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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.02.2002 CR.2000.0325

12 febbraio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,514 parole·~8 min·4

Riassunto

c/ SA | Le SA est fondé à exiger de la recourante le paiement de l'émolument suite à l'ouverture de la procédure de séquestre des plaques pour non-paiement de la taxe automobile. Toutefois, l'autorité devait, à teneur de l'art. 4 RESA réduire l'émolument à 100.-, dès lors que la recourante s'est acquittée de la taxe automobile réclamée par le SA avant que la gendarmerie ne procède au séquestre de ses plaques. Décision réformée en ce sens que l'émolument exigé est réduit de 200.- à 100.-. Rec. PA.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 février 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 15 décembre 2000, ordonnant le séquestre de ses plaques d'immatriculation et le paiement des frais de procédure de 200 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Daniel Henchoz ,assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1955, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Dans une décision intitulée "Rappel" du 15 septembre 2000, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il lui restait un solde de 103 francs à payer sur la facture concernant la taxe automobile et qu'à défaut de paiement dans les 20 jours, le service précité ordonnerait à son encontre le séquestre des plaques par la Gendarmerie pour une durée indéterminée et le paiement des frais de procédure de 200 francs.

                        Il ressort du dossier de l'autorité intimée que cette dernière a donné l'ordre à la gendarmerie de procéder au séquestre des plaques de l'intéressée en date du 3 novembre 2000.

                        X.________ a payé le montant de 103 francs réclamé par l'autorité intimée en date du 9 novembre 2000.

                        Par lettre du 14 novembre 2000, la gendarmerie a informé l'intéressée qu'il allait procéder au séquestre de ses plaques pour non-paiement de la taxe, précisant qu'elle pouvait éviter cette mesure en apportant sans délai à la poste un récépissé prouvant qu'elle s'était acquittée de la taxe, ainsi qu'en payant l'émolument de 200 francs.

                        Par lettre du 30 novembre 2000, le Service des automobiles a rappelé à l'intéressée qu'elle lui devait encore le montant de 200 francs correspondant aux frais de procédure pour le séquestre de plaques, l'informant que cet émolument était dû dès que l'ordre de séquestre était remis à la police, même si l'intéressé avait satisfait entre-temps à ses obligations.

C.                    Par décision du 30 novembre 2000, le Service des automobiles, considérant que l'intéressée n'avait pas payé le montant de 200 francs réclamé dans sa lettre du 30 novembre 2000, a ordonné le séquestre de ses plaques par la Gendarmerie ainsi que le paiement des frais de procédure de 200 francs.

D.                    Contre la décision de retrait du permis de circulation, X.________ a déposé un recours en date du 22 décembre 2000, faisant valoir qu'au vu de son maigre salaire et de ses charges de famille (deux adolescents), elle n'avait pas les moyens de payer le solde de la taxe (103 francs) lors du premier rappel, mais qu'elle s'est acquittée du montant réclamé dès qu'elle a pu.

                        La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a été dispensée d'effectuer une avance de frais au vu de sa situation financière précaire attestée par la production de pièces justificatives.

                        L'autorité intimée a répondu au recours en relevant que le montant de 200 francs dû pour l'intervention de la gendarmerie n'avait pas été réglé à ce jour et a conclu au rejet du recours.

                        Invitée par le tribunal à se déterminer sur la possibilité de menacer la recourante d'une nouvelle procédure de séquestre pour recouvrer l'émolument résultant de la procédure de séquestre précédante, l'autorité intimée a admis, par lettre du 15 novembre 2001, que c'était à tort qu'elle avait menacé la recourante du séquestre de ses plaques pour non-paiement de l'émolument de séquestre. En revanche, elle a maintenu sa décision en ce qui concerne le paiement de l'émolument de séquestre de 200 francs.

                        Invitée par le tribunal à indiquer si, au vu de la réponse de l'autorité intimée, elle maintenait son recours, la recourante a répondu par l'affirmative et a contesté devoir payer l'émolument de 200 francs réclamé, faisant valoir sa situation financière délicate. Compte tenu de cet élément, l'autorité a été invitée à examiner la possibilité de dispenser la recourante du paiement de l'émolument litigieux.

                        Par lettre du 20 décembre 2001, l'autorité intimée a confirmé que l'émolument de 200 francs était légalement dû et rappelé que les termes du rappel étaient explicites sur les conséquences encourues par l'usager en cas de non-paiement de l'émolument de séquestre.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     L'autorité intimée ayant admis que le non-paiement de l'émolument consécutif à l'ouverture d'une procédure de séquestre de plaques ne peut pas entraîner l'ouverture d'une nouvelle procédure de séquestre, seule est dès lors litigieuse la question de savoir si la recourante doit s'acquitter de l'émolument de 200 francs réclamé par l'autorité intimée suite à l'ordre de séquestre donné à la gendarmerie le 3 novembre 2000.

                        Le permis de circulation peut être retiré pour une durée appropriée aux circonstances en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle, ou lorsque les impôts ou taxes de circulation n'ont pas été payées (art. 16 al. 4 LCR). Il est perçu une taxe pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le canton de Vaud (art. 1er de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux). La taxe est perçue pour l'année civile entière; elle est échue le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois (art. 4 al. 1er de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux).

                        Dans le Canton de Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 3 de la Loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière); l'art. 4 du Règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (ci-après RESA) a notamment la teneur suivante :

- La procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de - La procédure de séquestre du ou des permis de conduire des véhicules automobiles ou des bateaux, est assujettie à un émolument de

  200.-   200.-  

- L'émolument est perçu lors de l'exécution forcée de la mesure par la police. L'émolument est dû dès que l'ordre de séquestre a été remis à la police, même s'il peut être révoqué avant son exécution, l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses obligations. L'émolument sera réduit dans ce cas à

    100.-

(...)"

                        Dans un arrêt FI 98/068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 du Règlement précité, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité, le principe de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (P. Moor, Droit administratif III, no 7.2.4.3; v. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

                        Il s'ensuit que le Service des automobiles est fondé à exiger de la recourante le paiement de l'émolument dû suite à l'ouverture de la procédure de séquestre, puisqu'à teneur de l'art. 4 RESA, cet émolument est dû dès la remise de l'ordre de séquestre à la police, soit en l'espèce dès le 3 novembre 2000. Cependant, la recourante s'est acquittée de la taxe automobile réclamée par l'autorité intimée en date du 9 novembre 2000, soit avant que la gendarmerie ne procède au séquestre des plaques et avant même que la gendarmerie ne l'informe, par lettre du 14 novembre 2000, qu'elle allait procéder au séquestre de ses plaques sur ordre de l'autorité intimée. Dans un tel cas, l'art. 4 RESA prévoit que l'émolument est réduit à 100 francs.

                        Par conséquent, l'autorité intimée n'était pas fondée à réclamer à la recourante un émolument de 200 francs, mais seulement l'émolument réduit de 100 francs prévu par l'art. 4 RESA en cas de paiement de la taxe avant l'exécution du séquestre par la gendarmerie.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que l'émolument dû par la recourante se monte à 100 francs. Concluant à l'abandon pur et simple de l'émolument qui lui était réclamé, le recours ne sera ainsi que partiellement admis. Cependant, au vu de la situation financière précaire de la recourante, les frais de la présent cause seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15 décembre 2000 est réformée en ce sens que seul un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 février 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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