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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.01.2002 CR.2001.0372

7 gennaio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,181 parole·~6 min·3

Riassunto

c/SA | RPC 5 mois confirmé : 1,84 o/oo, par U.P et antécédent (avertissement) récent. R.R.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 janvier 2002

sur le recours interjeté par X._________, à Y.________, dont le conseil est l'avocate Katia Elkaïm, Petit-Chêne 18, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 5 novembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois dès le 30 septembre 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant du ******** né le 13 décembre 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 2 juin 1997. Il a fait l'objet d'un avertissement le 14 novembre 2000 pour avoir circulé le 1er novembre 2000 à une vitesse de 146 km/h au lieu de 120 km/h.

                        Il est employé en qualité de nettoyeur à ******** à Z.________.

B.                    Le 30 septembre 2001, X.________ circulait vers 20 h. 30 au volant de sa voiture à l'avenue de Montoie à Lausanne. Suspecté d'ivresse au volant par la police en raison du fait qu'il roulait d'une manière hésitante, il a été soumis à une prise de sang, laquelle effectuée à 22 h. 10 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,84 et 2,04 o/oo masse. Il s'est vu signifier une interdiction momentanée de conduire et l'ordre de déposer son permis de conduire dont il n'était pas en possession au moment de son interpellation.

C.                    Après avoir d'abord confirmé la saisie du permis, puis annoncé une mesure de retrait de permis de cinq mois et recueilli les observations de l'intéressé, le SAN a finalement ordonné par décision du 5 novembre 2001 une telle mesure à partir du 30 septembre précédent.

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la réforme de la décision du SAN en ce sens que la durée du retrait est ramenée de cinq à deux mois dès le 30 septembre 2001. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. Son permis de conduire lui a été restitué par décision incidente du 29 novembre 2001. Les parties n'ayant pas sollicité la fixation d'une audience, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit:

1.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a rappelé à de nombreuses reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 gr. o/oo, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28 avril 1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et références citées).

2.                     En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit en état d'ivresse et être passible d'un retrait de permis d'une durée de deux mois au minimum. Il estime qu'une mesure se limitant à la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. b LCR est suffisante et proportionnée à l'ensemble des circonstances. Le recourant se prévaut du fait qu'une privation de conduire rend ses déplacements à son lieu de travail de Z.________. Il invoque également le fait qu'il emmène quotidiennement sa femme à son travail à Chailly et sa fille à l'école. Il expose que l'hiver venant, la perception de la mesure est ressentie par lui de manière encore accrue.

                        En l'occurrence, la prise de sang, effectuée à 22 h. 10 a révélé un taux d'alcoolémie qui atteignait encore 1,84 o/oo, dans l'hypothèse la plus favorable pour lui. Le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il a consommé de l'alcool dans une quantité clairement incompatible avec la conduite automobile au point d'atteindre quasiment la limite de 2 o/oo au moment de son interpellation, si l'on considère que la prise de sang n'a été effectuée que plus d'une heure et demi après les faits. Cette alcoolisation massive justifie incontestablement une mesure d'une sévérité très marquée.

                        Par ailleurs, le recourant ne peut pas en sa qualité de nettoyeur revendiquer une utilité professionnelle de son permis de conduire, y compris pour se rendre sur son lieu de travail de Z.________ qui est desservi par les transports publics depuis son domicile lausannois. Les autres déplacements qu'effectuent habituellement le recourant dans le cadre familial ne sont pas non plus susceptibles d'être pris en considération dans le cadre de la fixation de la durée de la mesure. Ils le sont d'autant moins qu'il n'est pas démontré que pour les membres de la famille le présent retrait de permis aura des effets dépassant ceux résultant habituellement d'une telle mesure dont la nature est précisément d'entraver le conducteur fautif dans sa mobilité de manière à l'amender et à prévenir une récidive. Vu ces circonstances rappelées ci-dessus, un retrait de permis d'une durée de cinq mois ne procède pas d'une sévérité excessive du SAN, indépendamment de la réputation du recourant qui n'est, au demeurant, pas irréprochable en raison d'un avertissement récent.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 5 novembre 2001 par le SAN est confirmée. L'autorité intimée est chargée de l'exécution du solde de la mesure.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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