Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2004 CR.2001.0053

15 gennaio 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,006 parole·~10 min·3

Riassunto

c/SA | Excès de vitesse de 27 km/h à l'intérieur d'une localité. Faute grave. Retrait de permis d'une durée d'un mois confirmé. Report de l'exécution de la mesure de plus de 6 mois refusé, l'intéressé disposant dans son entreprise de suffisamment de personnel pour organiser ses déplacements.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 janvier 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 8 avril 1945, ingénieur ETS, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 20 mai 1964. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient pas d'inscription le concernant.

B.                    Le mardi 31 octobre 2000, à 14h55, au volant de sa voiture, X.________ a circulé à Cheseaux-sur-Lausanne, sur la route de Morrens, à la hauteur de l'habitation no 8, à la vitesse de 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Ce jour-là, le temps était couvert et la chaussée sèche. Selon le rapport de la gendarmerie vaudoise du 1er décembre 2000, l'appareil de mesure avait été placé à plus de 300 mètres des signaux "Début de localité" et "Limitation de vitesse" et 5 mètres après un passage pour piétons.

C.                    Le Service des automobiles a averti X.________ le 14 décembre 2000 qu'il allait certainement ordonner un retrait de son permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours.

                        Le 21 décembre 2000, X.________ a fait valoir en substance qu'il conduisait des véhicules depuis 36 ans sans avoir eu d'accident ni d'incident de circulation. Il a relevé qu'il était relativement facile de commettre un excès de vitesse juste après avoir dépassé un signal de limitation de vitesse, au bas d'une descente située dans la campagne. X.________ a ajouté qu'en tant que seul et unique administrateur-gérant d'une entreprise de "chauffage-ventilation-sanitaire" employant huit monteurs, il était amené à se déplacer quotidiennement sur des chantiers aux quatre coins du canton, ainsi qu'occasionnellement dans le canton de Genève. Il a allégué que s'il n'était plus en mesure de se déplacer par ses propres moyens, son entreprise serait paralysée.

                        Par décision du 22 janvier 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès et y compris le 5 mars 2001 et mis les frais de procédure par 200 francs à sa charge.

D.                    Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 9 février 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il reprend les arguments qu'il avait fait valoir auprès du Service des automobiles et conclut, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement, à ce que la mesure de retrait de son permis de conduire soit exécutée durant des périodes officielles des vacances de son entreprise.

                        Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 16 février 2001.

                        Par prononcé sans citation du 16 février 2001, le préfet du district de Lausanne a infligé à X.________ une amende de 460 francs et mis les frais de prononcé par 60 francs à sa charge.

                        Le 12 mars 2001, le juge instructeur a interpellé le Service des automobiles en le priant d'examiner la question du report de l'exécution de sa mesure, précisant que le recours paraissait d'emblée manifestement mal fondé sur le fond. Le recourant a reçu une copie de cette interpellation.

                        Le Service des automobiles a exposé en substance, le 27 mars 2001, que la faute commise par le recourant devait être qualifiée de grave et qu'il n'accepterait un report de l'exécution de sa mesure que dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le recourant avait été avisé qu'une procédure de retrait de permis était engagée à son encontre.

                        Invité par le juge instructeur à se déterminer, le recourant a fait savoir pour l'essentiel que la période la plus favorable à son entreprise se situait durant les vacances, à savoir au mois d'août.

                        Interpellé une nouvelle fois par le juge instructeur, le Service des automobiles a exposé qu'il n'acceptait pas de reporter l'exécution de sa mesure au-delà de la mi-juin 2001.

                        Rendu attentif, le 26 avril 2001, par le juge instructeur au fait qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral son recours paraissait d'emblée manifestement mal fondé, le recourant a fait savoir au tribunal, le 9 mai 2001, qu'il souhaitait un report de l'exécution de la mesure de retrait à la mi-août 2001 et qu'il considérait une exécution en dehors des périodes sollicitées comme disproportionnées au regard de la faute qu'il avait commise.

                        Les parties n'ayant pas requis le tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités : un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (art. 16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        En l'occurrence, X.________ ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 27 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égards aux circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196). Au demeurant, même si les signaux "Début de localité" et "Limitation de vitesse" sont situés au bas d'une descente, le recourant était tenu de les respecter, en freinant au besoin. L'appareil de mesure de vitesse était placé plus de 300 mètres après ces signaux et le recourant commettait encore un important excès de vitesse en arrivant à sa hauteur. Qui plus est, l'appareil de mesure était placé 5 mètres après un passage pour piétons. Ce passage pour piétons aurait dû inciter le recourant, même s'il n'avait pas été en excès de vitesse, à faire preuve d'une prudence toute particulière. Manifestement, tel n'a pas été le cas. L'infraction commise imposait le retrait du permis de conduire du recourant (art. 16 al. 3 LCR).

2.                     L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par la loi, la mesure de retrait de permis ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté, sans que soit examinée l'utilité professionnelle que peut représenter pour le recourant la possession de son permis de conduire.

3.                     Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la mesure de retrait de son permis de conduire soit exécutée durant les périodes "officielles" des vacances de son entreprise, soit plus précisément au mois d'août. Selon ses dires, il occupe une position clef dans son entreprise, dont l'essentiel des travaux s'effectuent sur des chantiers où sa présence s'avère nécessaire.

                        Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).

                        Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

                        Employant huit personnes dans son entreprise, le recourant a la possibilité de s'organiser pour assurer ses déplacements sur les chantiers. L'argument tendant à invoquer la paralysie complète de l'entreprise en cas de retrait du permis de conduire est manifestement exagéré. Le recourant ne se trouve pas dans la situation du chauffeur professionnel pour qui la possession du permis de conduire est une condition sine qua non à l'exercice de sa profession. Certes, le recourant subira incontestablement les désagréments de la mesure, y compris sur le plan professionnel, mais il s'agit-là des conséquences voulues par le législateur dans le but d'amender le conducteur fautif et de prévenir les récidives. En lui accordant six mois pour réorganiser ses déplacements professionnels avec l'aide de ses employés, le Service des automobiles n'a pas violé le principe de proportionnalité. De surcroît, rendu par deux fois attentif au fait que son recours était d'emblée manifestement mal fondé (cf. courriers du 12 mars et 26 avril 2001), le recourant a eu depuis le début de la procédure de recours largement l'occasion de déposer, par anticipation, son permis de conduire durant une période de vacances de son entreprise, de sorte que sa conclusion subsidiaire doit également être rejetée.

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 janvier 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CR.2001.0053 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2004 CR.2001.0053 — Swissrulings