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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.02.2002 CR.2001.0304

21 febbraio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,347 parole·~12 min·2

Riassunto

c/ SA | Retrait de 15 mois confirmé pour une récidive d'ivresse (1,56 %o) 19 mois après un précédent retrait pour ivresse (1,09 %o). S'agissant d'un agriculteur, avec une bonne réputation comme conducteur de la catégorie G, le retrait est ramené à 12 mois pour cette catégorie.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 février 2002

sur le recours interjeté par X.______, dont le conseil est l'agent d'affaires breveté Youri Diserens, case postale 2590, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 mars 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, Président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ci-après le recourant, né le 21 avril 1974, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégorie G depuis le 11 novembre 1987, A2, B, D2, E, F dès le 4 août 1992, A1 dès le 14 décembre 1992 et A depuis le 28 juin 1996.

                        Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles mentionne l'inscription suivante le concernant :

"Décision du 21 septembre 1999, retrait du permis de conduire les véhicules automobiles d'une durée de 2 mois pour ébriété (1,09 g ‰), mesure ayant pris fin le 13 octobre 1999."

B.                    Alors qu'il circulait, le mardi 8 mai 2001 vers 05h35, à l'aube, à Corcelles-près-Payerne au volant de son véhicule Hyundai Galloper, le recourant a fait l'objet d'un contrôle de la gendarmerie à l'issue duquel un test d'alcoolémie a été effectué. Il ressort du rapport établi à cette occasion ce qui suit :

"M. X.________ circulait en direction de Ressudens. Interpellé lors d'un contrôle de routine, cet usager nous paru pris de boisson. Sur place, il fut soumis à un test à l'éthylomètre portatif, lequel se révéla positif. Il fut conduit à l'HIB, à Payerne, pour la suite des opérations."

                        A cette occasion, le recourant a déclaré ce qui suit :

"Hier matin, je me suis levé à 0800. J'ai travaillé toute la matinée ceci jusque vers 1200. Au cours de l'après-midi, je me suis rendu à la remise des prix du tir. Vers 1900, j'ai été sous la cantine où j'ai pris le repas. Durant celui-ci, j'ai bu 3 à 4 bières panachées. Par la suite, j'ai consommé du vin blanc et de l'abricool. Vers 0530, j'ai pris ma voiture pour regagner mon domicile. C'est sur ce trajet que j'ai été interpellé par une patrouille de la gendarmerie".

                        Le recourant a fait l'objet d'une prise de sang à 06h10 dont l'analyse a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,56 g ‰ et 1,72 g ‰ masse, soit une valeur moyenne de 1,64 g ‰.

                        Le permis de conduire du recourant a été saisi sur le champ par la gendarmerie cantonale.

C.                    Le recourant s'est adressé au Service des automobiles par un courrier du 9 mai 2001 en sollicitant de pouvoir obtenir la restitution de son permis de conduire pour la catégorie G, malgré le retrait préventif.

                        Le 14 juin 2001, le Service des automobiles a refusé d'entrer en matière sur cette requête, s'agissant d'un cas de récidive en matière d'ivresse au volant.

                        Ce même service s'est réservé, par courrier du 9 juillet 2001, de prendre à l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de 18 mois.

                        Le 18 juillet 2001, le recourant s'est déterminé en invoquant l'utilité professionnelle de son permis de conduire pour l'exploitation de son domaine agricole. Il a exprimé ses regrets quant aux événements passés et s'est déclaré prêt à s'engager à ne plus conduire en état d'ivresse. Il a également produit une lettre de sa mère, propriétaire du domaine agricole, et qui expose qu'elle n'a pas de permis de conduire pour les catégories B et D2 et qu'elle n'a plus conduit de véhicules agricoles depuis plus de quinze ans. En outre, une attestation du syndic de Y.________, du 10 mai 2001, confirme que X.________ exploite seul le domaine familial avec sa mère.

                        Par décision du 13 août 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de 15 mois dès et y compris le 8 mai 2001. Cette décision est motivée par le fait que le recourant a conduit en état d'ébriété (1,56 g ‰) et qu'il se trouvait en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LCR.

D.                    Par acte du 3 septembre 2001, X.________ a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Il conclut à sa réforme en ce sens que la durée de la mesure soit réduite de 15 à 12 mois et que l'autorisation de conduire les véhicules agricoles lui soit accordée : la ferme, qu'il exploite ensuite du décès de son père, est située au milieu du village et le domaine (de 25 hectares) de sa mère s'étend sur deux communes; la famille possède ses propres cultures - tabac (2,5 hectares), pomme de terre (4,5 hectares), betterave (7 hectares), blé et maïs. Le recourant travaille également pour des tiers (balles rondes, betteraves, battage), ce qui l'amène à se déplacer parfois jusqu'à Z.________ situé à environ 15 kilomètres de Y.________; l'apport financier de ces travaux serait indispensable à la bonne marche de l'exploitation.

                        Le service intimé s'est déterminé sur le recours par acte du 25 septembre 2001 concluant au maintien de la décision querellée.

                        Par décision du 12 octobre 2001, le juge instructeur du tribunal de céans a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

E.                    Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 3 septembre 2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     En vertu de l'art. 17 al. 1 lett. d LCR, l'autorité prononcera un retrait du permis de conduire pour une durée d'une année au minimum, si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ébriété moins de deux ans après une première mesure de retrait du permis de conduire pour ivresse au volant.

                        Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles.

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 g. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 g. ‰ (CR 96/0007), 1,29 g. ‰ (CR 99/0067) ou 1,68 g. ‰ (CR 99/0076), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 g. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28 avril 1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et références citées).

                        En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure (arrêt CR 99/0180 du 8 décembre 1999 : retrait du permis d'une durée de 15 mois, dans le cas d'un conducteur en récidive d'ivresse - 1,31 g. ‰ - 19 mois après la dernière conduite en état d'ébriété; les antécédents du conducteur étaient défavorables, mais en tant qu'aide maçon il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle; cf. également CR 99/0118 du 29 septembre 1999 : confirmation, dans un cas d'utilité professionnelle limitée, d'un retrait de 17 mois pour une récidive d'ivresse - 0.95 g. ‰ - six mois après l'échéance du précédent retrait).

                        En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé en état d'ivresse le 8 mai 2001, alors qu'il a fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour ivresse au volant, mesure arrivée à échéance le 13 octobre 1999, soit moins de deux ans auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 lett. d LCR. Son permis doit ainsi être retiré pour une durée d'un an au moins. La prise de sang effectuée après l'interpellation a révélé un taux d'alcoolémie minimum de 1,56 g ‰, soit près du double du taux limite. Au sens de la jurisprudence précitée, cette ivresse caractérisée appelle un retrait d'une durée supérieure au minimum légal. Il est toutefois vrai que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions que la conduite en état d'ébriété et qu'il a indéniablement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession. Toutefois, il ressort du dossier que l'autorité intimée a déjà largement pris en compte cet élément en ramenant de 18 à 15 mois la durée de la mesure. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de 15 mois n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard de l'importance du taux d'alcoolémie constaté lors du contrôle et du délai relativement court séparant les deux ivresses. La durée de la mesure prononcée à l'encontre du recourant paraît au surplus conforme à la jurisprudence (SJ 1999 I 293 pour quelques cas de jurisprudence genevoise).

3.                     Le recourant sollicite, à titre subsidiaire, de pouvoir recouvrer son permis de conduire les véhicules agricoles de catégorie G.

                        L'art. 34 al. 2 OAC dispose, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait. Il ressort de la jurisprudence (notamment arrêt non publié du Tribunal fédéral du 4 février 1998 dans la cause 6A.88/1997) que cette disposition peut justifier des retraits de durée différente selon les catégories de permis, mais pour autant que la durée légale minimale soit respectée.

                        Il en découle qu'il était possible à l'autorité intimée de distinguer le retrait du permis de conduire d'une manière générale de celui concernant la catégorie G. Toutefois, si un tel retrait différencié devait être prononcé, le retrait du permis de la catégorie G devait être d'une durée d'une année au minimum.

                        Reste ainsi à savoir si le recourant satisfait aux conditions de l'art. 34 al. 2 OAC permettant de procéder à un retrait différencié du permis de conduire de la catégorie G à l'échéance du délai légal minimum d'une année.

                        Il ressort du dossier que le recourant a commis l'infraction qui lui est reprochée au volant d'un véhicule de catégorie B. Par ailleurs, il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules de catégorie G, véhicules dont il a indéniablement besoin pour l'exercice de sa profession. Enfin, il apparaît que le retrait du permis G entraîne des conséquences difficilement supportables pour l'exploitation paysanne dont il s'occupe. En définitive, les conditions de l'art. 34 al. 2 OAC sont réalisées pour permettre un retrait différencié du permis G à l'échéance du minimum légal d'une année. En conséquence, la décision sera réformée sur ce point et le permis G restitué au recourant après l'échéance d'un délai de 12 mois.

4.                     Le recourant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera un émolument de justice réduit de manière à prendre en compte son droit à une indemnité à titre de dépens partiels. Cela étant, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que le permis du recourant est retiré pour une durée de 15 mois dès et y compris le 8 mai 2001, le permis de la catégorie G lui étant restitué après l'échéance d'un délai de 12 mois. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                     Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 21 février 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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