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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2002 CR.2001.0243

28 gennaio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,866 parole·~9 min·4

Riassunto

c/ SA | Un retrait de 2 mois est adéquat pour un conducteur dépassant de 32 km/h la vitesse maximale autorisée en ville, malgré ses bons antécédents et la relative utilité professionnelle dont il peut se prévaloir, au vu de la gravité de la faute commise.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 janvier 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 août 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 27 mars 1992. Il ne figure pas au fichier ADMAS des conducteurs.

B.                    Le vendredi 30 mars 2001, à 15h.17, sur route sèche et par beau temps, la police de municipale de la ville Lausanne a mesuré, au moyen d'un appareil radar Traffipax, que X.________, au guidon de son motocycle, circulait à une vitesse de 87 km/h, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Le conducteur a été dénoncé pour un excès de vitesse de 32 km/h, marge de sécurité déduite.

C.                    Par courrier du 23 avril 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur d'une durée de trois mois.

                        X.________ s'est déterminé par courrier du 28 mai 2001 de son représentant, la compagnie d'assurance de protection juridique CAP. L'intéressé a fait valoir qu'il pilotait un motocycle genre "TRYAL" le jour des faits, non muni d'un compteur de vitesse, ce qui a fait qu'il ne s'est pas rendu compte de la vitesse effective à laquelle il roulait. Il a mis en avant son besoin professionnel de conduire, et l'absence d'antécédents. Il a produit une lettre de la société ******** SA du 14 mai 2001, dont il ressort que X.________ est seul patron et employé de la société et qu'il a besoin de son permis pour exercer professionnellement (mandats d'entretien de réseaux communaux d'eau potable et "diverses régies immobilières").

D.                    Par décision du 25 juin 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, dès et y compris le 6 août 2001.

                        Agissant en temps utile par acte du 15 juillet 2001, X.________ a recouru contre cette décision. Le recourant a rectifié l'information selon laquelle son véhicule n'aurait pas été muni d'un compteur de vitesse. Il s'est en outre exprimé comme il suit :

"Ce jour là j'avais rendez-vous chez un médecin et étant débordé de travail je n'étais pas en avance et donc pressé et j'ai délibérément accéléré pour passer le feu de Montétant encore au vert, mon compteur de vitesse indiquait 70-75 km/h. Lors du contrôle de police qui suivit j'ai signalé à l'agent mon étonnement quant à la vitesse enregistrée : 87 km/h. Sur ce fait, je n'ai pas servi ce véhicule pendant quelque temps et la foi suivante en allant à Lausanne j'ai remarqué l'aiguille du compteur de vitesse qui ne montrait manifestement pas la vitesse à laquelle je roulais puisqu'elle fit quelques soubresauts et se mit en position 0 km/h. J'ai compris alors et constaté que le câble avait cassé. C'est alors que j'ai réalisé la différence constatée lors du contrôle de vitesse du 30 mars 2001. En effet, la partie entraînée du câble de vitesse tournant logiquement plus vite que celle qui suit la zone endommagée du câble allant au compteur. Je ne pouvais pas m'en rendre compte car le câble se trouve à l'intérieur d'une gaine.

Je ne conteste en aucune manière avoir enfreint la limite de vitesse autorisée, mais compte tenu de ce qui précède et du fait que je n'ai jamais eu de problème de dépassement de vitesse depuis l'obtention de mon permis de conduire, la sanction est très lourde. D'autre part, travaillant à mon compte tout seul et non stop durant toute l'année, 2 mois de retrait d'un coup c'est énorme pour moi."

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Par prononcé du 26 septembre 2001, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 675 fr. et aux frais (art. 90 ch. 2 LCR), avec délai de radiation d'une année.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 32 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave, voire très grave, aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de conduire. Il serait indifférent que les conditions de circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant qu'automobiliste ait été excellente puisque les limites fixées par la jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse (voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine). Il doit en outre être observé préalablement que le recourant, qui n'établit par aucune pièce le vice mécanique dont aurait été l'objet son véhicule, ne s'est pas défendu à ce sujet devant le juge pénal. Le Tribunal administratif ne peut donc pas s'écarter des faits qui sont à la base du prononcé préfectoral (ATF 121 II 214). Une infraction a dès lors été commise.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

                        Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

                        A titre indicatif, le Tribunal administratif a récemment admis des mesures de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse de 33 et 35 km/h. sur des tronçons où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. (arrêt CR 01/0172 du 4 juillet 2001 : durée du retrait de permis ramenée de trois mois à deux mois en raison de l'utilité professionnelle du permis, encore que cette utilité ne représentait pas un caractère de nécessité, et des antécédents; CR 01/0212 du 23 juillet 2001 : confirmation d'une durée de retrait du permis de deux mois). Dans un arrêt CR 01/0200 du 7 décembre 2001, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois pour un excès de vitesse de 32 km/h en localité, en présence d'une utilité professionnelle relative (médecin qui doit pouvoir se rendre d'urgence en tout temps à la clinique) et de mauvais antécédents.

                        Dans le cas particulier, la grave faute du recourant, qui a dépassé de 33 km/h. la vitesse maximale autorisée, et a ainsi roulé à une allure qui dépasse très largement le seuil de 25 km/h. définissant le cas grave en localité, justifie pleinement que l'on s'écarte du minimum légal d'un mois. Au regard de la jurisprudence qui précède, le service intimé, dans son appréciation anticipée de la cause le 23 avril 2001, n'a pas envisagé, avec trois mois de retrait, le prononcé d'une mesure déraisonnable.

                        En l'espèce, une certaine utilité professionnelle existe, et il doit en être tenu compte; le recourant ne se trouve cependant pas dans la situation d'un conducteur pour qui conduire représente une véritable nécessité. Le recourant devra s'organiser et il rencontrera quelques désagréments et des frais supplémentaires dans l'exercice de sa profession; ces éléments font toutefois encore partie des conséquences logiques d'un retrait de permis.

                        Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le service intimé a usé correctement de son pouvoir d'appréciation en arrêtant la durée de la mesure à deux mois, malgré de bons antécédents en 10 ans de conduite, mais qui ne suffisent pas à compenser la gravité de la faute commise, et malgré l'utilité professionnelle alléguée, dont il a été équitablement tenu compte.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 6 août 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 28 janvier 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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