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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2002 CR.2001.0260

28 gennaio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,189 parole·~11 min·2

Riassunto

c/ SA | Le Service des automobiles octroye désormais d'office un délai d'exécution de six mois dès la date du préavis adressé au conducteur, sauf permis saisi ou faits sont particulièrement graves (urgence). Ici retrait de permis de 6 mois, suite à une infraction du 13 mars 2001, ordonné le 16 juillet 2001, avec délai d'exécution au 15 décembre 2001. Le principe de la proportionnalité n'impose pas de prolonger ce délai jusqu'au 1er juillet 2002, ce qui reviendrait à faire entrer la mesure en vigueur plus de quinze mois après l'infraction qui la justifie.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 janvier 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 juillet 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F (depuis le 10 mars 2000), G (depuis le 22 mai 1996) et CM (depuis le 22 novembre 1995). Il a fait l'objet d'une mise en garde le 2 décembre 1997 (toxicomanie), et d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois pour excès de vitesse selon décision du 14 août 2000, dont l'exécution a pris fin le 25 septembre 2000.

B.                    Le 13 mars 2001, sur l'autoroute A9, territoire de la commune de Saillon, par bonne visibilité, avec une densité moyenne du trafic, la police cantonale valaisanne a mesuré, au moyen d'un appareil radar Traffipax, que X.________ circulait à une vitesse de 164 km/h, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Le conducteur a été dénoncé pour un excès de vitesse de 37 km/h, marge de sécurité déduite.

                        Par courrier du 11 juin 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois, avec obligation de participer à un cours de circulation routière.

                        Dans un courrier du 28 juin 2001, l'employeur de X.________ est intervenu auprès du Service des automobiles pour demander que l'intéressé puisse conduire les véhicules de l'entreprise pendant les heures de travail, soit de 7h.00 à 17h.00, du lundi au vendredi, ceci afin de ne pas pénaliser son secteur d'activité chauffage sanitaire dont toutes les activités et les dépannages se font à l'extérieur de l'atelier.

                        Il ressort d'un procès-verbal d'audition du 28 juin 2001, tenu par le Service des automobiles, que X.________ a fait l'objet d'une amende pénale de 550 fr., qu'il est en complément d'apprentissage auprès de son employeur, et qu'il invoque le besoin professionnel du permis.

D.                    Par décision du 16 juillet 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois dès et y compris le 15 décembre 2001, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière.

                        Agissant en temps utile par acte du 30 juillet 2001, X.________ a recouru contre cette décision. Le recourant a fait valoir que ses antécédents, limités à une infraction au printemps 2000 et à l'infraction en cause ne devaient pas justifier une sanction de six mois de retrait du permis. Il a en outre demandé s'il était possible de reporter l'exécution de la mesure au 1er juillet 2002, pour tenir compte du fait que son emploi prendra fin au 30 juin 2002.

                        Le Service des automobiles s'est déterminé le 6 juin 2001 en exposant qu'il avait déjà accordé au recourant un délai exceptionnel au 15 décembre 2001 pour l'exécution de la mesure et qu'il s'opposait dès lors à l'octroi de tout délai supplémentaire, dont le seul effet serait de supprimer l'effet préventif du retrait du permis. L'autorité intimée a encore relevé que le recourant a été mis au bénéfice d'un délai suffisamment long pour organiser sa vie privée et professionnelle en prévision de l'exécution de la mesure de retrait.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Ont seules été mises en cause les questions de la durée de la mesure de retrait du permis, les modalités de son exécution et un éventuel report au 1er juillet 2002.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 37 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de conduire sur la base de l'art. 16 al. 3 LCR. Il est indifférent que les conditions de circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse (voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).

3.                     a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

                        Aux termes de l'art. 17 al 1 lettre c LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré au conducteur pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Le recourant a déjà été sanctionné par un retrait du permis de conduire pour deux mois (à la suite d'un excès de vitesse), mesure dont l'exécution a pris fin le 25 septembre 2000.

                        La récidive du retrait de permis dans le délai de deux ans suppose que le second retrait intervient pour l'un des motifs obligatoires de l'art. 16 al. 3 LCR (en revanche, le premier retrait peut avoir été ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, ce point est donc indifférent - Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 ad art 17 LCR).

                        En l'espèce le recourant, qui a commis une nouvelle infraction punissable au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, près de six mois depuis l'expiration du précédent retrait ordonné contre lui, est en état de récidive au sens de la loi, et la durée minimale de sanction dans son cas est de six mois. Il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation au regard de l'utilité professionnelle si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce. La décision entreprise doit donc être confirmée.

                        b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, les conclusions tendant au fractionnement de la mesure de retrait doivent être considérées comme contraires à la loi (arrêts CR 93/423; CR 95/012; CR 96/220; CR 98/0125; CR 99/027 et CR 99/223). Les pratiques de certains cantons - d'ailleurs subordonnées à la réalisation de conditions exceptionnelles (cf. JT 1979 I 408 no 22, Argovie; JT 1985 I 395 no 8, Bâle-campagne; JT 1995 I 706 no 37, Fribourg), ne sont ainsi pas suivies, en l'absence d'une disposition légale prévoyant une telle mesure de faveur.

                        c) Le recourant demande encore le report de l'exécution de la mesure au 1er juillet 2002, date de la fin de son emploi actuel en complément d'apprentissage.

                        Sur ce point, la jurisprudence du Tribunal administratif a longtemps considéré (v. p. exemple CR 01/160 du 9 juillet 2001) que pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (arrêts CR 94/203 du 13 juillet 1994 et CR 93/342 du 21 janvier 1994 et les références citées).

                        Dans un arrêt récent (ATF 126 II 196), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait du permis de conduire présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure.

                        Dans sa pratique constante, le Tribunal administratif admet, si la pesée des intérêts montre qu'un ajournement se justifie, des délais d'exécution de l'ordre de six mois au plus, afin que la mesure conserve son effet d'admonestation. En revanche, il a jugé par exemple (CR 01/160 déjà cité) qu'un délai de deux ans (qui coïnciderait avec l'âge de la retraite du conducteur) aurait pour effet de réduire à néant l'efficacité éducative et préventive de la mesure de retrait, puisque le conducteur n'aurait plus aucune utilité professionnelle de son permis de conduire.

                        Le Service des automobiles, dans une lettre du 27 juin 2001, a informé le Tribunal administratif qu'après avoir examiné les différentes pratiques cantonales, il avait résolu d'octroyer d'office au conducteur un délai de l'ordre de six mois, non extensible, à compter de la date du préavis adressé au conducteur, sauf lorsque le permis a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation.

                        En l'espèce, le recourant a bénéficié du délai de six mois que le Service des automobiles octroie automatiquement à compter du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. Le principe de la proportionnalité n'impose cependant pas de prolonger ce délai jusqu'au 1er juillet 2002, ce qui reviendrait à faire entrer la mesure en vigueur plus de quinze mois après l'infraction qui la justifie. Comme toutefois le délai initialement fixé est désormais échu, il y aura lieu que le Service des automobiles lui impartisse un nouveau délai pour le dépôt de son permis en tenant compte dans une mesure limitée du fait que le recourant devra pouvoir s'organiser avant le début de l'exécution de la mesure.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice réduit est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 16 juillet 2001 est confirmée, le dossier étant toutefois renvoyé au service intimé pour qu'il fixe à nouveau la date d'entrée en vigueur de la mesure.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 28 janvier 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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