Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2002 CR.2001.0196

15 gennaio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,000 parole·~10 min·4

Riassunto

c/SA | Intervention de sécurité retenue à tort. Néanmoins les autres manquements constatés chez la recourante suffisent à établir son inaptitude. Aucun motif, en ce qui les concerne, de mettre en doute l'appréciation de l'expert.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2001 lui interdisant de conduire pour une durée indéterminée dès et y compris le 14 mai 2001 en se prévalant d'un permis de conduire étranger et subordonnant le droit de conduire en Suisse à la réussite d'un examen complet de conduite.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 7 septembre 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles de la catégorie B, délivré par Y.________ en février 1996.

                        Arrivée en Suisse en 1999, elle a demandé le 13 septembre 2000 au Service des automobiles et de la navigation l'échange sans examen de son permis de conduire équatorien. Suite à cette demande, l'intéressée a subi le 25 avril 2001 une course de contrôle, effectuée en ville, en campagne et sur l'autoroute. Dans son procès-verbal, l'expert a relevé que la technique de conduite de A.________, notamment l'anticipation, l'intensité dégressive du freinage, le respect de la direction, la trajectoire dans les virages, la vitesse d'approche, la technique de l'observation, l'adaptation de la vitesse aux intersections, l'observation de la signalisation et le temps de réaction, était insuffisante. L'examinateur a ainsi donné un préavis défavorable.

B.                    Fondant sa décision du 14 mai 2001 sur ce rapport, le Service des automobiles a interdit à A.________ de conduire pour une durée indéterminée dès et y compris le 14 mai 2001 en Suisse et sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein en se prévalant de son permis de conduire étranger et a subordonné l'autorisation de conduire en Suisse à la réussite d'un examen complet de conduite.

C.                    Le 5 juin 2001, A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et requérant de pouvoir effectuer une seconde course de contrôle. Elle fait valoir qu'après une dizaine de minutes de course, à l'approche du croisement du chemin des Buchilles et de la route du Jorat, au Mont-sur-Lausanne, l'inspecteur lui aurait dit de "prendre tout droit" alors qu'un signal "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" (2.01), accompagné d'un panneau "bordiers autorisés" était visible de face. Elle explique avoir cru que l'expert résidait dans cette rue ou désirait s'y rendre pour un motif personnel, de sorte qu'elle a poursuivi sa route jusqu'à ce que ce dernier freine et lui demande de reculer. Elle précise que cet incident l'a perturbée jusqu'à la fin de la course.

                        L'effet suspensif a été refusé.

                        Par réponse du 31 juillet 2001, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours. Les moyens invoqués par l'autorité intimée seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        Le Tribunal a tenu audience le 11 octobre 2001, en présence de la recourante et de M. Junod, inspecteur principal au Service des automobiles, et Barraud, inspecteur en fonction lors de la course de contrôle. Les déclarations des intéressés peuvent être résumées comme suit :

•    A.________ explique qu'elle a obtenu son permis de conduire en Equateur à l'âge de 18 ans. Arrivée en Suisse en 1999, elle a bénéficié de l'autorisation de conduire pendant une année, avant de se présenter à la course de contrôle du 25 avril 2001. Elle a d'ailleurs conduit quotidiennement puisque, habitant à X.________, elle travaillait à Z.________.

•    M. Junod déclare qu'une course de contrôle est moins exigeante qu'un examen de conduite; le conducteur a plus de liberté; l'inspecteur lui donne une direction générale et observe avant tout son comportement dans la circulation.

•    Concernant l'intersection qui a posé problème à la recourante située au croisement du chemin des Buchilles et de la route du Jorat, au lieu-dit "Les Planches", au Mont-sur-Lausanne, M. Junod expose qu'il s'agit d'un tracé apprécié des moniteurs et des inspecteurs, car dégagé et peu fréquenté.

•    M. Barraud affirme qu'à l'approche du carrefour, un signal "Route principale" (3.03) et la plaque complémentaire "Direction de la route principale" (5.09) sont visibles au bord de la route. Il ajoute qu'au croisement même, le signal "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" (2.01), accompagné d'un panneau "bordiers autorisés", est visible de face. Sur la droite figure un signal "Impasse" (4.09). Selon ses déclarations, après avoir demandé à la recourante de suivre la direction "Le Châtaignier", il lui a demandé d'aller "tout droit", étant entendu qu'ils circulaient sur la route du Jorat. A hauteur du restaurant La Bastide, la recourante a marqué une hésitation, mais parvenue à l'intersection, elle a roulé tout droit sans ralentir. M. Barraud estime que le bon sens et la logique devaient conduire la recourante à bifurquer à gauche, suivant la route principale et qu'il n'a nullement tendu un piège en disant «tout droit».

•    Mme A.________ conteste cette version. Elle a bien vu le signal 3.03 et la plaque 5.09, mais a continué dans la même direction puisque M. Barraud lui avait dit d'aller tout droit, à l'entrée de l'intersection. Elle a aussi vu le signal 2.01 et le panneau au-dessous, mais a pensé que l'inspecteur faisait partie des bordiers. Elle n'a pas hésité et n'a rien demandé.

•    M. Junod déclare que ce carrefour ne présente aucune ambiguïté, que M. Barraud n'a tendu aucun piège, ce qui serait contraire à la déontologie et aux instructions de l'ASA. Il s'étonne que la recourante ait pu lire tous les panneaux et signaux en place, tout en imaginant que M. Barraud habitait dans cette rue (chemin de Praz-Longet). Il explique que les termes "à gauche", "à droite" et "tout droit" sont facilement compréhensibles par ceux qui ne maîtrisent pas le français. Par "tout droit", il faut comprendre "suivre la route tant que la situation le permet" (pas d'obstacles, ni signalisation,...). Donc aucun problème de compréhension dû à la langue.

•    Les deux inspecteurs affirment que l'incident de l'intersection n'a pas été décisif dans l'appréciation des capacités de la recourante à conduire, mais que les 15 minutes déjà écoulées avaient suffi pour arriver à un constat d'échec. M. Barraud souligne la mauvaise observation de la route, le manque d'anticipation et l'analyse insuffisante de la situation, obligeant à freiner une fois confrontée au problème. Le non-respect de la règle "RTI" (rétroviseur, tête, indicateur) confirme cette impression. Certaines fautes commises durant le premier quart d'heure (virages à gauche coupés, par ex.) sont considérées comme fautes moyennes à graves selon la directive no 7 de l'ASA. Le "tout droit" de l'intersection n'est qu'une confirmation de ce qui avait déjà été constaté.

•    Mme A.________ n'admet pas les reproches qui lui sont adressés. Elle estime que les 10 heures d'auto-école suivies en vue du contrôle les démentent. Malgré l'impression que les questions posées lors de la course étaient tendancieuses et que M. Barraud était plus exigeant que nécessaire, il lui a semblé que le contrôle s'était plutôt bien passé.

•    M. Junod remarque que dix heures d'auto-école sont trop pour quelqu'un qui a conduit quatre ans en Equateur et surtout une année en Suisse. Par contre, ces dix heures étaient insuffisantes au vu du résultat de la course de contrôle.

•    M. Barraud fonctionne comme expert depuis plus de vingt ans, d'abord à raison d'une semaine par mois, puis à plein temps depuis deux ans et demi. Mécanicien sur auto de formation, il a suivi les cours dispensés par l'ASA, qui sont semblables à ceux des moniteurs d'auto-école. Il a, statistiquement, un taux de réussite supérieur à la moyenne, donc semble moins sévère que les autres inspecteurs.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 42 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après: OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC). Tout au plus faut-il réserver l'hypothèse où le déroulement de la course de contrôle serait entaché d'irrégularités et où des éléments objectifs seraient de nature à mettre en doute l'impartialité et l'objectivité de l'expert.

2.                     Le tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder sans examen à l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (dans ce sens notamment arrêt CR 00/0035 du 14 novembre 2000 et les arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février 1993).

                        En l'espèce, même si l'on admet la version de la recourante selon laquelle, enceinte de sept mois et par conséquent plus émotive qu'à l'accoutumée, elle aurait été perturbée par l'intervention de l'expert, le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause les observations de ce dernier. Sans doute n'y a-t-il pas lieu de retenir une intervention de sécurité de l'expert (ce qui constituerait en soi un motif d'échec de la course de contrôle) : le fait de s'engager à tort dans une route dont l'accès est réservé aux riverains ne mettait pas en danger la sécurité routière et n'appelait qu'une intervention verbale. Cet incident ne revêt toutefois qu'une importance secondaire. C'est en effet l'ensemble des manquements observés chez la recourante, avant même qu'il ne se produise, qui permet de conclure que celle-ci n'a pas apporté la preuve de son aptitude à conduire d'une façon sûre un véhicule automobile.

                        Dans ces circonstances le Service des automobiles était fondé à refuser l'échange sans examen du permis de conduire de la recourante et, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire à la recourante de conduire pour une durée indéterminée dès et y compris le 14 mai 2001, en Suisse et sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein, en se prévalant de son permis de conduire étranger.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 15 janviert 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CR.2001.0196 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2002 CR.2001.0196 — Swissrulings