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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.06.2001 CR.2001.0067

27 giugno 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,348 parole·~7 min·3

Riassunto

c/SA | Retrait préventif confirmé : celui qui conduit avec un taux de 2,67 o/oo présente des habitudes de consommation supérieure à la moyenne et, en raison de cette accoutumance, constitue un danger pour la sécurité.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 juin 2001

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 février 2001 (retrait préventif du permis de conduire des véhicules automobiles et des cyclomoteurs).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Thalmann et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 30 août 1971, ressortissant camerounais, sans activité, est titulaire d'un permis de conduire international pour la catégorie B. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le dimanche 26 novembre 2000, à 22 h. 45, s'est produit un incident de la circulation sur l'avenue de Beaulieu à Lausanne, dont la police municipale a fait le rapport suivant :

"Lors d'une patrouille motorisée, nous avons remarqué que le conducteur de la voiture Hyundai blanche, VD 1********, circulait sur la place du Tunnel, en direction de la rue du même nom, tout en zigzaguant dans sa voie de circulation.

Par la suite, cet automobiliste a obliqué à droite afin d'emprunter la rue du Valentin. Alors qu'il montait le long de cette artère, il a dévié de sa trajectoire sur la gauche et a franchi la ligne de sécurité (fig. 6.01) balisée visiblement à la hauteur de l'immeuble numéro 1-3, puis a circulé sur la voie de sens inverse sur une vingtaine de mètres en plein virage à gauche, créant ainsi un danger pour les autres usagers de la route. Par la suite, sur l'avenue Vinet, il a été contraint à modifier plusieurs fois sa trajectoire au dernier moment, afin d'éviter une collision avec des véhicules en stationnement le long du bord droit de la chaussée. Il a ensuite descendu  l'avenue de Beaulieu. Au milieu de cette artère, il n'a vu que tardivement un trolleybus arrêté normalement à une aire de stationnement des transports publics et a dû effectuer un freinage d'urgence pour éviter un accident. Aucun autre automobiliste ou piéton ne se trouvait à proximité et personne n'a ainsi été mis en danger. Lors de ces faits, l'intéressé circulait à environ 50 km/h. La visibilité était bonne et la route était sèche.

C'est peu après, plus précisément au bas de l'avenue de Beaulieu, que ce chauffeur a été intercepté. (...). D'emblée nous avons constaté que son haleine exhalait des relents d'alcool. De plus, l'intéressé avait les yeux rouges et sa démarche était hésitante. (...).

Au vu de ce qui précède, M. X.________ a été soumis à des tests à l'éthylomètre.

Résultats : 2,18 o/oo à 2310 - 2,69 o/oo à 2355.

Il a refusé d'être soumis à un 3ème test à 0200."

                        Une prise de sang a été effectuée. X.________ a été interrogé par les agents. Il ressort du procès-verbal de cette audition que l'intéressé s'est borné à renvoyer les policiers à faire leur rapport, refusant par ailleurs de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés; il n'a pas donné un emploi du temps compréhensible pour les 24 heures précédant l'intervention de la force publique.

                        Une interdiction provisoire de conduire a été notifiée à l'intéressé.

                        Le protocole de laboratoire révèle un taux d'alcoolémie compris entre 2.54 o/oo et 2.80 o/oo, soit une valeur moyenne de 2.67 o/oo.

C.                    Le Service des automobiles a confirmé le retrait provisoire le 29 novembre 2000. Le 9 février 2001, il a prononcé une interdiction de conduire à titre préventif pour les véhicules automobiles et les cyclomoteurs.

                        Par courrier du 19 février 2000 (recte : 2001), X.________ a recouru contre cette décision qu'il juge excessivement lourde et dont il demande la "révision".

                        Dans le délai prolongé à cet effet, le recourant a avancé 500 fr. sur les 600 fr. qui étaient réclamés.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

                        Dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître l'intéressé comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire, le retrait préventif est justifié (ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 1999 rendu dans la cause A.P.). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR 96/0072). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées. Le besoin professionnel du permis ne peut être invoqué lors d'un retrait de sécurité; il n'est pas possible non plus d'obtenir un retrait fractionné, c'est-à-dire l'exécution de la mesure par périodes séparées (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2.1 ad art. 16 LCR).

                        b) En ordonnant un retrait préventif à l'encontre du recourant, le Service intimé a estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude de ce conducteur et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre une analyse plus complète des faits de la cause.

                        Le taux d'alcoolémie révélé par les tests est considérable (2.67 o/oo). Il n'est pas indifférent, dans l'appréciation à laquelle doivent procéder les autorités, que le recourant se soit cru en mesure de conduire avec un tel taux; cette circonstance donne en effet à penser que l'intéressé présente des habitudes de consommation supérieure à la moyenne et qu'en raison même de cette accoutumance il constitue un danger particulier pour la sécurité de la circulation. Le tribunal doit s'en tenir aux éléments objectifs du dossier, qui sont déterminants. Ceux-ci permettent de conclure, à ce stade de l'instruction, que l'intéressé présente un danger pour les autres usagers de la route et qu'ils font naître de sérieux doutes sur son aptitude à conduire. Le recourant ne saurait être autorisé à titre provisoire à reprendre le volant ou piloter un cyclomoteur avant que l'autorité intimée ait pu achever son instruction et déterminer la mesure la plus appropriée.

2.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il est dès lors inutile d'examiner si le recours doit être déclaré irrecevable pour avance de frais incomplète, dès lors que le recourant n'a pas été interpellé sur ce point. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Pour des motifs d'équité, ces frais seront réduits à 500 francs.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté, pour autant qu'il est recevable.

II.                     La décision du Service des automobiles du 9 février 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 juin 2001

Le président:                                                              Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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