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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.04.2002 CR.2001.0364

3 aprile 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,508 parole·~8 min·3

Riassunto

c/ SA | 110/60 km/h. Faute grave. Utilité professionnelle établie. Retrait de 2 mois adéquat, indépendamment d'anciens antécédents. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 octobre 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1972, est titulaire d'un permis de circulation pour les catégories B, F, G (depuis le 16 janvier 1991) et CM depuis le 18 juin 1986. Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 11 mai 1993, pour excès de vitesse (75/50 km/h.) et d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, selon décision du 28 février 1994, pour conduite sous influence de médicaments ou de drogues.

B.                    Le jeudi 2 août 2001, à 22h.38, sur la route de la Bruyère, commune de Bussigny-près-Lausanne, la gendarmerie vaudoise a mesuré, au moyen d'un appareil stationnaire Multanova sans poste d'interception, que le véhicule conduit par X.________ roulait à une vitesse de 116 km/h. sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 60 km/heure. L'intéressé a donc été dénoncé pour un dépassement de vitesse de 50 km/h., marge de sécurité (6 km/h.) déduite.

C.                    Le 5 mai 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois.

                        Le 11 septembre 2001, l'employeur, la société Y.________ SA, est intervenue auprès du Service des automobiles pour indiquer que X.________ occupait le poste de menuisier-poseur et qu'il se déplaçait avec un véhicule d'entreprise tous les jours, plusieurs fois par jour, sur divers chantiers dans toute la Suisse romande; un retrait de permis d'une durée de trois mois aurait de ce fait des "conséquences désastreuses"; pour ces motifs, la société a demandé que la mesure puisse être "diminuée ou transformée".

                        X.________ s'est pour sa part déterminé le 18 septembre 2001 en mettant en avant son besoin professionnel de conduire.

                        Par décision du 15 octobre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès le 5 mars 2002.

D.                    Agissant en temps utile par acte du 12 janvier 2001, X.________ a contesté cette décision en expliquant que, même avec un retrait de deux mois du permis, son employeur ne le garderait pas à son service, n'ayant pas la possibilité de l'occuper durant tout ce temps. Le recourant a demandé s'il était possible de transformer sa peine en semi-détention ou en une autre mesure.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 50 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave, voire très grave, aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de conduire. Il est indifférent que les conditions de circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse (voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

                        Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

                        A titre indicatif, il ressort de la jurisprudence du Tribunal de céans rendue en matière d'infractions dites de "grande vitesse", sur les routes cantonales, où la vitesse est limitée à 80 km/h., qu'un dépassement de 48 km/h de la vitesse maximale autorisée sur la route cantonale Lausanne-Berne justifiait un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois (arrêt CR 96/0234 du 30 août 1996, s'agissant d'une première infraction du conducteur), tandis qu'un dépassement de 57 km/h de la vitesse maximale autorisée appelait un retrait de trois mois (arrêt CR 95/0345 du 23 janvier 1996; voir également CR 96/0149 du 20 janvier 1998). Un dépassement de la vitesse autorisée de 67 km/h, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h., a conduit à un retrait du permis d'une durée de quatre mois (CR 00/0109 du 28 septembre 2000). Dans les arrêts précités, l'utilité professionnelle ne jouait pas de rôle, soit parce qu'elle n'était pas invoquée, soit parce qu'elle n'a pas été reconnue.

                        Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le service intimé a usé correctement de son pouvoir d'appréciation en arrêtant la durée de la mesure à deux mois, compte tenu de l'utilité professionnelle alléguée. Qualifier un comportement de faute grave suppose que le conducteur a créé un sérieux danger pour la circulation ou en a pris le risque (cf. art. 32 al. 2 OAC); en l'espèce, le recourant a roulé sur une route principale à une allure très proche de celle admise sur une autoroute. En raison de la gravité de la faute, l'utilité professionnelle - qui est établie - ne justifie pas une mesure limitée au minimum légal. Sans même tenir compte des antécédents, qui sont anciens, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée.

3.                     Il faut encore relever que le Tribunal administratif n'est pas compétent pour prononcer une sanction, telle une peine de semi-détention, comme requis, en lieu et place d'un retrait de permis.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision Service des automobiles et de la navigation, du 15 octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 3 avril 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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