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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.03.2001 CR.2000.0074

1 marzo 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,112 parole·~11 min·5

Riassunto

X. /Service des automobiles et de la navigation | Un excès de vitesse de 32 km/h sur une autoroute constitue une infraction de gravité moyenne qui appelle une mesure de retrait fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR. En tant qu'elle prononce une mesure de retrait limitée au minimum légal d'un mois, la décision ne peut être que confirmée, sans égard à l'utilité professionnelle invoquée. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er mars 2001

sur le recours interjeté par X.________, route du ********, à ********, représenté par Me Paul MARVILLE, av. Juste-Olivier 17, case postale 3293, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20 mars 2000 prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès et y compris le 1er mai 2000.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Aurélia Rappo.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, employé de banque, est titulaire d'un permis de conduire des catégories G depuis le 5 août 1987, B et F depuis le 30 octobre 1991.

                        Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription le concernant.

B.                    Selon un rapport de dénonciation de la Gendarmerie vaudoise du 15 février 2000, le 29 janvier 2000, à 10 h.49, sur la chaussée lac de l'autoroute Genève-Lausanne (A1), dans le district de Rolle, X.________ a circulé à une vitesse de 152 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 120 km/h.

                        Le rapport précise que la route était sèche et le temps couvert.

C.                    Le 23 février 2000, le Service des automobiles et de la navigation a avisé l'intéressé qu'il entendait ordonner le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois. Par courrier du 21 février 2000, le Y.________ a attesté que X.________ est employé au sein de son établissement en qualité d'assistant de direction. Dans le cadre de cette activité, il doit se rendre régulièrement dans diverses succursales du canton, ce qui nécessite la possession d'un permis de conduire. Par courrier du 29 février 2000, X.________ fait valoir, outre l'utilité professionnelle de son permis de conduire, qu'il fait construire une maison dans la commune de Servion et que ce chantier nécessite un suivi régulier, voire journalier.

D.                    Le 20 mars 2000, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 1er mai 2000.

E.                    L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par mémoire du 30 mars 2000. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit réformée, en ce sens que seul un avertissement lui soit infligé.

                        Par décision incidente du 10 avril 2000, le juge instructeur du tribunal de céans a prononcé l'effet suspensif de la décision attaquée.

                        L'autorité intimée a renoncé à se déterminer.

F.                     Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai légal fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Dans un cas de peu de gravité, un simple avertissement pourra être prononcé.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        b) En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer une certaine égalité de traitement. Ces règles distinguent les infractions commises sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes situées hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999 p. 23).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse excède 15 km/h (ATF 123 II 111, consid. 2c). Au-delà de 30 km/h et si le dépassement n'excède pas 35 km/h, un retrait facultatif doit être en règle générale ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 113, consid. 2c). Lorsque le seuil des 30 km/h n'a été franchi que de peu, un examen des circonstances concrètes du cas devra être effectué pour déterminer si le conducteur a gravement compromis la sécurité de la route (ATF 121 II 127 consid. 3c; ATF 119 Ib 154, consid. 2a). Lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h, le retrait est obligatoire en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 112 consid. 2c). Ces critères s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 41, consid. 1e). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (voir par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995).

                        - jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;

                        - de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait du permis de conduire;

                        - à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction;

                        - notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er lettre c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités). Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 123 II 37).

                        c) Le recourant soutient que son cas n'est pas grave et n'appelle donc pas un retrait obligatoire de son permis. Il conteste par ailleurs que l'autorité intimée puisse considérer que, sur autoroute, de 26 à 30 km/h, on soit devant un "cas de peu de gravité" ne justifiant qu'un avertissement alors qu'un excès de vitesse compris entre 31 et 34 km/h, constitue déjà un "cas de gravité moyenne", justifiant un retrait facultatif, mais "en quelque sorte automatique". Le principe de proportionnalité s'opposerait à ce schématisme car, pour une différence minime de 2 km/h., voire même de 1 km/h., le justiciable se voit ainsi exposé soit à un avertissement, soit à un retrait facultatif "automatique".

3.                     La première question à régler est celle de l'appréciation de la faute. Le recourant perd de vue à cet égard que l'excès de vitesse qui lui est reproché, de 32 km/h., est une violation manifestement fautive d'une règle de la circulation routière. Cette violation est d'une gravité objective certaine puisque de nature à compromettre la sécurité de la route. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus - que le tribunal de céans n'entend par remettre inutilement en cause - la gravité du risque créé exclut le prononcé d'un simple avertissement, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106 consid. 2c; 119 Ib 155 consid. 2b; 118 IV 190 consid. b; 113 Ib 146 consid. c, 108 Ib 67 consid. 1; 104 Ib 51). La jurisprudence réserve en revanche dans de tels cas, soit lorsque l'excès de vitesse n'excède que de peu 30 km/h., l'examen des circonstances concrètes pour déterminer si l'on se trouve devant un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR.

                        Le recourant invoque au demeurant son activité professionnelle, laquelle nécessiterait l'usage d'un véhicule pour assurer les déplacements auprès de différentes succursales. Or, de jurisprudence constante, l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. En effet, il serait contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave. Par conséquent, le moyen soulevé par le recourant doit être rejeté.

                        En définitive, l'infraction commise constitue, au vu du dossier, un cas de gravité moyenne. Cette infraction appelle dès lors une mesure de retrait de permis fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

4.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un mois.

5.,                    La décision entreprise doit donc être confirmée et le recours rejeté, aux frais du recourant qui succombe.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 20 mars 2000 par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III                      Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2001

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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