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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.12.2001 CR.2001.0064

13 dicembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,016 parole·~15 min·4

Riassunto

c/SA | Le recourant, inattentif, bifurque à gauche et heurte un véhicule prioritaire; le recourant roulait à si faible allure qu'il a pu ne pas percevoir le choc; faute qui peut être qualifiée de légère; bons antécédents; retrait d'un mois remplacé par un avertissement.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 décembre 2001

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5 février 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet , président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 19 octobre 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 25 juin 1965. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, selon décision du 1er juillet 1996, exécutée du 13 août 1996 au 12 octobre 1996.

B.                    Le jeudi 24 août 2000, à 9h.10, s'est produit à La Chaux-de-Fonds un accident de la circulation; la police cantonale neuchâteloise en décrit ainsi le déroulement dans son rapport du 30 août 2001 (on relèvera que la police est intervenue sur dénonciation de B.________, laquelle a pu décrire le conducteur et son passager, et donner un numéro de plaque pour l'identification) :

"Au volant de sa voiture VD 1******** (1), M. A.________ a circulé sur la rue Stavay-Mollondin à La Chaux-de-Fonds, en direction du nord. A l'intersection avec la rue du Bois-Gentil, il a bifurqué à gauche pour emprunter cette dernière en direction ouest. Au cours de cette manoeuvre, avec l'avant droit de son automobile, il a heurté le flanc gauche de la voiture (F) 1******** (2), conduite par Mme B.________ qui, arrivant de la rue Stavay-Mollondin du nord au sud, venait de quitter celle-ci par la droite, pour s'engager sur la rue du Bois-Gentil en direction ouest. Suite à ce choc, M. A.________ a quitté les lieux sans fournir ses coordonnées à Mme B.________, déclarant ne pas être concerné par cet accident."

                        Le rapport précise que, les véhicules ayant été déplacés, le point de choc n'a pu être déterminé avec exactitude mais qu'il semble probable qu'il se soit produit sur la voie nord de la rue du Bois-Gentil. Aucune trace se rapportant à l'accident n'était visible sur la chaussée. La police a relevé que le pare-chocs avant du véhicule de A.________ était légèrement endommagé du côté droit. Le véhicule de B.________ était pour sa part légèrement enfoncé sur son flanc gauche.

                        Le passager du véhicule conduit par A.________ a déclaré :

"Nous cherchions la rue de l'Horizon à La Chaux-de-Fonds. Alors que nous nous engagions dans une intersection en épingle à cheveux, j'ai vu un peu tardivement une voiture rouge arriver à ma droite. Je ne me souviens pas avoir entendu un choc ou même senti quelque chose. Mon patron est descendu de la voiture pour discuter avec cette dame. Je ne peux pas dire exactement de quoi ils ont parlé. Nous sommes repartis car nous avions rendez-vous."

                        Il ressort ce qui suit du procès-verbal d'audition de A.________ :

D2.         "Ce jour, nos services ont été demandés à la suite d'un accident de circulation qui s'est produit en notre ville sur la rue Bois-Gentil et dans lequel était notamment impliquée la voiture portant les plaques VD1********, dont le conducteur a quitté les lieux sans se faire connaître. Au sujet de ce qui précède, comment vous déterminez-vous ?

R.           C'est bien moi qui, ce matin, conduisais la voiture que vous citez. Il s'agit d'une Lexus de couleur bleue, propriété de l'entreprise C.________ SA qui se trouve à X.________/VD, dont je suis le directeur.

              Alors que je cherchais mon chemin, j'ai, dans le haut de la ville de La Chaux-de-Fonds, bifurqué sur ma gauche. A ce moment, une petite voiture rouge a passé devant moi. Comme j'ai un véhicule très silencieux, je ne suis pas en mesure de préciser, si en ce qui me concerne, j'étais arrêté ou si j'avançais à faible allure. Toujours est-il que la conductrice de la voiture rouge s'est immobilisée et s'est approchée de moi en me faisant remarquer que j'avais heurté son flanc gauche.

              Pour ma part, je peux vous assurer que je n'ai ni entendu ni ressenti un quelconque choc. J'ai donc indiqué à cette dame que je me sentais pas concerné par les dommages que présentait sa voiture.

              Il est vrai que mon véhicule présente de légers dommages à l'angle avant-droit, mais ceux-ci proviennent d'un heurt contre un mur.

              Après avoir indiqué à la conductrice de cette voiture rouge, dont j'ignore le numéro de plaques, que je n'étais pas à l'origine de ses dommages, j'ai poursuivi mon chemin, devant me rendre à un rendez-vous professionnel.

              J'ai par la suite appris de la bouche de ma secrétaire que la police de La Chaux-de-Fonds avait tenté de me contacter. Je me suis donc présenté à la police locale de cette ville qui m'a dirigé sur la gendarmerie de ce même lieu.

D.3         Vous nous dites que les dommages visibles à l'avant droit de votre voiture proviennent d'un heurt contre un mur. En ce qui nous concerne, nous vous faisons constater que cette même partie du véhicule présente des traces de peinture rouge que nous avons par ailleurs relevées. A ce sujet comment vous déterminez-vous ?

R.           Les traces de peinture dont vous me parlez, sont à peine visibles mais j'en conviens, il s'agit bien de peinture rouge. Partant de là, il me semble probable qu'un choc se soit produit entre ma voiture et celle de la dame, toutefois, je le répète, je n'ai rien senti. De plus, il me semble que les dommages de la voiture rouge sont beaucoup trop importants pour que j'en sois la cause.

              Tenant compte de ce qui précède, je m'approcherai de mon assurance afin de faire le nécessaire pour la prise en charge des dégâts. Je vous prie donc de me fournir les coordonnées de la conductrice de cette voiture rouge.

(...)

J'ignorais qu'il aurait fallu attendre l'arrivée de la police. De plus, j'étais pressé, car cela faisait une vingtaine de minutes que je cherchais mon chemin. Sur place, j'avais le sentiment que cette dame voulait profiter de la situation pour faire réparer des dégâts qui étaient antérieurs à aujourd'hui."

                        Par courrier du 12 septembre 2000, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il se réservait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois.

                        Dans une lettre du 21 septembre 2001, A.________ s'est déterminé sur la mesure envisagée en faisant valoir qu'il n'avait pas imaginé, vu les circonstances (dommages "extrêmement mineurs", véhicule couvert par une assurance de compagnie) qu'une intervention de la police était nécessaire; il s'est rendu au poste de police dès la fin de son rendez-vous quand il a appris que l'autre conductrice avait porté plainte. L'intéressé qualifie le retrait d'un mois de sanction "extrêmement grave", sans mesure avec les faits; il a également mis en avant le besoin professionnel qu'il a de son permis de conduire, une partie de sa clientèle étant en région parisienne.

                        Le directeur de D.________ est intervenu par lettre du 25 septembre 2000 pour souligner que l'usage d'un véhicule était essentiel à l'activité de A.________, dont les clients seraient localisés dans l'Arc jurassien, en Italie et en France, particulièrement à Paris et qui doit pouvoir convoyer du matériel de présentation. Le secteur très concurrentiel dans lequel il est actif et la localisation à X.________, désavantageuse, accentueraient encore les conséquences d'un retrait de permis.

                        Par décision du 13 octobre 2000, le Service des automobiles a suspendu l'instruction du dossier jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.

                        Par ordonnance du 25 octobre 2000, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A.________ à une amende de 500 fr. et aux frais de justice par 470 fr., pour violation des art. 31 al. 1, 36 al. 3, 51 al. 3, 90 al. 1, 92 al. 1 LCR et 14 al. 1 OCR.

                        Interpellé à nouveau par le Service des automobiles, A.________ s'est déterminé par lettre du 17 janvier 2001, faisant valoir que les déclarations de B.________ sur l'affaire étaient "particulièrement éloignées de la réalité"; il soutient avoir été doublé par la droite alors qu'il était arrêté; selon lui, B.________ ne venait "en aucun cas" en sens inverse". A.________ a en outre exposé que les traces sur la voiture de B.________ étaient "plutôt noires que bleues et en milieu de portière sur une hauteur ne correspondant pas à celle de son pare-chocs"; aucune trace n'était par ailleurs visible sur l'aile arrière du véhicule B.________, ainsi que cela aurait dû être le cas. La rayure sur le pare-chocs de la Lexus n'était en outre pas en rapport avec celles sur la portière de la Fiat de B.________.

C.                    Par décision du 5 février 2001, le Service des automobiles a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 19 mars 2001, à l'encontre de A.________.

                        Agissant en temps utile par lettre du 16 février 2001, A.________ a recouru contre la décision qui précède en relevant les incertitudes du rapport et en reprenant les moyens qu'il avait déjà développés. Ainsi qu'il l'avait annoncé dans son recours, il a produit par courrier du 23 février 2001 une attestation de E.________,  lequel déclare avoir "légèrement écaillé la peinture à l'avant droit du pare-chocs" du véhicule en cause en sortant de son parking.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        Les principes rappelés ci-dessus sont applicables à la présente espèce et le Tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter des faits retenus par le juge pénal. C'est donc en vain que le recourant tente de discuter à nouveau le cours des événements intervenus le 24 août 2000 en donnant une version des faits que rien n'étaie au dossier. En particulier, le fait que la voiture du recourant aurait été endommagée par un heurt contre un mur n'est pas un fait nouveau, et l'attestation fournie par E.________ n'explique en rien les traces de peinture relevées par les agents de la police neuchâteloise, et signalées lors de son audition au recourant, qui en a admis l'existence.

                        Le Tribunal retient dès lors, en résumé, que le recourant, qui circulait sur la rue Stavay-Mollondin, a bifurqué à gauche pour emprunter la rue du Bois-Gentil. Ce faisant, il a heurté le véhicule de B.________, qui venait en sens inverse sur la rue Stavay-Mollondin et voulait emprunter la rue du Bois-Gentil; il a quitté les lieux de l'accident sans fournir ses coordonnées à B.________. La thèse (d'ailleurs peu vraisemblable) selon laquelle le recourant était arrêté au moment des faits est donc écartée. Il est en revanche admis qu'il cherchait sa route et roulait à faible allure.

2.                     Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1 OCR). Si un accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR).

                        En l'espèce, il est établi que le recourant a enfreint ces dispositions (en particulier l'art. 36 al. 3 LCR et l'art. 3 al. 1 OCR), puisqu'une collision entre son véhicule et un véhicule prioritaire arrivant en sens inverse s'est effectivement produite au moment où, inattentif, il obliquait à gauche.

2.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        Le tribunal de céans a eu l'occasion de juger à maintes reprises que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR 96/18; CR 96/100; CR 96/123; CR 96/137; CR 96/169; CR 96/377; CR 97/193; CR 98/114).

                        En l'espèce, il faut reprocher au recourant d'avoir provoqué un accident parce qu'il n'a pas fait preuve de toute l'attention exigée par les circonstances et ne s'est pas conformé aux devoirs de la prudence. En effet, il ressort du dossier que le recourant cherchait son chemin. Quelle que soit la cause de l'inattention, une faute a été commise. Dans le cas présent, on peut mettre au bénéfice du recourant le fait qu'il roulait à si faible allure qu'il a même pu ne pas percevoir le choc. La faute apparaît de ce fait légère. Le recourant jouit au demeurant d'une bonne réputation d'automobiliste. Les conditions d'un avertissement se révèlent dès lors réalisées.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, la décision attaquée devant être réformée en ce sens qu'un avertissement sera prononcé à l'encontre du recourant. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5 février 2001 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de A.________.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

pe/Lausanne, le 13 décembre 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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