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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.01.2003 CR.2001.0374

17 gennaio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,266 parole·~11 min·3

Riassunto

c/SA | La recourante effectua la course de contrôle requise, suite au refus de l'autorité de reconsidérer sa décision; échec; invoque la ''phobie des examens''. Le principe d'une course de contrôle est passé en force (réf. à CR 2002/0066); les carences constatées sont objectives (répétition durant la course de la faute qui a donné lieu à la procédure). Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5 novembre 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée dès et y compris le 17 décembre 2001; échec à la course de contrôle).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1936, retraitée, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 8 juillet 1970. Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le mardi 10 avril 2001, vers 16h.10, de jour, à Lausanne, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 11 avril 2001 :

"Mme X.________ (...) circulait de la route de Chavannes en direction du centre-ville. Arrivée au giratoire de La Maladière, l'intéressée s'est engagée dans ce rond-point par la gauche, circulant sur environ 150 mètres à contresens, sur la surface interdite au trafic (OSR 6.20). Parvenue au débouché de l'avenue des Figuiers, elle a ralenti et enclenché ses indicateurs de direction gauches afin d'enfiler l'avenue précitée, malgré la présence de véhicules venant normalement en sens inverse et signalant leur position en klaxonnant. Interpellée peu avant le giratoire liant les avenues des Figuiers et de Cour, l'intéressée nous a déclaré ne pas savoir pour quelle raison elle avait effectué cette manoeuvre.

A l'endroit de l'infraction, l'entrée du giratoire est clairement indiquée. En effet, un signal "Carrefour à sens giratoire" (OSR 2.41.1) ainsi qu'un signal "Cédez le passage" (OSR 3.02) sont visibles quelques mètres avant l'intersection. De plus, le débouché de la route de Chavannes décrit une courbe prononcée à droite. Cette configuration indique clairement le cheminement à suivre.

Au moment des faits, le trafic était de forte densité, le ciel couvert et la chaussée humide.

Remarques :

La contravention a été notifiée sur-le-champ à l'intéressé, laquelle s'est montrée d'une parfaite correction, tout en nous laissant l'impression d'être complètement désorientée".

C.                    Par avis du 30 avril 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il demandait qu'une course de contrôle soit effectuée.

                        X.________ s'est déterminée le 2 mai 2001. Elle a expliqué que le jour des faits, ce qu'elle avait exposé à l'agent de police, elle était en train de se disputer avec son petit-fils et qu'elle était très énervée. X.________ a mis en avant son passé de conductrice sans accident et l'importance que représentent pour elle, qui est retraitée, les frais liés à une course de contrôle; elle a demandé que la décision, qui lui paraissait sévère, soit reconsidérée.

                        Le 9 mai 2001, le Service des automobiles a déclaré maintenir sa décision.

D.                    X.________ a échoué à la course de contrôle qui a eu lieu le 14 juin 2001. L'inspecteur a mis en évidence dans le procès-verbal de la course, sous le titre "conduite, dynamique et maîtrise du véhicule", le point "anticipation, analyse" et le point "vitesse d'approche"; sous le titre "sens du trafic", le point "technique d'observation, position du regard"; sous le titre "circulation", le point "intersection (observation, adaptation vitesse) giratoires (indicateurs de directions)"; sous le titre "comportement du conducteur" les points "action tardive" et "distraction, inattention". Il ressort du procès-verbal qu'il y a eu une intervention de sécurité orale. Enfin, l'inspecteur a fait la remarque suivante : "Sortie giratoire sur voie entrée (contresens) et recule sans précaution !".

                        Le 26 juillet 2001, le Service des automobiles a interdit à X.________ de conduire et lui a proposé, pour éviter les frais d'une procédure de retrait, de signer une renonciation à conduire.

                        Par lettre du 31 juillet 2001, X.________ a expliqué notamment qu'elle s'était préparée à la course de contrôle, en particulier en prenant des cours avec un moniteur; si, malgré ses efforts, la course de contrôle s'était mal déroulée, c'était en raison de sa phobie des examens. A l'appui de ses dires, elle a produit une attestation du 5 juillet 2001 de Y.________, moniteur d'auto-école, selon laquelle "après quelques corrections et quelques mises au point concernant sa façon de conduire", X.________ lui "paraissait apte à passer son épreuve avec succès". Elle a produit également un certificat médical de la doctoresse Z.________ du 21 juin 2001, ainsi libellé :

"Le Médecin soussigné certifie que Madame X.________ présente une phobie des examens qui lui a fait perdre son sang froid lors de l'épreuve du 14 juin. Après un passage difficile en début d'année, Madame X.________ se trouve actuellement en bonne santé physique et morale".

                        Le 30 août 2001, le Service des automobiles a répondu qu'une course de contrôle ne pouvait pas être répétée; il a relevé pour le surplus que X.________ ne contestait pas les manquements relevés par l'inspecteur.

                        Dans une lettre du 6 septembre 2001 au Service des automobiles, X.________ est revenue sur la procédure : sa phobie des examens (panique) a été interprétée par l'inspecteur comme de la distraction, alors qu'il s'agit d'une pathologie complètement indépendante de la volonté du patient qui en souffre; en outre, le rapport de police, dont elle a pris connaissance devant le préfet, relaterait les choses de façon grossie et légèrement exagérée : "la distance parcourue ne fait pas 150 m, la circulation n'était pas dense un mardi après-midi à 16 h. et les deux agents donnent de moi l'image d'une grand-mère gâteuse et complètement paumée ce qui n'est pas le cas. Je leur ai simplement dit que j'étais énervée". X.________ s'est prévalu de ses 31 ans de conduite irréprochable et a de plus indiqué avoir perdu un enfant renversé par un chauffard et que cette image l'a toujours incitée à une grande prudence au volant.

E.                    Par décision du 5 novembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée, dès et y compris le 17 décembre 2001 et a subordonné la levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

                        Agissant en temps utile par acte du 21 novembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l'annulation, en s'appuyant sur des circonstances personnelles particulières pour expliquer l'incident du 10 avril 2001 (enchaînement de problèmes personnels, gastro-entérite, comportement du petit-fils dans la voiture), sur les réserves partielles qu'elle avait déjà émises sur le rapport de police, sur sa préparation à la course de contrôle, sur sa phobie avérée des examens, et sur son expérience de la conduite. Elle s'est exprimée sur ce dernier point en ces termes :

"Je conduis depuis 1970 sans le moindre accrochage à ce jour. Ma famille se trouve en Allemagne et je m'y rends trois à quatre fois par année. A raison d'environ 1'000 km le trajet, en 30 ans, cela fait une distance parcourue sans incident ni accident sans compter les déplacements quotidiens par ici et ailleurs. Je qualifie ma conduite de prudente et respectueuse. J'ai également appris à conduire à mes deux fils. J'ai dès lors du mal à comprendre que soudainement je ne sois plus du tout apte à conduire".

                        Par courrier du 4 décembre 2001, la recourante a encore précisé qu'elle était consciente du fait que sa course de contrôle s'était mal déroulée, bien qu'elle ait précédemment effectué pratiquement le même parcours avec son moniteur, ceci sans aucun problème. Elle ne souhaite "pour rien au monde" répéter la course de contrôle. Elle insiste sur sa phobie, pathologie qu'elle compare au vertige; il ne lui semble pas qu'on puisse obliger quelqu'un en proie au vertige à escalader une montagne. La recourante a relevé encore qu'elle avait dû s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir son permis de conduire, et n'y être arrivée que lorsqu'elle a été contrôlée par un expert qui a compris son problème et a su la mettre en confiance.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1. Il ressort des articles 14 et 16 LCR que les permis et autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

                        Si la capacité de conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (art. 24a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976, ci-après : OAC). La course de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC).

2.                     L'avis du 30 avril 2001 est une décision (cf. CR 00/0284 du 13 décembre 2001); or, les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai. L'absence d'indication des voies de recours sur un tel avis n'a pas pour effet de rendre l'acte attaquable en tout temps; on peut au contraire exiger de son destinataire qu'il s'informe sur les moyens de sauvegarder ses droits et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (CR 02/0066 du 9 octobre 2002). En tout état de cause, la recourante, qui s'était bornée à demander - en vain que l'autorité intimée reconsidère sa décision du 30 avril 2001, ne conteste pas la course de contrôle. Dans les faits, cette décision a acquis force de chose décidée. La recourante s'étant, en définitive, soumise à la course de contrôle prévue par l'art. 14 al. 3 LCR, la question à examiner en l'espèce est celle de savoir si l'autorité intimée a correctement apprécié le résultat de cette course.

3.                     Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles (cf. CR 00/0035 du 14 novembre 2000). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février 1993).

                        Le fait que la recourante a conduit jusqu'en avril 2001 sans avoir attiré l'attention de l'autorité n'est pas suffisant en soi pour renverser les constatations faites par l'expert (CR 94/047 du 18 avril 1994, et 94/059 du 4 juillet 1994 et les références citées). Le Tribunal administratif a par ailleurs déjà jugé que la préparation personnelle à l'examen auprès d'un moniteur d'auto-école, la mauvaise nuit la veille de l'examen ou le stress, sont des éléments étrangers à la course de contrôle elle-même et donc sans incidence sur la question à juger (CR 01/0039 du 2 août 2001). Il a également jugé qu'une intervention de sécurité même injustifiée de l'expert, dans le cas d'une recourante enceinte de sept mois et par conséquent plus émotive qu'à l'accoutumée et qui disait en avoir été perturbée pendant tout le reste de la course, n'enlevait rien au fait que l'ensemble des manquements observés avait de toute façon apporté la preuve de l'inaptitude de la recourante à la conduite sûre d'un véhicule (CR 01/0196 du 15 janvier 2002).

                        Dans le cas particulier, force est de constater que la course de contrôle a révélé des lacunes dans la technique de conduite de la recourante (observation, anticipation, analyse), lacunes que la phobie des examens ne suffit pas à expliquer. En effet, le tribunal rappelle que la recourante s'est engagée à contresens dans une voie d'accès au giratoire durant l'examen, répétant ainsi l'infraction commise le 10 avril 2001, c'est-à-dire hors de tout contexte lié à la phobie des examens. Les carences de conduite établies sont importantes et objectives; la technique d'observation de la recourante est en cause; cela peut suffire à justifier plusieurs des fautes de conduite reprochées.

                        En définitive, le tribunal retiendra que la course de contrôle a révélé des manquements, non contestés, dans l'intégration au trafic et la maîtrise des conditions de circulation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à retirer son permis de conduire à la recourante pour une durée indéterminée et à exiger un nouvel examen théorique et pratique.

                        Les exigences posées par l'autorité intimée sont conformes à l'art. 24a al. 2 OAC et répondent à l'objectif de sécurité du trafic. Ces considérations doivent l'emporter sur les inconvénients très réels qui en résulteront pour la recourante.

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Un émolument de justice est mis à charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5 novembre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 17 janvier 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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