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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.05.2002 CR.2001.0251

8 maggio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,465 parole·~17 min·2

Riassunto

c/SA | Circuler de nuit sur AR à 120 km/h sur chaussée humide et percuter une voiture accidentée constitue à tout le moins une faute moyennement grave. Commet une faute grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR celui qui circule de nuit sur AR et qui dépasse de 33 km/h la vitesse autorisée.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 mai 2002

sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2001 lui retirant son permis de conduire et son permis de conduire international pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 27 septembre 1974, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 7 avril 1993, de la catégorie A1 depuis le 20 mai 1996 et de la catégorie A depuis le 21 octobre 1999. Il était également titulaire d'un permis de conduire international du 24 septembre 1998 au 24 septembre 2001. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet l'inscription suivante : avertissement pour excès de vitesse (147 km/h au lieu de 120 km/h), par décision du 21 novembre 2000.

B.                    a) Samedi 20 janvier 2001 vers 19h10, de nuit, A.________ circulait au volant d'une voiture de marque Citroën Xantia appartenant à son père sur l'autoroute A9 (Lausanne/St-Maurice), chaussée Rhône, à la hauteur du km 41.730 (Villeneuve-Aigle), district d'Aigle, lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la circulation. Il n'y avait pas de précipitations, la chaussée était toutefois humide. A cet endroit, la vitesse est limitée à 120 km/h. Dans son rapport du 25 janvier 2001, la gendarmerie vaudoise décrit les circonstances de l'accident comme suit :

"Mlle B.________, accompagnée d'amies, circulait de Villeneuve en direction de Sierre, à 130 km/h, selon elle, sur la voie droite. A un certain moment, peu après s'être engagée à la jonction de Villeneuve, elle remarqua la présence de l'auto C.________, qui circulait sur la voie droite, à environ 100 km/h. Surprise par la différence de vitesse, elle donna un coup de volant à droite et perdit la maîtrise de son véhicule. Après avoir zigzagué sur la chaussée, l'avant droit de son automobile vint heurter le côté gauche de celle conduite par M. C.________. Sous l'effet du choc, la Peugeot C.________ effectua un tête-à-queue et percuta violemment la glissière de sécurité centrale, contre laquelle elle s'immobilisa, à contresens. Quant à l'auto B.________, elle termina sa course en travers des voies de circulation, l'avant en direction du Rhône.

Consécutivement à cet accident, survinrent MM. D.________ et A.________, qui roulaient dans cet ordre, sur la voie gauche, à une allure de 120 km/h. M. D.________, inattentif, remarqua tardivement la présence de l'auto B.________. Il freina fortement, mais en vain. Son automobile heurta, de l'avant gauche, celui même côté, de la Peugeot C.________. L'auto D.________ fut ensuite percutée à l'arrière droit, par l'avant gauche de la Citroën pilotée par M. A.________, lequel, également inattentif, avait préalablement heurté, de l'avant droit de sa machine, l'arrière gauche de l'auto B.________.

Au cours de cette seconde embardée, l'auto D.________ frôla Mlle E.________, passagère de l'auto B.________, laquelle, après avoir quitté le véhicule, se dirigeait vers la berme centrale. Mlle E.________, qui se trouvait alors sur la voie gauche, fut déstabilisée. Elle chuta sur la chaussée, avant de se relever d'elle-même.

Finalement, l'auto A.________, dévia sur la droite et vint heurter, du côté droit, les côtés gauches des véhicules de MM. F.________ et G.________, qui circulaient dans cet ordre, sur la partie droite de la chaussée, afin d'éviter l'auto B.________."

                        Le Service des automobiles a averti A.________ le 19 février 2001 qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois, ainsi que l'astreindre à participer à une cours d'éducation routière; il l'a invité à prendre rendez-vous dans les dix jours pour un entretien préalable et pour consulter son dossier.

                        Par prononcé sans citation du 8 mars 2001, le Préfet du district d'Aigle a condamné A.________ à une amende de 100 francs, ainsi qu'aux frais du prononcé par 25 francs, pour avoir contrevenu aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR:

                        b) Le jeudi 8 mars 2001, à 00h07, de nuit, A.________, à nouveau au volant de la voiture de son père, circulait sur l'autoroute A1 (Genève/Lausanne), chaussée lac, entre les jonctions de Gland et Rolle, district de Nyon, alors qu'il était suivi par un véhicule de la gendarmerie vaudoise muni d'un appareil de mesure de vitesse "Prosumus T21-4.1B 69". Le temps était couvert, la route était sèche. Dans son rapport du 9 mars 2001, la gendarmerie vaudoise fait état du constat suivant :

"Vitesse maximale autorisée                                                                         120 km/h

Vitesse mesurée sur 4'077 mètres (secteur Gland-Nyon), moyenne maximale   163 km/h

Marge de sécurité à déduire (selon Instr. DFJP 6%)                                         10 km/h

Vitesse prise en considération                                                                   153 km/h

M. A.________ a dépassé la vitesse prescrite de 33 km/h.

Sur le tronçon en question, M. A.________ a circulé continuellement avec les feux de croisement enclenchés. De ce fait, son allure n'était pas adaptée à la distance éclairée par ses feux, ce qui ne lui aurait pas permis de s'immobiliser à temps, face à une situation inattendue."

                        Après avoir entendu A.________, le Préfet du district de Nyon l'a condamné le 2 juillet 2001 à une amende de 400 francs ainsi qu'aux frais du prononcé par 25 francs pour avoir contrevenu aux art. 32 al. 1 LCR, ainsi qu'aux art. 4 al. 1 et 4a al. 1 lit. d OCR.

C.                    A la suite de cette nouvelle infraction, le Service des automobiles a averti A.________ le 28 mars 2001 qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois et l'astreindre à participer à un cours d'éducation routière; il lui a de nouveau imparti un délai de dix jours pour prendre rendez-vous et pour consulter son dossier.

                        Le 27 avril 2001, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a fait valoir que, s'il y avait sans doute lieu de tenir compte du concours d'infractions au sens de l'art. 68 CP, il n'en demeurait pas moins que, prise isolément, la première infraction relevait au pire d'un avertissement et la seconde d'un retrait d'admonestation facultatif. Il a ajouté que, en tenant compte de l'avertissement qui a été prononcé à son encontre le 21 novembre 2000, il restait un "justiciable primaire" et qu'il se justifiait dès lors de limiter la durée du retrait de son permis à un mois, ainsi que de renoncer à l'astreindre à suivre un cours d'éducation routière.

                        Le Service des automobiles a avisé A.________ le 18 mai 2001 qu'il ne s'était pas déterminé sur le cours d'éducation routière envisagé et qu'il avait omis de prendre rendez-vous avec ses services à ce propos. A.________ n'a pas réagi à cet avis.

                        Par décision du 2 juillet 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire et du permis de conduire international de A.________ pour une durée de trois mois dès et y compris le 15 août 2001 et mis les frais de procédure par 200 francs à sa charge.

D.                    A.________ a formé un recours contre cette décision le 20 juillet 2001. A l'appui de son pourvoi, il reprend pour l'essentiel les arguments qu'il avait développés auprès du Service des automobiles. Concernant l'obligation qui pourrait lui être imposée de suivre un cours d'éducation routière, le recourant s'en remet à l'appréciation du tribunal. Il conclut ainsi à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois lui soit infligé, le cas échéant, assorti d'un cours d'éducation routière.

                        Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 31 juillet 2001.

                        Le Service des automobiles s'est référé aux considérants de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

2.                     Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêchera de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OCR). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes (art. 4a al. 1 lit. d OCR).

                        Selon une jurisprudence constante, confirmée encore récemment dans un arrêt rendu le 6 avril 2000 (ATF 126 IV 91), le Tribunal fédéral a eu maintes fois l'occasion de rappeler qu'un conducteur doit toujours s'attendre, même sur l'autoroute, à être confronté à la présence sur la chaussée d'obstacles non éclairés, tels que des animaux errants ou blessés, des victimes d'accidents, des personnes à pied, des objets tombés sur la route ou des véhicules immobilisés. La présence sur l'autoroute d'une voiture immobilisée à la suite d'une embardée ne constitue donc pas un fait extraordinaire ou imprévisible qui reléguerait à l'arrière-plan le rôle causal joué par la faute du conducteur qui, roulant à une vitesse excessive, compte tenu de sa visibilité, ne parvient pas à s'arrêter ou à éviter un obstacle immobile.

                        Lors de l'accident du 20 janvier 2001, la chaussée était humide et il faisait nuit. La distance d'arrêt pour une vitesse de 120 km/h se situait approximativement entre 110 et 140 m pour un conducteur normalement attentif, ce que n'était pas le recourant selon le rapport de police. Lors de l'excès de vitesse du 8 mars 2001, la route était sèche et il faisait nuit. La distance d'arrêt pour une vitesse de 153 km/h, marge de sécurité déduite, se situait approximativement entre 130 et 160 m. Eu égard au fait que la portée des feux de croisement est d'environ de 50 m a gauche de l'axe du projecteur et 75 m à droite, le recourant circulait à chaque fois à une vitesse bien trop élevée pour être en mesure de s'arrêter et éviter un obstacle situé dans la distance de visibilité. C'est d'ailleurs bien ce qui est arrivé le 20 janvier 2001.

3.                     Concernant l'infraction commise le 20 janvier 2001, le Préfet du district d'Aigle a condamné le recourant à une amende de 100 francs. Bien que cette décision ne soit pas motivée, on peut en déduire que l'autorité pénale a qualifié de légère la faute commise par le recourant. En effet, le préfet a traité l'accident survenu le 20 janvier 2001 comme une simple contravention qu'il a sanctionnée par une amende fixée bien en dessous du maximum de 5'000 francs prévu par la loi (art. 106 al. 1 CP). Néanmoins l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3). Force est d'admettre que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet se heurte clairement aux faits constatés et admis par le recourant. Circuler sur autoroute, en étant inattentif, à une vitesse de 120 km/h, de nuit, sur chaussée humide, alors que la distance de visibilité est au mieux réduite à la portée des feux de croisement ne constitue en aucun cas une faute légère; il s'agit à tout le moins d'une faute de gravité moyenne, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement.

4.                     Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 lit. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b, 126 II 199).

                        En l'espèce, le recourant a dépassé de 33 km/h la vitesse maximale autorisée. D'après la jurisprudence précitée, on se trouve donc en présence d'un cas qui aurait encore pu être qualifié de moyennement grave si les conditions de la circulation avaient été favorables. Or tel n'est pas le cas puisqu'il faisait nuit et que la distance de visibilité était réduite à celle des feux de croisement. Dans ces circonstances, la faute commise par le recourant doit être considérée comme grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, ce qui entraîne un retrait de permis de conduire obligatoire.

5.                     En l'occurrence, le recourant a commis deux infractions entraînant chacune à elle seule un retrait du permis de conduire. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JdT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JdT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et 124 II 39).

                        Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. Enfin, l'art. 30 al. 2 OAC précise que le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives.

                        Bien que la perte de maîtrise survenue le 20 janvier 2001 soit due à une faute sérieuse, l'infraction la plus grave commise par le recourant est en l'occurrence l'excès de vitesse commis le 8 mars 2001. La faute du recourant est aggravée par le fait qu'il a commis cet excès de vitesse de nuit et qu'en cas d'obstacle inattendu, il aurait été dans l'incapacité de s'arrêter ou de l'éviter à temps (cf. chiffre 2 in fine ci-avant). Or un tel accident lui était déjà arrivé à peine deux mois auparavant, ce qui démontre que le recourant n'en avait tiré aucun enseignement. Par ailleurs, ses antécédents ne sont pas bons, puisqu'il s'est vu infliger un avertissement pour un excès de vitesse de 27 km/h sur autoroute. Ces éléments appellent une mesure d'une sévérité certaine, ce d'autant plus qu'invité à réitérées reprises par le Service des automobiles à prendre un rendez-vous avec ses services en relation avec l'obligation envisagée de lui faire suivre un cours d'éducation routière, le recourant a fait la sourde oreille. Cela étant, le tribunal considère, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment au vu de l'attitude du recourant qui ne paraît pas mesurer la gravité de ses actes et leurs conséquences, qu'un retrait de son permis de conduire d'une durée de trois mois est apte à l'amener à s'amender et à l'empêcher de récidiver. Partant, le recours doit être rejeté.

6.                     Concernant le cours d'éducation routière auquel le Service des automobiles a envisagé d'astreindre le recourant, l'art. 40 al. 4, 2ème phrase, OAC dispose que seuls seront convoqués les usagers de la route qui, vu la nature de l'infraction commise et l'impression laissée par une discussion avec eux, paraissent aptes à subir une rééducation. Eu égard au désintérêt manifesté par le recourant par son silence, c'est à juste titre que le Service des automobiles a renoncé à l'astreindre à suivre un cours de rééducation. Aussi, l'obligation de suivre un tel cours ne fait-elle pas l'objet de la présente procédure.

7.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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