Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.09.2002 CR.2001.0382

2 settembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,633 parole·~8 min·2

Riassunto

c/SA | Refus de restitution anticipée d'un permis retiré pour 18 mois (pour ivresse au volant) : un contrôle étant nécessaire, il ne suffit pas que l'intéressé s'engage à entreprendre une période d'abstinence contrôlée. Le recourant ne peut contester l'émolument mis à sa charge par une décision formelle qu'il a sollicitée, bien que le SAN l'ait informé que les conditions de restitution ne paraissaient pas remplies.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4 décembre 2001 (refus de restitution anticipée du permis de conduire).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 21 décembre 1947, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles depuis 1970. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis d'une durée de quatre mois, du 14 octobre 1998 au 13 février 1999, pour conduite en état d'ébriété.

B.                    Par décision du 12 février 2001, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée de dix-huit mois (pour récidive d'ivresse) dès et y compris le 29 novembre 2000. Le permis de conduire de X.________, saisi depuis cette date, est resté au dossier. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 2 mars 2001. Dans un arrêt du 19 novembre 2001, le Tribunal administratif a confirmé la décision de retrait du permis de conduire pour une durée de dix-huit mois.

C.                    Entre-temps, par courrier du 19 septembre 2001 au Service des automobiles, X.________ a fait savoir qu'il était décidé à souscrire à un engagement d'abstinence contrôlée de durée illimitée; il a en outre demandé la restitution conditionnelle de son permis.

                        Le Service des automobiles a répondu le 27 septembre 2001 qu'il ne statuerait pas sur la demande de restitution avant droit connu sur le recours pendant au Tribunal administratif.

                        Le 7 octobre 2001, X.________ a demandé au Service des automobiles de reconsidérer sa situation, en exposant qu'il avait souscrit à un engagement d'abstinence totale et qu'il devait récupérer son permis de conduire pour trouver un emploi et mettre fin à un statut de bénéficiaire RMR qui lui pesait.

                        Le 11 octobre 2001, le Service des automobiles a refusé d'entrer en matière sur cette demande :

"(...) nous vous informons que les annexes de notre décision de retrait de permis sont explicites quant à une éventuelle restitution conditionnelle anticipée du droit de conduire.

Les conditions n'étant dans votre cas pas remplies, nous n'entrerons dès lors pas en matière sur votre demande".

                        Le 16 octobre 2001 X.________ a écrit au Service des automobiles pour contester l'exigence d'une abstinence contrôlée avant la restitution conditionnelle.

"... Toutefois, informations prises auprès de vos services, il s'avérerait que votre prise de position du 11 octobre proviendrait d'une interprétation (qui n'a jamais été portée à ma connaissance auparavant) du texte de référence (formule 1276).

En effet, selon l'interprétation faite du texte en question, il m'a été indiqué que ma détermination eût dû être prise en mai dernier au moins, le contrôle de l'abstinence requise devant avoir duré au moins six mois.

A la lecture même du texte et sans interprétation abusive, je comprends que la période de probation doit durer au moins six mois, soit, mais, qu'elle peut débuter en tout temps, au plus tard à la restitution anticipée et conditionnelle du permis de conduire.

Cette lecture est d'ailleurs parfaitement logique, puisque porteuse de meilleurs effets et qu'elle peut s'inscrire dans l'esprit du législateur pour le motif qu'il en résulte que l'abstinence et son contrôle interviennent et se déroulent sur la période la plus importante, à savoir celle à partir du moment où le conducteur est habilité à reprendre le volant et susceptible de représenter le danger que la sanction (l'interdiction de conduire) veut précisément éviter ...".

                        Par courrier du 19 octobre 2001, le Service des automobiles a rappelé à X.________ que, dans son cas, une restitution anticipée du permis ne pouvait intervenir que si le permis avait été déposé depuis au moins un an, en lui rappelant les conditions exposées dans le formulaire no 1276 (engagement d'abstinence contrôlée par un organisme apte à en vérifier le sérieux, ceci pendant une période équivalente à la moitié de la durée du retrait, mais de six mois au moins, ou suivi d'un cours organisé par le BPA). Le Service des automobiles a néanmoins accepté d'entrer en matière sur la demande de restitution anticipée du permis de conduire et de requérir le préavis de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie (USE), moyennant une avance de frais de 150 francs.

                        X.________ a effectué l'avance de frais requise.

C.                    Le 20 novembre 2001, en possession du rapport de l'USE montrant que le contrôle de l'abstinence n'avait commencé qu'en septembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la restitution anticipée du droit de conduire, le délai de 9 mois n'étant pas respecté.

                        X.________ s'est déterminé le 22 novembre 2001, pour contester les conclusions du Service des automobiles.

D.                    Par décision du 4 décembre 2001, le Service des automobiles a refusé à X.________ la restitution anticipée du permis de conduire et mis les frais de la décision à sa charge.

                        Agissant en temps utile par acte du 5 décembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision. Il reproche notamment au service intimé de l'avoir contraint à des frais inutiles et à des démarches vouées à l'échec.

                        Par courrier adressé le 15 janvier 2002 au tribunal administratif, le recourant a exposé à nouveau les arguments qu'il avait développés dans ses écritures antérieures.

E.                    Le recourant a notamment produit, à l'appui de ses écritures, des analyses de sang, effectuées par Y.________ SA. Les protocoles de laboratoire montrent qu'au 1er octobre 2001, le taux de CDT était de 2.4 %; le 30 octobre 2001, de 2.5 %; le 27 novembre 2001, de 2.0 %; enfin, le 8 janvier 2002, de 2.1 %. Tous ces rapports portent l'indication : "un taux de CDT supérieur à 2.6 % traduit très probablement une consommation d'alcool excessive et chronique".

                        Au demeurant, le Service des automobiles a transmis au tribunal la correspondance échangée avec le recourant les 8,11,15,18 et 22 janvier, 4 février, 1er mars, 24 et 27 mai 2002. Le recourant s'est vu restituer son permis le 27 mai 2002; il a néanmoins déclaré maintenir son recours.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant reproche au service intimé de l'avoir contraint à des frais et des démarches inutiles. Le recourant a saisi l'autorité intimée d'une demande de restitution conditionnelle de son permis le 19 septembre 2001; il a renouvelé sa demande les 7 et 16 octobre 2001, bien que le Service des automobiles l'ait informé qu'il n'entendait pas entrer en matière car les conditions d'une restitution ne lui paraissaient pas remplies. Le refus de restituer conditionnellement un permis de conduire doit cependant faire l'objet d'une décision motivée (art. 23 LCR; JT 1976 I 400). Devant l'insistance du recourant, sauf à commettre un déni de justice, l'autorité devait instruire la cause et rendre une décision formelle ouvrant la voie au recours. Conformément au règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (RSV 7.6 D), article 1er chiffre 9.4, un émolument de 150 fr. a été perçu du requérant pour cette procédure. Les griefs du recourant à ce sujet ne peuvent qu'être écartés.

2.                     Au demeurant, en tant qu'elles ont trait à une restitution anticipée du permis, les conclusions du recourant sont à ce jour sans objet, le permis ayant été restitué à l'échéance de la mesure de retrait.

                        On précisera néanmoins que l'interprétation que le recourant entendait défendre n'est guère soutenable.

                        a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale minimale du retrait (al. 1 lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites. Lorsque le conducteur n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré à nouveau.

                        b) Pour admettre une restitution conditionnelle, il faut que l'autorité puisse admettre que "la mesure a atteint son but" et que l'intéressé s'est amendé quant à son comportement de conducteur (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.3 ad art. 17 LCR); la restitution conditionnelle reste l'exception (JT 1976 I 399 no 16 et Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5 in fine). Le Tribunal de céans a jugé qu'il fallait des preuves concrètes pour admettre un changement de comportement (CR 96/410 du 14 mars 1997); les déclarations verbales sont insuffisantes; de surcroît un contrôle est nécessaire (JT 1976 I 401 no 17). Aussi, à plus forte raison est-il exclu de restituer le permis dès que l'intéressé s'engage à entreprendre une période d'abstinence contrôlée; il en va de la sécurité de la circulation routière. L'interprétation proposée par le recourant n'est pas compatible avec ce principe de sécurité et pose, en outre, des problèmes de contrôle, puisque le recourant se verrait admis à conduire sans que l'on sache s'il est en mesure même de respecter un engagement d'abstinence.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Au vu de la situation financière du recourant, qu'il a établie par pièces, l'arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 4 décembre 2001 est confirmée.

III.                     La présente décision est rendue sans frais.

mad/Lausanne, le 2 septembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CR.2001.0382 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.09.2002 CR.2001.0382 — Swissrulings