conclut au rejet du recours.

                        Par mémoire ampliatif déposé par son conseil le 21 février 2002, la recourante fait valoir que les notes obtenues à l'examen contrastent singulièrement avec les bons résultats obtenus à l'école professionnelle. Elle se réfère aux témoignages produits en annexe à son recours. Par ailleurs, elle soutient que la procédure est entachée d'irrégularité, dès lors que l'expert D.________ qui a oeuvré lors de l'examen d'enseignement de la conduite en novembre 2001 était aussi expert à l'examen de la théorie en novembre 2000 et que c'est la même personne qui a traité le dossier pour l'autorité intimée et pour la CRE. Elle soutient également que la décision attaquée viole le droit fédéral, car elle aurait dû être astreinte à présenter également le groupe de matières "mathématiques et technique automobile" au troisième examen. Enfin, elle relève que les experts ne se sont pas prononcés sur un des points de l'examen d'enseignement de la conduite et que les commentaires des experts sur cet examen sont en contradiction choquante avec le compte-rendu qu'en font les deux élèves conductrices ayant participé à cet examen. Elle soutient dès lors que l'appréciation de l'examen doit être considérée comme arbitraire. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le permis de monitrice de conduite de la catégorie I lui est octroyé, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu'elle soit admise à se présenter à la prochaine session d'examen.

                        L'autorité intimée s'est déterminée sur le mémoire ampliatif en date du 25 mars 2002. S'agissant des témoignages favorables, elle fait valoir qu'elle ne met pas en doute la bonne foi des témoins, mais relève que l'expérience de la conduite des élèves cités est limitée et que les moniteurs concernés n'ont pas assisté aux examens, ni n'ont été formés en qualité d'experts aux examens de moniteurs de conduite. S'agissant de la prétendue irrégularité de la procédure, l'autorité intimée fait valoir qu'elle considère la CRE comme un organe d'exécution émanant des cantons; par conséquent, elle réfute les conclusions de la recourante selon lesquelles le principe d'indépendance entre deux entités aurait été bafoué. Par ailleurs, elle admet que l'expert D.________ a fonctionné en qualité d'expert lors des sessions d'automne 2000 et d'automne 2001, mais constate que les paires d'experts étaient différentes lors de ces sessions, de même que les matières examinées. S'agissant de l'examen "Enseignement de la conduite", l'autorité précise que les experts ne sont pas assujettis à des consignes formelles pour compléter leur fiche d'appréciation, l'essentiel étant une appréciation globale. S'agissant de la non répétition au troisième examen de la branche "Mathématique et technique automobile", l'autorité intimée fait valoir que, dans sa pratique, elle n'ordonne pas la répétition d'un examen d'un groupe secondaire réussi, privilégiant l'intérêt du candidat. Enfin, s'agissant des bons résultats obtenus par la recourante à l'école professionnelle, l'autorité relève que les notes de l'école sont prises en compte pour moitié dans l'établissement de la note finale pour chaque groupe de matières et non pas en moyenne globale. L'autorité conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision. En annexe à ses déterminations, l'autorité intimée produit un organigramme de la CRE, le programme de la session d'examens de novembre 2001 contenant les noms des experts envoyé à la recourante le 25 septembre 2001, ainsi que le tableau récapitulatif des notes des élèves de l'école professionnelle.

F.                     A la demande de la recourante, le tribunal a tenu une audience en date du 18 avril 2002 en présence de la recourante personnellement, assistée de son conseil et d'Alfred Forestier, secrétaire de la CRE. Le tribunal a procédé à l'audition de six témoins amenés dont les témoignages écrits figurent au dossier. E.________, qui était présente lors des examens d'enseignement de la théorie et d'enseignement de la conduite en tant qu'élève conductrice, a déclaré que la recourante lui avait expliqué comment fonctionnait l'accélérateur en faisant une comparaison avec une machine à coudre et que son enseignement était clair et précis, illustré par des exemples et des exercices; elle a également expliqué qu'elle avait demandé qu'on éteigne la lumière dans la salle de théorie pour la simple raison que le jour s'était levé et qu'il y avait suffisamment de lumière. F.________ qui a participé à l'examen d'enseignement de la conduite en tant qu'élève conductrice, a déclaré que l'enseignement de la recourante était clair et efficace et qu'elle avait réussi son examen de conduite à la première tentative. G.________ et H.________ qui ont toutes deux pris plusieurs leçons de conduite avec la recourante ont déclaré qu'elle les avait bien préparées à l'examen de conduite qu'elles ont réussi à la première tentative. I.________, monitrice de conduite, a expliqué qu'elle avait fait appel à la recourante pour la remplacer et que ses élèves avaient été élogieux à son sujet; elle s'est déclarée très surprise de l'échec de la recourante à l'examen de moniteur, tout comme B.________, père de la recourante et moniteur de conduite depuis 42 ans.

                        Les moyens développés par le conseil de la recourante en audience seront examinés ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 15 LCR prévoit que celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

                        Les art. 52 à 54 de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC) ont la teneur suivante :

"art. 52   Examens de moniteurs de conduite

A la fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV doit passer un examen théorique, qui comprend une épreuve orale et une épreuve écrite portant sur les groupes de matières énumérées à l'annexe 6. Le candidat passera en outre l'examen pratique, qui comprend une épreuve d'enseignement de la théorie et de la conduite, ainsi qu'un jugement sur son élève.

(...)

(...)

Pour établir le résultat de l'examen, il sera tenu compte des notes données par l'école professionnelle.

La commission d'examen notifiera par écrit au candidat le résultat de l'examen, en indiquant les notes finales par groupes de matières, la note globale et, en cas d'échec, les voies de recours. Elle communiquera aussi ce résultat d'examen au canton de domicile du candidat.

art. 53     Répétition des examens

Le candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffres 21 à 24, peut le repasser lors de la prochaine session; s'il échoue une seconde fois, il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins. Le candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffre 25 ou 26, peut le repasser dans les quatorze jours; s'il échoue une deuxième fois, il peut se présenter une troisième fois lors de la session suivante; s'il échoue encore, il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins.

Le candidat qui a échoué à l'examen de moniteur de conduite peut se représenter à l'examen au terme d'un délai de six mois au moins. S'il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen qu'au terme d'un nouveau délai de six mois et après avoir suivi des cours complémentaires.

Le deuxième examen comprend seulement les groupes de matières pour lesquels les résultats ont été insuffisants lors du premier, tandis que le troisième examen comprend les mêmes groupes de matières que le deuxième.

art. 54     Commissions d'examens

Les cantons instituent des commissions d'examens cantonales ou intercantonales. Celles-ci doivent être composées en majorité de représentants des cantons ainsi que d'autres spécialistes, notamment de psychologues, de pédagogues et de moniteurs de conduite.

Les commissions procèdent aux examens préliminaires, aux examens de moniteurs et aux examens partiels.

La compétence des commissions d'examen s'étend aux candidats, aux moniteurs de conduite et aux écoles professionnelles des cantons représentés dans ces commissions. Les candidats qui fréquentent une école professionnelle de l'extérieur doivent toujours passer l'examen devant la commission compétente pour cette école professionnelle; dans ce cas, la commission d'examens dans laquelle est représenté le canton de domicile du candidat peut déléguer un de ses membres à l'examen.

Les commissions d'examens exercent la surveillance sur les écoles professionnelles."

                        Ces dispositions sont encore complétées par les Directives fédérales concernant la formation et les examens des moniteurs de conduite du 26 septembre 1991 qui détaillent notamment les groupes de matières de l'examen principal de moniteur et qui précisent la méthode de calcul utilisée pour obtenir les résultats des examens.

2.                     Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans en matière d'échec à la course de contrôle, applicable par analogie à tout examen de conduite, le tribunal ne revoit en principe pas l'appréciation faite par l'expert (CR 96/439 du 25 septembre 1997).

                        Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins une certaine retenue dans l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui sont posées et l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000 cités dans GE 2000/095 du 27 décembre 2001). Le Tribunal fédéral a admis, dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être entendu de l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'évaluation d'épreuves d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c; ATF 106 précité; ATF 105 Ia 190, c. 2a). Si l'évaluation des résultats d'examens scolaires ou professionnels ne peut ainsi pas être examinée librement, mais uniquement avec une cognition restreinte, le tribunal de céans doit en revanche examiner avec une pleine cognition les griefs portant sur l'interprétation et l'application des prescriptions légales et les griefs tirés de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. notamment arrêt GE 99/0155 du 5 avril 2000). Si l'autorité de recours n'examinait de tels griefs qu'avec un pouvoir d'examen limité, elle commettrait un déni de justice formel (ATF 106 précité; arrêt du CF du 1er avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c. 5).

3.                     En premier lieu, la recourante soutient que l'audition des témoins amenés et leurs témoignages écrits démontrent l'appréciation arbitraire de l'examen par les experts et font apparaître des contradictions choquantes sur des questions de fait. Elle a fait notamment valoir en audience qu'il ressort des remarques figurant sur le procès-verbal de l'examen d'enseignement de la conduite que l'expert lui a reproché de n'avoir pas expliqué ce qu'est l'accélérateur, alors que le témoignage de l'élève conductrice E.________ prouverait le contraire, cette dernière ayant déclaré que la recourante avait comparé le fonctionnement de l'accélérateur à celui d'une pédale de machine à coudre électrique. A cet égard, le tribunal retient que la recourante a effectivement parlé de l'accélérateur durant son examen, mais qu'elle n'a pas dû dire à ce sujet tout ce que les experts attendaient de la part d'un candidat. D'ailleurs, la recourante a été interrogée en audience sur sa comparaison entre un accélérateur et une machine à coudre et ses explications n'ont pas paru d'une clarté remarquable au tribunal. Sur un autre point de fait (problème d'éclairage de la salle de théorie), le témoignage de l'élève E.________ démontre que le reproche formulé à l'encontre de la recourante s'agissant du mauvais éclairage de la salle de théorie durant l'examen était infondé, puisque cette élève a demandé qu'on éteigne la lumière dans un simple souci d'économie et non parce qu'elle voyait mal les diaporamas. La question de l'éclairage de la salle apparaît toutefois négligeable et n'a certainement guère pesé dans la décision des experts. En effet, ceux-ci ont relevé pour l'essentiel des insuffisances au niveau pédagogique (manque de rigueur dans les explications, enseignement peu clair, mauvaise estimation portée sur l'élève conducteur). A cet égard, les déclarations des deux élèves conductrices ayant participé à l'examen (E.________ et F.________), selon lesquelles l'enseignement de la recourante serait clair et efficace, ne sont pas de nature à renverser les avis émis par des experts spécialisés. Il semblerait plutôt que les témoins entendus en audience aient été particulièrement sensibles aux qualités humaines de la recourante, qualités qui ne sont aucunement mises en doute, mais qui ne sauraient pallier ses lacunes pédagogiques ou techniques. Au surplus, les avis des experts sont corroborés par le directeur de l'Ecole professionnelle romande pour moniteurs de conduite, certes absent à l'examen, mais qui a relevé les faiblesses de la recourante sur ces mêmes points (lacunes dans la structure, dans la clarté des explications et dans la qualité de l'accompagnement pédagogique de l'élève, aussi bien en enseignement théorique que pratique). Au vu de ce qui précède, le tribunal ne saurait remettre en cause l'appréciation des experts.

4.                     Par ailleurs, la recourante soutient que le fait que les experts n'aient pas rempli toutes les cases du procès-verbal d'examen d'enseignement de la conduite laisse à penser que les experts ne se sont pas prononcés sur toutes les questions de l'examen et apparaît dès lors comme arbitraire. Force est en effet de constater que les experts n'ont pas rempli toutes les cases du tableau figurant sur le procès-verbal de l'examen d'enseignement de la conduite et qu'ils ont laissé des cases vides; toutefois, ils ont attribué à la recourante une note globale d'examen immédiatement après avoir rempli le procès-verbal. Par conséquent, l'absence d'appréciation écrite dans certaines cases du tableau figurant sur le procès-verbal n'apparaît pas comme arbitraire et ne constitue pas non plus une vice de forme de la décision attaquée. Tel aurait été toutefois le cas s'il appartenait à un tiers de donner une note finale d'examen en se fondant sur la seule base des appréciations des experts figurant dans le tableau. Ce moyen apparaît dès lors mal fondé.

5.                     La recourante soutient par ailleurs que la décision attaquée viole le droit fédéral dès lors que l'autorité intimée a considéré comme acquise la note de la branche "Mathématiques et technique automobile", alors qu'en application de l'art. 53 al. 3 OAC, la recourante aurait dû être astreinte à présenter également la matière précitée au troisième examen. Pour sa part, l'autorité intimée a admis qu'elle n'appliquait pas systématiquement l'art. 53 OAC en expliquant qu'elle a pour pratique de ne pas faire répéter un examen réussi, lorsqu'il fait partie d'un groupe de matières secondaire et non éliminatoire.

                        S'agissant du résultat de l'examen principal de moniteur de conduite, le chiffre 33 du Chapitre 2 des Directives fédérales du 26 septembre 1991 prévoit que l'examen principal est réussi lorsque le candidat n'a pas obtenu plus de deux notes d'examen inférieures à 4,0 et que ni la note globale ni les notes finales obtenues dans les groupes de matières "Législation sur la circulation routière", "Théorie de la circulation", "Enseignement de la théorie" et "Enseignement de la conduite" ne sont inférieures à 4,0. En outre, le candidat ne doit pas avoir obtenu plus d'une note finale inférieure à 4,0 dans les autres groupes de matières.

                        On constate ainsi que la branche "Mathématiques et technique automobile" ne fait partie des quatre groupes de matières dont la note est éliminatoire, mais qu'en revanche les groupes de matières "Enseignement de la théorie" et "Enseignement de la conduite" le sont. Or, c'est pour les groupes de matières "Enseignement de la théorie" et "Enseignement de la conduite" que la recourante a obtenu, pour chacune, la note 3. Par conséquent, même si l'autorité intimée avait, en appliquant à la lettre l'art. 53 OAC, obligé la recourante à présenter la branche "Mathématiques et technique automobile" lors de sa troisième session d'examens et même si, par hypothèse, la recourante avait obtenu pour cette branche la note maximale de 6 au lieu du 4 obtenu précédemment, l'intéressée aurait de toute manière échoué à l'examen de moniteur de conduite, dès lors que ses notes insuffisantes dans les groupes de matières d'enseignement de la théorie et de la conduite sont éliminatoires. Dans ces conditions, le fait de considérer la note obtenue par la recourante en mathématiques comme acquise et de ne pas lui imposer de présenter cette branche lors de sa troisième tentative constitue indiscutablement une décision en faveur de la recourante. Or, dans un tel cas, on voit mal que cette dernière puisse reprocher à l'autorité intimée de s'être montrée trop clémente à son égard. Ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'autorité intimée qu'elle astreigne la recourante à présenter l'examen de mathématiques alors que même une note maximale dans cette branche ne lui aurait pas permis de compenser ses résultats insuffisants dans les branches éliminatoires. Par conséquent, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée sur ce point.

6.                     La recourante soutient que le fait que l'autorité intimée et la CRE soient deux autorités distinctes, mais que leur courrier émane de la même personne fait naître un sentiment de partialité et constitue une irrégularité de la procédure.

                        L'art. 54 al. 1 OAC prévoit que les cantons instituent des commissions d'examens cantonales ou intercantonales et que celles-ci doivent être composées en majorité de représentants des cantons. On constate ainsi que les commissions d'examens ne sont pas indépendantes des autorités cantonales, puisqu'elles sont composées majoritairement de représentants de ces dernières. En réalité, les commissions constituent des groupes de travail spécialisés dans le domaine des examens de moniteurs et non une autorité indépendante en la matière. En l'espèce, la procédure a été respectée, puisque, conformément à l'art. 52 al. 5 OAC, la CRE a communiqué les résultats d'examen de la recourante à l'autorité intimée, cette dernière étant, en vertu de l'art. 22 LCR, l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire. On ne voit dès lors pas en quoi le fait que le secrétaire général de la CRE soit également un représentant de l'autorité intimée puisse créer une apparence de partialité de sa part, ni constituer une irrégularité de la procédure. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

7.                     Dans son mémoire de recours, la recourante soutient encore que l'expert D.________ qui a oeuvré lors de l'examen d'enseignement de la conduite donne une impression de partialité, dès lors qu'il a déjà oeuvré comme expert pour l'examen d'enseignement de la théorie lors de la session d'automne 2000 et qu'il a eu en outre une image de la recourante ternie par un incident survenu lors de la session d'automne 2000 (un élève de la recourante avait de son propre chef abordé l'expert D.________ après l'examen pour plaider la cause de l'intéressée, ce qui a donné lieu à une lettre de la CRE du 30 novembre 2000 réprimandant la recourante pour le comportement de son élève). Elle soutient que le principe de la bonne foi qui exige qu'une demande de récusation soit présentée sans retard dès que le motif en est connu, ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'elle n'était pas prévenue à l'avance de la composition du jury d'examen.

                        Ce moyen ne saurait être suivi (et d'ailleurs la recourante semble l'avoir abandonné en audience), dès lors qu'il ressort du dossier que la CRE a communiqué le programme des examens contenant les noms des experts à la recourante en date du 25 septembre 2001, soit plus d'un mois avant le début de la session d'examens de novembre 2001. Par conséquent, la recourante qui connaissait déjà le prétendu motif de récusation contre l'expert D.________ depuis l'automne 2000, disposait de suffisamment de temps pour déposer une demande de récusation contre cet expert avant le début de la session d'examens de novembre 2001; la recourante ne saurait dès lors se prévaloir d'un tel motif dans son recours sans violer le principe de la bonne foi.

                        Dans ces conditions, la décision attaquée doit être maintenue en tant qu'elle constate que la recourante a échoué pour la troisième fois l'examen pratique de moniteur de conduite.

8.                     Au surplus, bien que la recourante ne remette pas en cause le délai de cinq ans imposé par la décision attaquée avant le dépôt d'une nouvelle candidature au permis de moniteur de conduite, on relèvera à cet égard que le Tribunal administratif, saisi d'une affaire similaire au cas présent, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que l'observation d'un délai de cinq ans avant le dépôt d'une nouvelle candidature à l'examen de moniteur de conduite est justifié en vertu des art. 61 al. 6 OAC et 23 al. 3 LCR (arrêt CR 96/439 du 25 septembre 1997 déjà cité).

                        Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 22 novembre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).