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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.12.2001 CR.2000.0319

4 dicembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,088 parole·~10 min·5

Riassunto

c/SA | 76/50 km/h. : conductrice qui réaccélère avant le changement de limitation de vitesse au bénéfice d'une visibilité étendue. Faute grave. Forte utilité professionnelle du permis (emploi dans un service médico-social). Retrait d'un mois confirmé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'intimée ne saurait refuser d'aménager l'exécution du retrait de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressée des conséquences allant au-delà du but de la mesure (perte d'emploi).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 décembre 2001

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par l'agent d'affaires breveté Philippe Jordan, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18 décembre 2000 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet , président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 25 octobre 1942, aide familiale diplômée, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, F, G (depuis le 10 août 1964), B, D2, E (depuis le 24 septembre 1974). Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Selon un rapport de la gendarmerie vaudoise du 10 novembre 2000, X.________ a circulé au volant de son véhicule le jeudi 26 octobre 2000, à 17 h. 01, sur la route d'Oron (Commune de Poliez-Pittet) par temps couvert et sur une route sèche, en direction de Villars-Tiercelin, à une vitesse de 81 km/h., soit de 76 km/h., marge de sécurité déduite. La vitesse étant limitée à 50 km/h. sur ce tronçon de route, la conductrice a été dénoncée pour un dépassement de 26 km/heure.

C.                    Par courrier du 24 novembre 2000, le Service des automobiles a informé X.________ que ces faits l'amèneraient certainement à ordonner une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois.

                        Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ s'est déterminée sur la mesure envisagée le 4 décembre 2000 en demandant que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. Elle explique avoir connu une absence momentanée de concentration due à des conditions de travail éprouvantes; au moment des faits, elle se rendait à ******** chez sa soeur. X.________ a fait valoir également son besoin professionnel de conduire (elle travaille dans un centre médicosocial à ********; la surcharge du service requiert des collaborateurs qu'ils effectuent des heures supplémentaires le week-end, compensées à l'occasion dans la semaine de manière très fractionnée); sa zone d'activité s'étend de Vevey à Lutry et du bord du lac jusqu'à Savigny, ce qui rend un permis de conduire indispensable. X.________ a exposé encore que son emploi est en jeu dès lors que son employeur interdit de prendre un mois entier de vacances (seules des fractions de trois semaines maximum sont autorisées); elle met en avant le fait qu'elle ne dispose que d'un budget serré (gain mensuel de l'ordre de 3'400 fr., avec un loyer de 1'270 fr.).

                        Le Préfet du district d'Echallens a condamné, le 24 novembre 2000, X.________ à une amende de 430 fr. et aux frais. Cette amende a été ramenée à 250 fr. plus les frais, selon prononcé préfectoral du 14 décembre 2000, rendu ensuite d'opposition; à l'appui de son prononcé, le Préfet a retenu que les "activités humanitaires" de l'intéressée méritait une certaine clémence dans la mesure de la peine.

                        Par décision du 18 décembre 2000, le Service des automobiles a ordonné à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois dès le 30 janvier 2001.

D.                    Par acte du 20 décembre 2000, X.________ a recouru en temps utile contre ce prononcé et conclu, avec dépens, à ce qu'un avertissement soit prononcé. Elle fait notamment valoir que le radar n'était pas posé dans le village, où la route est étroite, les maisons contiguës, les piétons peu protégés, mais tout en fin de village, à quelque soixante mètres de la fin de limitation de vitesse à 50 km/h., là où, en vue de l'écriteau de fin de limite, les conducteurs ont tous tendance à déjà réaccélérer si la route est dégagée. La recourante décrit comme il suit les lieux :

"... à la sortie de Poliez-Pittet, après le dernier passage clouté, sur la Rte d'Oron,

- il n'y a plus aucune maison, ni débouché de chemin sur la droite;

- la Rte d'Oron constitue une ligne droite de 300 mètres entre le dernier passage clouté et la fin de la limitation de vitesse;

- il n'y a que six maisons en retrait sur la gauche;

- le hangar de l'entreprise de constructions métalliques Metalu est l'avant-dernier immeuble à gauche;

- il est bien en retrait de la route, dont il est séparé par un parc de voitures, lui-même séparé de la route par un petit talus.

Le radar de gendarmerie étant à proximité de l'entreprise Metalu, soit vraisemblablement sur son parc à voitures, il était à quelque 60 mètres de la fin de limitation de vitesse, là où il n'y a plus rien, ni personne à protéger.

La recourante affirme qu'à la date de l'infraction, (...), elle avait la route libre, sans aucun véhicule, ni piétons, sur la route ou à proximité".

                        La recourante a produit ultérieurement des photographies pour confirmer ses dires.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Par courrier du 1er février 2001, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision en relevant que les photographies produites par la recourante ne permettaient pas de se rendre compte de la situation globale de l'artère empruntée avant l'emplacement de contrôle (dont la position n'est en outre pas suffisamment déterminée). L'autorité souligne que l'un des côtés de la route est bâti et qu'il n'existe aucun trottoir aux abords de la chaussée. Quoi qu'il en soit, un dépassement de vitesse, même hors localité, de plus de 25 km/h entraînerait un retrait facultatif du permis de conduire.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêt antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; cet examen peut conduire à une appréciation nuancée de la faute commise, notamment, à titre exceptionnel, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 123 II 41; 124 II 97; 126 II 196).

                        b) La limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité (art. 4a al. 2 1ère phrase OCR), son début devant être annoncé dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des côtés de la route et sa fin à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 22 al. 3 OSR). Il est constant que le dépassement de vitesse a été commis sur un tronçon typiquement signalisé comme se trouvant dans une localité. La recourante ne fait pas valoir qu'elle aurait ignoré la portée de la signalisation mise en place, la vitesse autorisée ou l'endroit où la zone prend fin; il ressort de ses écritures qu'après avoir respecté la limitation sur une partie de la route, elle a réaccéléré avant le changement de limitation de vitesse, pensant ne mettre en danger personne (visibilité étendue). Le fait que le dépassement litigieux n'intervienne que vers la fin de la zone de limitation de la vitesse n'est pas une circonstance particulière justifiant qu'on s'écarte du principe posé par la jurisprudence. On ne peut donc constater, à la décharge de l'intéressée, aucune erreur quant aux conditions du trafic.

                        Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 26 km/h. en localité, la recourante s'est rendue coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de conduire.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. L'autorité a tenu compte de toutes les circonstances en ramenant le retrait à un mois au lieu des deux mois qu'elle envisageait initialement. Le principe de proportionnalité connaît une limite puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait d'admonestation lorsque l'autorité s'en tient au minimum légal (JT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce, bien que la recourante ait rendu vraisemblables les difficultés qu'occasionnerait un retrait de permis pour elle-même, le Centre qui l'emploie et les personnes ou familles auxquelles elle porte assistance.

                        A ce sujet, le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, conformément au principe de proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de la mesure. Il appartiendra donc à l'autorité intimée de faire en sorte que la mesure puisse être exécutée pour autant que possible, de manière à ce que la recourante ne soit en tout cas pas exposée à perdre son emploi (ATF 126 II 202, dernier considérant; cf. aussi, sur l'exécution de la mesure, CR 98/0234).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18 décembre 2000 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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