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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.07.2001 CR.2000.0247

2 luglio 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,506 parole·~13 min·4

Riassunto

c/SA | Sortie de route à l'entrée d'une courbe prononcée à gauche : 31 al. 1 LCR seul applicable, la vitesse n'étant pas connue; cas de moyenne gravité; pas de récidive au sens de 17 LCR; utilité professionnelle; retrait ramené de 6 à 4 mois.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 juillet 2001

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25 septembre 2000, prononçant le retrait du permis de conduire pour six mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 octobre 1996. Il a fait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois le 26 juillet 1999, pour excès de vitesse (148 km/h. au lieu de 100 km/h.).

B.                    Un incident de la circulation s'est produit le lundi 3 juillet 2000, vers 6 heures, à l'aube, au Lieu dit "La Tuilière" à Peney, sur la commune de Vuiteboeuf. Venant de Sainte-Croix, A.________ circulait vers Yverdon-les-Bains. A l'entrée d'une courbe prononcée à gauche, son véhicule a quitté la route, dévalé un talus avant de faire un tonneau, "puis de littéralement s'envoler par-dessus le ruisseau de La Brine". Dans son rapport, la gendarmerie a relevé encore que l'avant droit du véhicule a heurté un arbre, à une hauteur de 3 mètres environ de la base, retombant sur le côté gauche, l'avant dirigé vers Baulmes. Le virage a une déclivité de 6% vers Yverdon-les-Bains; la chaussée est large de 6.50 mètres et la vitesse limitée à 80 km/h. Le temps était couvert, avec une légère pluie; la route était humide et la visibilité étendue.

                        A.________ a déclaré aux agents :

"Accompagné de mon frère et de deux copains, je venais de Fleurier et me rendais à Yverdon-les-Bains. B.________ devait commencer son travail à 0700 à Yverdon. Dans le village de Peney et à la sortie de cette localité, je me souviens d'avoir dépassé deux voitures. Dans la descente tendant à Essert, j'ai senti l'arrière de ma Toyota glisser vers la droite. Je n'ai pas osé freiner mais j'ai fermement tenu le volant. Dès que l'auto est arrivée dans l'herbe, elle a glissé encore plus et j'en ai perdu la maîtrise. Elle a fait une embardée et a terminé sa course dans les arbres. Mon auto est en parfait état d'entretien. Je portais la ceinture de sécurité et ressens des douleurs au genou droit. Mon frère E.________ était assis à l'arrière gauche, B.________ était à côté de moi et C.________ à l'arrière droit."

                        D.________, témoin des événements, a déclaré :

"Je venais de Ste-Croix et circulais en direction d'Yverdon. J'étais suivi depuis Vuiteboeuf par une Toyota rouge. Dans le village de Peney, juste après le ralentisseur, alors que je roulais à 45 km/h, j'ai été dépassé par le conducteur de cette Toyota à une allure rapide, que j'estime à 60 - 65 km/h. il a ensuite rattrapé une auto qu'il a suivie jusqu'à la sortie du village, à un endroit où le dépassement est autorisé. J'arrivais à l'entrée d'un virage à gauche lorsque j'ai remarqué cette Toyota s'envoler et quitter la chaussée. Les quatre occupants sont parvenus à quitter l'habitacle."

                        Les passagers ont été hospitalisés pour soins ambulatoires à l'Hôpital d'Yverdon; E.________ a subi notamment une fracture à la main droite. Aucun dégât n'a été causé aux abords de la route principale.

                        A.________ a été dénoncé pour violation des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR.

C.                    Dans une lettre du 25 juillet 2000, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il se réservait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

                        Le 20 juillet 2000, A.________ a été condamné en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, par prononcé préfectoral, à une amende de 300 fr. et aux frais (violation des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR).

                        A.________ a été entendu le 6 septembre 2000 par un représentant du Service intimé.

                        Par décision du 25 septembre 2000, le Service des automobiles a prononcé, en application de l'art. 32 LCR, le retrait du permis de conduire pour une durée de six mois dès le 7 novembre 2000.

                        Par acte reçu le 16 octobre 2000, A.________ a recouru en temps utile contre cette décision, en concluant à ce qu'aucun retrait ne soit ordonné. En substance, le recourant conteste l'application de l'art. 32 LCR : selon lui, l'incident est lié à des circonstances objectives (météo, visibilité, virage "à forte inclinaison qui est largement connu pour être un virage difficile ayant engendré de nombreux accidents"); dès lors qu'on ne connaît pas sa vitesse, demande-t-il, "comment peut-on conclure à ce qu'elle était inadaptée aux circonstances de la route ?". Selon le recourant, l'ensemble des circonstances aurait rendu l'endroit particulièrement dangereux, ce qui était toutefois totalement inattendu et imprévisible pour un non habitué des lieux. De là, vu l'absence d'infraction, un retrait de permis "de quelque durée que ce soit" ne saurait se fonder sur l'art. 17 al. 1 lettre c LCR.

                        Il y a au dossier diverses photos effectuées par le recourant (montrant notamment la trajectoire du véhicule, le point d'impact sur l'arbre, l'inclinaison de la route).

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Dans la mesure où l'automobiliste, au cours d'un freinage par exemple, perd la maîtrise de son véhicule à cause de son allure excessive, sa faute est entièrement saisie par l'art. 32 al. 1 LCR; quant à l'art. 31 al.1 LCR, qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule, il n'est applicable que si celui-ci a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (RDAF 1978 p. 287 et les références citées). Lorsque le conducteur viole par un comportement distinct le devoir de prudence (par exemple, en parlant avec le passager), les deux normes trouvent application (CR 95/0340).

                        Lorsque la vitesse du véhicule n'est pas connue, l'application de l'art. 32 al. 1 LCR est exclue (CR 96/0080; 96/0164).

                        Dans son mémoire de recours, le recourant dit ne pas pouvoir déterminer avec exactitude sa vitesse au moment de l'accident, mais estime qu' "elle était en tout cas de moins de 80 km/h". Le témoin D.________, qui roulait à 45 km/h, juste après un ralentisseur au sortir de la localité de Peney, a été dépassé par le recourant qui roulait lui "à une allure rapide", estimée alors à 60-65 km/h. Dans ces conditions, la preuve de la vitesse n'étant pas rapportée, l'incident ne peut être examiné sous l'angle des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 LCR, disposition spéciale, mais sous celui des conditions de l'art. 31 al. 1 LCR, qui est la règle générale.

                        En l'occurrence, l'infraction de l'art. 31 LCR est réalisée : le recourant n'est pas resté constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR). Dans sa déposition, le recourant admet n'avoir pas osé freiner et d'avoir seulement tenu "fermement" le volant durant la "glissade". Dans son recours, il expose n'avoir "pas pu toucher le frein de la voiture, celle-ci ayant glissé de manière totalement inattendue et trop rapide pour permettre une réaction; ceci est corroboré par le rapport de police, étant donné qu'aucune trace de freinage n'a été relevé sur la route". Qu'il ait ou non été en situation de décider s'il fallait réagir ou au contraire "laisser glisser", le recourant n'a en fait à aucun moment été en mesure d'intervenir efficacement sur le cours des événements. On ne peut donc suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'aucune infraction n'a été commise.

2.                     a) Aux termes de l'art. 17 al 1 lettre c LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré au conducteur pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Le recourant a déjà été sanctionné par un retrait du permis de conduire pour deux mois (à la suite d'un excès de vitesse) le 26 juillet 1999.

                        La récidive du retrait de permis dans le délai de deux ans suppose que le second retrait intervient pour l'un des motifs obligatoires de l'art. 16 al. 3 LCR (en revanche, le premier retrait peut avoir été ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, ce point est donc indifférent - Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 ad art 17 LCR).

                        b) La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561, modification de jurisprudence).

                        Le retrait est obligatoire si objectivement, il y a une infraction à une règle de la circulation routière (condition réalisée ici, art. 31 al. 1 LCR) et si une faute grave, intentionnelle ou par négligence, a été commise, ayant compromis gravement la sécurité de la route. Compromet gravement la sécurité de la route, le conducteur qui, par une violation des règles de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al.1 OAC).

                        c) Le Tribunal de céans a jugé qu'un conducteur qui a remarqué tardivement, dans un épais brouillard, de nuit, la signalisation d'une zone de chantier indiquant un virage serré à gauche, qui a freiné brusquement et dont le véhicule a glissé sur la chaussée humide et est entré en collision avec le matériel de chantier avait perdu la maîtrise du véhicule, sa faute pouvant par ailleurs être qualifiée de sérieuse, mais non de grave. Vu les antécédents, le retrait de permis a été ramené de six à quatre mois (CR 96/0080).  Il a également été jugé qu'un conducteur qui, surpris par un virage à gauche, perd la maîtrise de son véhicule dans un moment d'inattention, commet une faute trop sérieuse pour ne se voir infliger qu'un avertissement malgré les bons antécédents; ici, le retrait du permis de conduire d'un mois a été confirmé (CR 95/048). Dans les deux cas, la mise en danger, même abstraite, a été considérée comme importante.

                        Le recourant conduisait un ami à son travail pour 7 h. à Yverdon. La déposition du témoin D.________ montre que le recourant était pressé; il venait en outre d'enchaîner deux dépassements.

                        Les virages présentent un risque bien connu; la pluie ou une chaussée humide représentent un danger supplémentaire. Rien ne montre que la sortie de route soit due à autre chose qu'à la manière dont le recourant a conduit son véhicule. L'allure à laquelle circulait le recourant, même si la vitesse exacte n'est pas connue, n'est certainement pas étrangère aux événements. La faute commise peut encore être qualifiée de moyennement grave.

                        Le comportement du recourant a également exposé le trafic à un sérieux danger, même si en l'occurrence rien de grave ne s'est produit. Le cours ordinaire des choses n'exclut nullement qu'un autre usager de la route puisse se trouver sur la trajectoire incontrôlée d'un véhicule en dérapage.

                        Les considérants qui précèdent, excluent l'avertissement, et conduisent à prononcer un retrait d'admonestation fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR. Le recourant n'est donc pas en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR.

                        d) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        Le recourant ne fait pas valoir d'utilité professionnelle de son permis, question qui n'a donc pas à être examinée. Les antécédents du recourant, qui ne sauraient être qualifiés de bons, et l'importance de la faute, commandent qu'on s'écarte du minimum légal d'un mois de retrait; compte tenu de l'ensemble du dossier, la durée du retrait de permis doit être arrêtée en définitive à quatre mois.

3.                     Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Un émolument de justice, réduit à 400 fr. est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 25 septembre 2000, est réformée, en ce sens qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois est ordonné.

III.                     Un émolument de justice de 400 fr. est mis à la charge du recourant, le solde de l'avance de frais, par 200 fr., lui étant restitué.

Lausanne, le 2 juillet 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:                                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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