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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.10.2002 CR.2001.0252

21 ottobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,263 parole·~11 min·4

Riassunto

c/SA | Refus de priorité en obliquant à gauche dû à une mauvaise appréciation de la situation et en présence d'une faute du véhicule survenant en sens inverse. Cas de peu de gravité. Avertissement en lieu et place d'un retrait de permis. Recours admis.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à *********, dont le conseil est l'avocat Philippe Conod, case postale 3473, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 2 juillet 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès le 15 août 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 7 octobre 1980, boucher, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories G depuis 1994, F depuis 1998, A2, B, D2 et E depuis 1999. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.

B.                    Le lundi 9 avril 2002, vers 9 h.15, un accident de la circulation s'est produit à l'avenue des Bains à Yverdon-les-Bains entre la voiture pilotée par X.________ et celle conduite par Y,________. X.________ a été dénoncé par la police pour ne pas avoir accordé la priorité à un usager survenant en sens inverse en quittant la route principale pour obliquer à gauche. Le rapport de dénonciation précise que l'avant de sa machine se trouvait sur la partie réservée au trafic s'écoulant du centre-ville en direction de Lausanne, sur environ 30 cm, lorsque l'intéressé avait stoppé sa progression à la vue de la voiture Y.________ survenant en sens inverse (v. constat d'accident simple du 23 avril 2001 de la police d'Yverdon-les-Bains).

C.                    Après avoir annoncé une mesure administrative et recueilli les déterminations de X.________, le SAN a ordonné le 2 juillet 2001 le retrait du permis de conduire de celui-ci pour une durée d'un mois.

                        X.________ a déposé son permis le 19 juillet 2001.

D.                    Par acte du 23 juillet 2001, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SAN en demandant que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal et en concluant avec dépens à ce qu'aucun retrait de permis ne soit prononcé contre lui. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée n'a pas répondu au recours. Par décision du 2 août 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le permis de conduire du recourant, qui était déposé, lui a été restitué pendant la durée de la présente procédure.

E.                    Par jugement rendu le 21 août 2002, le Tribunal de police de d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 300 francs. Ce jugement retient ce qui suit :

"(...)

2.                       A Yverdon-les-Bains, le 9 avril 2001, vers 09h.15, au volant de son Opel Kadett et venant du Service des automobiles, l'accusé circulait sur l'Av. des Bains en direction du centre ville. Il était précédé d'un collègue, Z.________, avec lequel ils étaient convenus de prendre un café à la station Agip de l'avenue en question. Z.________, au volant de son propre véhicule, a tourné à gauche, selon son sens de marche, pour traverser la route et le parquer dans la station. L'accusé, dans l'intention de faire la même manoeuvre, a manifesté son intention d'obliquer à gauche, selon son sens de marche, enclenchant ses clignotants du côté correspondant. Il se souvient clairement avoir aperçu, aux environs de l'hôtel des Bains, une Honda integra pilotée en sens contraire par Y,________. Estimant qu'il avait largement le temps de passer, l'accusé, qui avait normalement présélectionné à gauche, a franchi la ligne de circulation. Alors que l'angle avant droit de sa machine se trouvait à quelque 30 cm de la ligne en question, sur la partie de la chaussée réservée au trafic s'écoulant du centre ville vers Lausanne, il a été heurté par l'avant de la Honda. Il ressort clairement du témoignage de Z.________ que le choc a eu lieu pratiquement au centre de la chaussée, alors que le véhicule X.________ était déjà engagé sur la voie utilisée par Y.________. Quant à celui-ci, dont la voiture a subi des dégâts au milieu de l'avant, il conduisait très probablement à une vitesse excessive et se trouvait, au moment du choc, en tout cas partiellement, sur la voie de la chaussée réservée au trafic s'écoulant en sens inverse.

3.                       Malgré ces éléments, Y.________ n'a pas été dénoncé pour violation simple, voire grave, des règles de la circulation, alors qu'il résulte des déclarations de l'accusé comme celles du témoin Z.________ que la vitesse à laquelle il pilotait était excessive. En effet, si Y.________ avait respecté les 50 km/h imposés en ville, il aurait pu s'arrêter ou éviter par la droite, selon son sens de marche, la collision avec l'Opel de l'accusé.

                          Retenant que X.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR pour avoir enfreint les art. 36 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, le 25 janvier 2002, rendu une ordonnance le condamnant à 3 jours d'arrêts avec sursis pendant un an et à fr. 300.- d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée. En temps utile, X.________ a fait opposition à cette condamnation

4.                       Le Juge d'instruction avait retenu que le témoin Z.________ n'avait pas assisté à l'accident lui-même, ce qui est exact. Il a pu cependant décrire à l'audience d'une manière très nette la position des véhicules qui n'avaient pas été déplacés et confirmé tout aussi clairement que les dégâts de la Honda étaient bien au centre de la calandre et du capot avant, de sorte qu'il était impossible que cette voiture n'empiète pas sur la voie réservée au trafic opposé. Il a encore insisté sur le fait que le conducteur de la Honda roulait en tout cas plus vite que les 50 km/h autorisés, vu l'importance des dégâts notamment.

5.                       L'accident n'est pas dû à la faute exclusive de Y.________, non plus qu'à celle de l'accusé. En n'accordant pas la priorité à un véhicule qui, venant en sens inverse, en bénéficiait, l'accusé s'est engagé dans une manoeuvre à gauche selon son sens de marche qui a coupé la trajectoire de l'automobiliste qui venait en sens inverse et a ainsi enfreint les art. 36 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 90 ch. 1 LCR. Compte tenu des circonstances et de la faute concurrente importante que semble avoir commis Y.________, la sanction prise à l'endroit de l'accusé par le Juge d'instruction est excessive. Seule une amende doit être prononcée à l'endroit de X.________ qui ne supportera qu'une partie des frais de la cause, son opposition à l'ordonnance de condamnation étant partiellement fondée, le solde pouvant rester à la charge de l'Etat.

              (...)".

F.                     Le recourant a conclu le 17 septembre 2002 au prononcé d'un avertissement. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'importance de la mise en danger de la sécurité doit également être examinée (ATF 124 II 259); elle s'apprécie non seulement d'après les données concrètes, mais aussi selon l'expérience de la vie, c'est-à-dire en fonction des conséquences qui - selon le cours ordinaire des choses - auraient pu se produire (ATF 108 Ib 67). L'autorité ne peut donc admettre qu'elle est en présence d'un cas de peu de gravité que si, après avoir procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas, elle considère que la faute commise est bénigne et qu'elle n'a pas été à l'origine d'une mise en danger suffisante pour justifier un retrait de permis (JT 1992 I 698). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de déterminer la durée du retrait (ATF 105 Ib 255, JT 1980 I 398).

                        Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de préciser que l'autorité administrative doit, en principe, avant de statuer, attendre que le jugement pénal soit passé en force, à condition évidemment que les faits et la qualification de l'acte du conducteur aient une importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994 47). Lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement de l'appréciation des faits que le juge pénal (pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé) connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (SJ 1994 47, consid. 3bb).

                        Selon l'art. 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas conformé à cette obligation.

2.                     Dans d'autres cas où était en cause une violation de cette disposition, l'autorité de céans a ordonné le prononcé d'un avertissement - en lieu et un place d'une mesure de retrait de permis - à l'égard d'un conducteur, dont la faute avait été qualifiée particulièrement légère par le juge pénal. Elle a ainsi tenu compte notamment du fait que le véhicule du conducteur était arrêté au moment de l'impact (TA, CR 00/0269 du 8 octobre 2001), ou encore considéré comme légère la faute d'un conducteur qui n'avait pas fait preuve d'une grossière inattention, mais simplement mal apprécié la situation, et adopté un comportement prudent en modérant sa vitesse à 30 km/h (TA, CR 00/0236 du 26 février 2001). Un avertissement a également été confirmé dans le cas du conducteur qui avait mal estimé la distance dont il croyait bénéficier en présence d'une faute concomitante de l'autre conducteur (TA, arrêt CR 01/0062 du 23 mai 2001).

                        En l'occurrence, le recourant n'a été condamné que pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 300 francs. S'il n'a pas accordé la priorité à l'automobiliste Y.________, il a été établi que celui-ci circulait certainement à une vitesse excessive et que son véhicule se trouvait en tout cas au moment du choc partiellement sur la voie réservée aux usagers venant en sens contraire. Dans le cadre de l'appréciation de la faute, il apparaît en outre que le recourant a stoppé sa manoeuvre alors qu'il avait à peine empiété de 30 cm sur la voie de circulation opposée. Dans ces circonstances et en présence d'un faute concomitante de l'autre usager, la faute du recourant, qui résulte uniquement d'une mauvaise appréciation de la situation à l'exclusion d'une inattention (il avait vu le véhicule Y.________ dès le début de sa manoeuvre), doit être qualifiée de légère. Aussi, la présente affaire doit-elle être considérée comme un cas de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 2e phrase LCR dès lors que le recourant a par ailleurs une réputation irréprochable depuis la délivrance récente (1999) de son permis de conduire. La décision attaquée doit être réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé en lieu et place d'une mesure de retrait de permis.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par le SAN le 2 juillet 2001 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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