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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.10.2002 CR.2001.0226

9 ottobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,406 parole·~7 min·3

Riassunto

c/SA | Ivresse au volant (taux d'alcoolémie compris entre 1,10 et 1,22 g o/oo). Absence d'antécédents. Besoin professionnel limité. Retrait du permis de 3 mois confirmé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________ à Y.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 juin 2001 lui retirant son permis pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1980, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie CM depuis novembre 1994 et pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis octobre 1998. Il n'a fait l'objet d'aucune mesure admnnistrative à ce jour.

B.                    Le 12 mai 2001, vers 2h30, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur l'autoroute A9 (Aigle-Lausanne), alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Interpellé par une patrouille à la jonction de la Blécherette, il a été soumis à un contrôle au moyen d'un éthylomètre qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,3 gr. ‰ à 2h30 et 1,25 gr. ‰ à 3h00. Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ par les gendarmes. Une prise de sang réalisée à 4h15 a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,16 ‰.

C.                    Le 29 mai 2001, le Service des automobiles et de la navigation a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné pour une durée de trois mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 3 juin 2001, l'intéressé a sollicité une réduction de la durée du retrait dans la mesure où son métier, monteur-électricien pour la Société ******** depuis le 1er juin 2001, l'amenait à de fréquents déplacements dans la région chablaisienne. Il a précisé que son domicile, situé dans un hameaux à 3 km de Y.________, n'était pas désservi par les transports publics.

                        Par décision du 18 juin 2001, le Service des automobiles et de la navigation a effectivement ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 12 mai 2001, pour contravention à l'article 31 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Le 29 juin 2001, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à un retrait d'une durée ramenée à deux mois. Il fait valoir que la mesure est exagérément sévère au regard de la pratique du Tribunal administratif du Canton de Genève, qu'ayant parcouru sans incident plus de 80'000 km en deux ans et demi, il pouvait se prévaloir d'une bonne réputation et que, reprenant l'argumentation adressée à l'autorité intimée, son permis lui était professionnellement indispensable.

                        Par décision du 10 juillet 2001, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la mesure attaquée dès et y compris le 12 juillet 2001.

                        Dans sa réponse au recours datée du même jour, le Service des automobiles et de la navigation relève que la durée de détention du permis de X.________ ne lui permet pas "d'attester d'une bonne réputation en tant que conducteur". Il ajoute qu'aucune utilité professionnelle ne justifie que la durée de la mesure soit réduite, puisque le recourant a pu exercer sa profession pendant les deux premiers mois du retrait.

                        X.________ ayant renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui était accordé pour ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée minimale légale du retrait du permis de conduire est de deux mois dans le cas prévu à l'art. 16 al. 3 lit. b LCR précité (art. 17 al. 1 lit. b LCR).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        Lorsque le taux dépasse 1,0 gr. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1, 19 gr. ‰ (CR 96/0007 du 22 mars 1996), 1, 29 gr. ‰ (CR 99/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 gr. ‰ (CR 99/0076 du 26 novembre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire.

3.                     En l'espèce, la valeur moyenne du taux d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,16 gr. ‰, l'analyse de sang ayant fait apparaître un taux d'alcoolémie compris entre 1,10 et 1, 22 gr. ‰. La prise de sang a été réalisée plus d'une heure et demi après l'interpellation, on peut dès lors raisonnablement admettre que le taux d'alcoolémie était plus élevé lorsque le recourant circulait au volant de son véhicule. On se trouve en présence d'une ivresse relativement grave, représentant environ une fois et demi le taux limite. L'état d'ivresse du recourant a eu pour conséquence qu'il zigzaguait légèrement sur la voie droite de la chaussée, faisant ainsi courir un danger certain aux autres usagers de la route en cas de dépassement. X.________ n'a certes causé aucun accident de la circulation, mais il ne peut se prévaloir d'une bonne réputation après seulement deux ans et demi de conduite sans antécédents. Quant à l'utilité professionnelle que revêtirait pour lui la possession de son permis de conduire, elle n'est pas suffisamment établie. En effet, le recourant a expliqué qu'il avait pu se rendre sur les différents chantiers pendant les deux premiers mois de la mesure grâce à un autre employé de son entreprise. C'est précisément parce que ce collaborateur était en vacances dès mi-juillet que l'effet suspensif a été accordé au recours et que le permis a été restitué au 12 juillet 2001. Or, aucun indice ne laisse supposer que cette méthode de transport ne serait pas reconduite par la suite. Ainsi, si l'on peut admettre qu'un retrait puisse causer au recourant quelques désagréments dans le cadre de son activité professionnelle, sa situation n'est toutefois pas comparable à celle d'un chauffeur professionnel qui se retrouve totalement empêché d'exercer sa profession en cas de retrait de son permis de conduire. Quoi qu'il en soit, la gravité de l'état d'ivresse du recourant justifie pleinement la mesure prononcée à son encontre et il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de s'écarter de la jurisprudence précitée.

                        En conséquence, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait du permis de conduire à trois mois. La décision attaquée ne peut ainsi qu'être confirmée et le recours rejeté.

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 juin 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 octobre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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