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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.10.2003 CR.2000.0317

17 ottobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,853 parole·~9 min·2

Riassunto

c/SA | Conduite en état d'ivresse relativement grave (1,25 o/oo au minimum); jeune conducteur sans antécédent, et certaine utilité professionnelle du permis : retrait de 3 mois confirmé. Une éventuelle violation de l'art. 10 LCR pour conduite sans lunettes médicales n'est pas décisive.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat Christophe Piguet, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4 décembre 2000, lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président ; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ ci-après le recourant, né le 1er janvier 1971, de nationalité française, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 23 février 1998. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription le concernant.

B.                    Le 20 octobre 2000, vers 00h15, à Signy, le recourant a été interpellé par la gendarmerie cantonale qui a procédé à un contrôle du taux d'alcoolémie. Le rapport établi à cette occasion rapporte ce qui suit :

"M. X. ________ circulait de Grens vers la jonction autoroutière de Nyon. Interpellé lors d'un contrôle, cet usager ne portait pas de lunettes ou de verres de contact, malgré l'obligation figurant sous conditions spéciales (02) du permis de conduire. De plus, M. X.________ parut sous l'influence de l'alcool. Un test à l'éthylomètre portable se révélant positif, il fut conduit à l'Hôpital de Nyon, pour la suite des opérations."

                        Le recourant s'est expliqué comme il suit :

"Hier, je me suis levé vers 0700, après 6 heures de sommeil. Durant la journée, j'ai travaillé à Signy-Centre, sans pause à midi. J'ai oeuvré jusqu'à 1900, puis j'ai regagné mon domicile. Ensuite, je suis allé à Gland, où j'ai mangé. Durant le repas, j'ai pris une bière et 3 dl de vin rouge. Par la suite, je suis revenu à la maison. Après, je suis ressorti pour aller au Restaurant du Moulin, à Grens, afin de voir un ami. Comme il était absent, je suis reparti pour Nyon. C'est sur le trajet que vous m'avez interpellé."

                        Le test d'éthylométrie effectué sur place indiquait un taux d'alcoolémie de 1,05 gr. ‰ à 00h20. Le recourant a fait l'objet d'une prise de sang dont l'analyse a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,25 et 1,38 gr. ‰ masse, soit une valeur moyenne de 1,31 gr. ‰ masse à 00h50.

                        Le permis de conduire du recourant a été immédiatement saisi par la gendarmerie.

C.                    Le 7 novembre 2000, le Service des automobiles et de la navigation a avisé le recourant qu'il envisageait prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois.

                        Le recourant s'est déterminé, le 17 novembre 2000. De son point de vue, n'ayant aucun antécédent en matière de circulation routière, au regard de la légère ivresse qu'il présentait au moment des faits, la mesure prévue par le Service des automobiles était excessivement sévère. Il a également invoqué l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

                        Par décision du 4 décembre 2000, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, dès et y compris le 20 octobre 2000. La mesure sanctionne deux infractions : la conduite en état d'ivresse (1,25 gr. ‰) et sans lunettes médicales, malgré l'obligation inscrite sur le permis de conduire. La décision relève au demeurant qu'au regard de la jurisprudence restrictive à ce sujet, l'intéressé ne justifie pas d'un besoin professionnel de conduire.

D.                    Par acte du 15 décembre 2000, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée. Il a conclu au prononcé d'un retrait du permis de conduire d'une durée ramenée à deux mois.

                        Par décision du 20 décembre 2000, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, invitant le Service des automobiles à restituer le permis de conduire au recourant, celui-ci étant autorisé à conduire jusqu'à la fin de la procédure de recours.

                        Le recourant a produit une correspondance du 28 février 2001, de l'opticien Vincent Kever (Visilab Signy SA, Signy en Fléchère) précisant ce qui suit :

"... votre acuité visuelle brute est de 7/10 en vision binoculaire, vision stéréoscopique normale, vision des couleurs normale.

Votre acuité visuelle avec des lunettes est de 10/10.

Ordonnance : Oeil droit : -0.50 (-0.25 à 105°) Oeil gauche : -0.50 (-0.50 à 85°)".

                        Le Service intimé s'est déterminé sur le recours le 8 mars 2001, en relevant que la mesure entreprise avait été arrêtée principalement au motif de l'ivresse au volant (au taux de 1,25 gr. ‰) qui justifiait la durée de la sanction.

                        Le 19 juin 2001 le médecin adjoint au médecin cantonal du Service de la santé publique a pris position sur l'attestation produite par le recourant :

"Selon les critères de l'OAC, le port de verres correcteurs est obligatoire en fonction de la vision non corrigée de chaque oeil (au minimum un oeil à 6/10, l'autre à 1/10).

La formulation adoptée par Visilab à Signy ne suit pas les recommandations. Il n'est pas possible d'en déduire une conclusion sur la vision du  meilleur oeil. La prescription de verres ne permet pas davantage de déduire la valeur qu'il faut connaître.

Cette réponse est faite après avoir recueilli l'avis du médecin chef de l'Ecole d'orthoptique."

E.                    Aucune partie n'ayant requis la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 15 décembre 2000, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée minimale légale du retrait du permis de conduire est de deux mois dans le cas prévu à l'art. 16 al. 3 lit. b LCR précité (art. 17 al. 1 lit. b LCR).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        Lorsque le taux dépasse 1,0 gr. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 gr. ‰ (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr. ‰ (CR 1999/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 gr. ‰ (CR 1999/0076 du 26 novembre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal administratif a rappelé à de nombreuses reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 gr. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (CR 2001/0340 du 7 juillet 2003, qui cite les arrêts CR 1993/0151 du 23 juin 1993; CR 1993/0091 du 28 avril 1993; CR 1992/0035 du 1er juin 1992; CR 1991/0111 du 22 janvier 1992).

3.                     a) En l'occurrence, la valeur moyenne du taux d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,31 gr. ‰, l'analyse de sang ayant fait apparaître un taux d'alcoolémie compris entre 1,25 et 1,38 gr. ‰ masse. On se trouve en présence d'une ivresse relativement grave, représentant plus d'une fois et demie la valeur du taux limite. Le recourant n'a certes causé aucun accident de la circulation et ses antécédents sont bons puisqu'il n'a fait l'objet, hormis la présente infraction, d'aucune mesure en matière de circulation routière.

                        b) Le recourant fait valoir en outre que son permis lui est nécessaire pour rendre visite à ses fournisseurs. Au surplus, il allègue que le retrait de son permis de conduire lui occasionnerait une perte de temps considérable et des frais, simplement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, car il devrait emprunter différents moyens de transports, et notamment le taxi.

                        Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

4.                     Le recourant a violé les art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 2 OCR. Au regard des considérants qui précèdent, la gravité de la faute commise justifie à elle seule la mesure prononcée par le Service des automobiles, ceci alors même que les antécédents du recourant sont bons et qu'il peut se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle de son permis. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question d'une éventuelle violation de l'art. 10 LCR en relation avec l'art. 26 al. 2 let. a OAC, pour conduite sans lunettes optiques. Au demeurant, les pièces produites ne démontrent pas à satisfaction de droit que le recourant pouvait se dispenser de porter des lunettes, contrairement à la mention figurant sur son permis.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, qui n'a dès lors pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4 décembre 2000 est maintenue.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2003

Le président:                                                                                     Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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