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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.05.2002 CR.2001.0008

2 maggio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,086 parole·~10 min·3

Riassunto

c/ SA | Renverser un piéton engagé sur un passage de sécurité en raison d'une inattention fautive ne constitue pas, même si le conducteur a relenti mais n'a pas vu le piéton, un cas de peu de gravité, malgré les bons antécédents du recourant. Retrait d'un mois confirmé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 mai 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 18 décembre 2000, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm³ depuis 1980, d'un permis pour voitures depuis 1981 et d'un permis pour motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ depuis 1982. Hormis la décision litigieuse dans la présente cause, le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Par jugement du 26 février 2002, le Tribunal de Police de l'arrondissement du Nord Vaudois a condamné A.________, pour homicide par négligence et violation simple d'une règle de la circulation, à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. Ce jugement retient notamment les faits suivants :

"2.          Le 29 octobre 2000, peu après 18 heures, alors que la nuit venait de tomber à la rue du Faubourg, à Vallorbe, plus précisément au droit de l'immeuble no 28, un accident de la circulation impliquant une voiture et une piétonne s'est produit.

              La rue du Faubourg, d'une largeur moyenne de 5,90 m. présente un léger dos d'âne et une courbe à gauche à grand rayon en direction de La Vallée-de-Joux. Elle est bordée de chaque côté par un trottoir et des immeubles, un passage pour piétons est peint sur la chaussée au sommet du dos d'âne et signalé de manière claire, de part et d'autre, par des signaux "emplacement d'un passage pour piétons" (OSR 4.11). Les deux courants du trafic sont séparés par une ligne de sécurité. La vitesse est limitée à 50 km/h. La visibilité est relativement étendue. Une lampe publique en forme de col de cygne éclaire la chaussée une dizaine de mètres avant le passage pour piétons lorsqu'on circule d'Est en Ouest. Au moment de l'accident, la route était propre et sèche. Le temps était beau et la température voisine de 10°.

              Venant d'Yverdon via Vallorbe et regagnant son domicile de Y.________ à bord de son Opel Astra où avait pris place sa famille, l'accusé circulait à une vitesse de l'ordre de 45 km/h. Il avait les feux de croisement et les feux de brouillard enclenchés. Alors qu'il s'approchait du dos d'âne, il remarqua qu'une voiture était arrêtée en sens inverse sur la voie opposée, peu avant le passage pour piétons selon le sens de marche de ce dernier véhicule qui avait les feux de croisement enclenchés. L'accusé a légèrement ralenti pour aborder la zone précédant immédiatement le passage pour piétons à une vitesse de 30 km/h. Il a précisé à l'instruction que son attention avait été attirée par la voiture arrêtée en face et admet s'être demandé si une personne n'allait pas déboucher derrière le véhicule en question. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il a ralenti. A aucun moment il n'a aperçu B.________, née le 17 mai 1911, qui traversait de gauche à droite selon le sens de marche de l'accusé pour regagner son domicile. La piétonne marchait devant le passage pour piétons à une distance d'au maximum un mètre environ. La vieille dame qui se déplaçait normalement, quoique aidée d'une canne et légèrement courbée, avait entrepris la traversée de la chaussée car le conducteur de la voiture qui se dirigeait vers le centre de Vallorbe avait immobilisé son véhicule pour la laisser traverser. L'avant gauche de l'Opel Astra a heurté le flanc droit de B.________ qui bascula sur le capot avant d'être projetée sur la voie opposée où elle heurta de la tête la roue avant gauche de la voiture qui s'était arrêtée pour la laisser passer. On précisera que le choc a eu lieu alors que B.________ était déjà très engagée sur la partie de la chaussée réservée au trafic en direction de la Vallée de Joux.

(...)

Appréciant l'ensemble des éléments ci-dessus, le tribunal retient que les lésions que B.________ a subies du fait de l'accident sont en rapport direct avec l'aggravation de son état général qui a entraîné très rapidement son décès quelque 30 heures après le choc. Le décès de B.________ est en lien de causalité adéquate avec le comportement fautif de A.________ qui a enfreint les art. 3 al. 1 OCR (attention à la route et à la circulation), 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule), 33 al. 1 et 2 LCR (prudence particulière aux abords d'un passage pour piétons prioritaires dont on doit faciliter la traversée de la chaussée)".

                        Par préavis du 28 novembre 2000, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 6 décembre 2000, A.________ a expliqué qu'en tant qu'indépendant et conducteur de ratrac durant la saison d'hiver, son permis de conduire lui était indispensable. Il a demandé que la durée du retrait soit ramenée à un mois.

C.                    Par décision du 18 décembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois dès le 29 janvier 2001.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 8 janvier 2001. Il conteste les faits retenus dans le rapport de police à son encontre et soutient qu'il a fortement ralenti avant le passage pour piétons. Il demande au tribunal de reconsidérer la mesure ordonnée par l'autorité intimée.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        En date du 14 mars 2002, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du jugement du Tribunal de police du 26 février 2002.

                        Par lettre du même jour, le tribunal a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part, il considérerait que le jugement précité était entré en force. Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

                        L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).

                        En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisées. Par conséquent, le tribunal administratif retiendra, à l'instar du juge pénal, que le recourant a commis une inattention au volant et n'a pas accordé la priorité au piéton qui traversait la chaussée.

2.                     Par son comportement, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prescrit, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il a plus particulièrement enfreint l'art. 33 al. 2 LCR qui prévoit que le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons et qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent; il a également violé l'art. 6 al. 1 OCR qui prescrit qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'attention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

3.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

4.                     En l'espèce, le recourant a porté son attention sur la voiture arrêtée en sens inverse sur la voie opposée devant le passage de sécurité, ce qui l'a amené à ralentir, mais il n'a, à aucun moment selon le jugement pénal, vu la piétonne qui cheminait devant lui sur sa voie de circulation. La faute commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il abordait un passage de sécurité, à la tombée de la nuit et qu'il se devait dès lors de redoubler de prudence, en raison des égards particuliers que les automobilistes doivent accorder aux piétons, compte tenu de leur vulnérabilité dans le trafic; l'inattention commise par le recourant est d'autant plus grave qu'il avait remarqué la voiture arrêtée en sens inverse devant le passage de sécurité et qu'il devait dès lors s'attendre à la présence d'un piéton sur le passage de sécurité. En n'apercevant pas la piétonne déjà engagée sur sa voie de circulation, le recourant a manifestement fait preuve d'une grave inattention, de sorte que la faute commise se révèle trop importante pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, malgré les bons antécédents du recourant. Le prononcé d'un simple avertissement est dès lors exclu; c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre du recourant.

5.                     Au vu de ce qui précède, la mesure de retrait, ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, ne peut qu'être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 18 décembre 2000 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 mai 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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