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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.06.2003 CP.2003.0003

13 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,066 parole·~10 min·3

Riassunto

c/FO 2002/0034 | Au stade de l'apparence en tout cas, les conditions d'un jugement impartial ne sont pas réalisées si l'un des juges est membre d'une personne morale partie au procès, même s'il ne fait pas parties des organes de l'association (en l'occurence l'ASLOCA). N'a pas à être récusé en revanche le juge instructeur qui a prévu de recourir à cet assesseur, ni parce qu'il a oublié l'objection formulée à titre préventif par l'une des parties, ni parce qu'il a ensuite informé les requérants que la récusation de l'assesseur entraînera le report de l'audience.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 juin 2003

sur les demandes de récusation déposées par Alain CLAVIEN et consorts, représentés par Me Mercedes Novier, avocate, à Lausanne,

à l'encontre

du juge François Kart et de l'assesseur Antoine Thélin dans le cadre de l'instruction du recours formé contre les décisions du Service du logement du 19 novembre 2002 (autorisant l'aliénation des appartements de l'immeuble du Ch. du Cerisier 1, à Lausanne; cause FO 2002/0034).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude de Haller, vice‑président; MM. Alain Zumsteg, Eric Brandt, Pierre Journot, Jacques Giroud, juges; Mme Isabelle Guisan, juge suppléante.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 31 octobre 2000, Alain Clavien, Claude Pahud, Olivier Maggioni et Marie-Louise Rey (ci-après : Clavien et consorts) ont acheté une part de copropriété de l'immeuble immatriculé sous No 1297 au Registre foncier de Lausanne, qui supporte un bâtiment locatif de cinq étages comprenant cinq appartements et un studio. La part de copropriété acquise équivalait à 996 millièmes (le vendeur ayant conservé une part de 4 millièmes lui permettant de jouir d'un box de garage).

B.                    En mars 2001, ils ont requis du conservateur du Registre foncier de Lausanne l'inscription de ce transfert. Deux locataires de l'un des appartements ont alors demandé au Service cantonal du logement de se déterminer formellement sur l'assujettissement de la vente à la LAAL. Par décision du 19 mars 2001, le service a constaté que l'acquisition de la part de copropriété n'était pas soumise à autorisation. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a annulé cette décision, en considérant que l'opération exigeait bel et bien une autorisation (arrêt FO 2001/0005 du 29 janvier 2002). Le tribunal était à cette occasion composé du juge François Kart, et des assesseurs Jean-Luc Colombini et Antoine Rochat.

C.                    Statuant à nouveau, le Service du logement a autorisé l'aliénation de la part de copropriété acquise par Alain Clavien et ses consorts (décision du 19 novembre 2002). Deux recours ont été interjetés contre cette décision, émanant d'une part de trois locataires d'appartements représentés par l'avocate de Quattro et d'autre part d'un couple de locataires et de l'Asloca-Vaud, représentée par l'avocat Thierry Thonney. Les deux recours ont été enregistrés sous la référence FO 2002/0034 et leur instruction a été confiée au juge François Kart. Dans le cadre de cette instruction, et se déterminant par leur conseil commun, les acheteurs Alain Clavien et consorts ont attiré l'attention du juge instructeur sur le fait que, l'Asloca étant partie à la procédure, la composition du tribunal devrait être fixée de manière à ce qu'elle ne comprenne aucun membre de cette association. Cette observation a été réitérée ultérieurement par le même conseil (courrier du 22 avril 2003).

D.                    Le 29 avril 2003, le greffe du Tribunal administratif a fixé une audience en vue de l'instruction du recours, la date du 22 juillet 2003 étant retenue. L'un des deux assesseurs prévus pour juger la cause était Antoine Thélin, membre de l'Asloca. Lors d'une conversation téléphonique, le juge Kart a indiqué à l'avocate Novier qu'un changement d'assesseur, si la requête tendant à écarter tout membre de l'Asloca de la composition du tribunal était maintenue, entraînerait un report de l'audience à l'automne.

E.                    Par requête du 7 mai 2003, Clavien et consorts ont requis la récusation du juge instructeur, d'une part et de l'assesseur Antoine Thélin d'autre part. Les motifs invoqués à l'appui de cette requête seront repris ci-après, pour autant que de besoin.

                        Les parties intimées ont été invitées à se déterminer sur cette demande de récusation. Agissant dans le délai fixé à cet effet, les conseils des recourants au fond ont conclu au rejet de la requête de récusation. Le juge instructeur François Kart s'en est remis à justice, tout en fournissant diverses explications sur lesquelles le tribunal reviendra ci-après dans la mesure nécessaire. L'assesseur Antoine Thélin, absent pour cause de vacances, ne s'est pas déterminé.

                        Le tribunal a ensuite statué, après avoir avisé les parties que l'instruction de la requête de récusation était close. Le juge Etienne Poltier, qui s'est spontanément récusé, a été remplacé par la juge suppléante Isabelle Guisan.

Considérant en droit:

1.                     Contrairement à d'autres lois de procédure, l'art. 43 LJPA n'énumère pas des cas précis de récusation, obligatoire ou facultative, mais se contente d'une clause générale suivie de l'indication non exhaustive de quelques exemples de circonstances pouvant compromettre l'impartialité d'un juge ou d'un assesseur. Le Tribunal administratif a déjà jugé que cette disposition n'avait pas une portée plus étendue que celle de la Constitution fédérale (actuellement art. 30) ou de l'art. 6 § 1 CEDH, et il interprète la disposition vaudoise en se référant le plus souvent à la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en application de ces dispositions, s'inspirant également à l'occasion des dispositions de la loi d'organisation judiciaire fédérale (sur tous ces points, voir CP 1997/0004 du 17 septembre 1997, RDAF 1998 I 91).

2.                     Il est constant que l'assesseur Antoine Thélin est membre de l'Asloca, partie recourante dans la procédure au fond. En droit fédéral, un juge doit se récuser lorsqu'est en cause l'affaire d'une personne morale dont il fait partie (art. 23 litt. a OJF). Ainsi, toute participation à une association partie au procès ou directement intéressée à celui-ci constitue un motif de récusation, même si certains auteurs considèrent qu'une telle extension est probablement critiquable, dans la mesure où il existe en Suisse de très grandes associations, rassemblant un nombre considérable de membres, et ne créant que des liens très lâches entre ceux-ci et elle-même (voir Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, remarque 3 ad art. 23 OJF, et les références citées).

                        Comme on l'a vu ci-dessus, la jurisprudence du Tribunal administratif se réfère souvent aux normes de procédure du droit fédéral, en matière de récusation ou de révision. Cela ne veut pas encore dire qu'en l'espèce il se justifie de reprendre sans autre la règle de l'art. 23 litt a OJF. La question peut demeurer ouverte car on doit constater, au stade de l'apparence en tout cas, que les conditions d'un jugement par un tribunal indépendant et impartial ne sont pas réalisées si un des juges du tribunal est membre d'une personne morale partie au procès. Statuant dans une cause qui concernait précisément l'Asloca, le Tribunal fédéral a considéré que, compte tenu du caractère paritaire (délibérément voulu par le législateur) du Tribunal des baux, la présence d'un représentant de l'Asloca au sein de cette instance restait acceptable, quand bien même l'une des parties était assistée par un juriste de l'Asloca. Le Tribunal fédéral a toutefois bien précisé que l'apparence de l'impartialité ne serait plus assurée si l'Asloca avait elle-même un intérêt direct à l'issue du litige (ATF 126 I 235, plus spéc. 239, consid. 2d). Tel est le cas dans la présente espèce. Il n'est pas déterminant que l'assesseur Antoine Thélin ne fasse pas partie des organes de l'association, et ne soit pas actif véritablement au sein de celle-ci (voir les déterminations du juge Kart du 16 mai 2003). De toute manière, en devenant membre d'une société, quelle qu'en soit la forme, une personne adhère à ses buts et admet que les démarches et procédures entreprises par la corporation sont faites aussi en son nom. A l'évidence, son appartenance à une association démontre un intérêt personnel pour le but et les activités de celle-ci. De telles circonstances créent en tout cas une apparence susceptible d'entraîner des craintes  quant à son impartialité si cette personne doit fonctionner comme juge dans une affaire où l'association est directement intéressée.

                        Il s'ensuit que la demande de récusation doit être admise, en tant qu'elle concerne l'assesseur Antoine Thélin.

3.                     La demande de récusation dirigée contre le juge François Kart est fondée sur la manière dont ce magistrat a conduit l'instruction de la cause. Plus précisément, il lui est fait grief, d'une part d'avoir prévu la présence d'un assesseur membre de l'Asloca, quand bien même son attention avait été attirée sur le fait que Clavien et consorts s'y étaient expressément opposés, et d'autre part d'avoir avisé leur conseil qu'un remplacement de l'assesseur Thélin impliquerait vraisemblablement un renvoi de l'audience (fixée au 22 juillet), ce que les intéressés affirment avoir ressenti comme une pression exercée sur eux.

                        Il est constant que l'attention du juge François Kart a été d'emblée attirée sur la nécessité d'éviter la présence d'un membre de l'Asloca au sein du tribunal chargé de juger la cause. Il est également établi que l'assesseur Antoine Thélin, prévu comme assesseur, est membre de l'Asloca. Le juge instructeur a expliqué qu'il s'agissait d'une inadvertance de sa part, et qu'il n'avait procédé aux vérifications nécessaires qu'après la désignation de cet assesseur. Le tribunal considère que cette explication est tout à fait plausible, parce qu'on ne peut pas exclure qu'un juge chargé de diriger l'instruction d'une affaire relativement compliquée et impliquant plusieurs parties ne se soit pas souvenu, au moment de composer le tribunal, d'une requête exprimée en quelques lignes dans un mémoire. On ne saurait y voir une faute de procédure dont une partie pourrait déduire une intention délibérée de lui porter préjudice ou de favoriser l'une ou l'autre des parties intéressées au procès. Il y a lieu de rappeler de toute manière qu'une faute de procédure ne suffit pas à fonder un soupçon de partialité (ATF 115 Ia 400; CP 1996/0002 du 19 mars 1996; CP 2001/0005 du 10 janvier 2002). Seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction peuvent justifier une récusation (voir, outre les références précitées, décision de la Commission fédérale de recours en matière d'asile, JAAC 65 (2001) no 74). A supposer que le fait d'avoir composé la section chargée de juger la cause en oubliant l'objection émise par une partie soit une faute de procédure, celle-ci ne revêt en aucun cas le caractère qualifié exigé par la jurisprudence. En déduire une absence d'impartialité du juge concerné relève dans les circonstances de la présente espèce du procès d'intention.

                        Les déclarations faites par le juge François Kart (lors d'une conversation téléphonique avec le conseil des intéressés) ne permettent pas davantage de nourrir des craintes fondées sur la capacité de ce magistrat de conduire la procédure et le jugement de manière impartiale. D'une manière générale, les propos tenus à l'instruction par un juge (par exemple avertir une partie que son recours paraît dénué de chances de succès) ne suffisent pas à fonder un soupçon d'impartialité (voir notamment ATF 119 Ia 87). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner la position particulière du magistrat chargé d'instruire une cause (pour le cas du juge d'instruction pénal, voir par exemple ATF 127 I 196). Dernièrement encore (arrêt de la Ière Cour de droit public du 3 septembre 2002, résumé dans SJ 2003 I 174), il a été relevé qu'une plus grande liberté de propos doit être reconnue aux juges d'instruction qu'aux magistrats se bornant à statuer sur le fond, en raison notamment du fait que l'intéressé est confronté à une situation qui évolue. Il est ainsi dans l'ordre normal des choses qu'un juge instructeur puisse faire des remarques, adopter une attitude orientée ou faire état de doutes sans pour autant que sa conviction soit définitivement arrêtée. En l'espèce, le juge instructeur s'est borné à attirer l'attention du conseil de Clavien et consorts sur le fait qu'une modification de la composition du tribunal impliquerait un allongement de la procédure, puisqu'il faudrait vraisemblablement repousser l'audience prévue au mois de juillet à l'automne. Dans la mesure où, effectivement, il n'est pas facile de trouver des assesseurs disponibles pendant les vacances d'été, ni de déplacer la date d'une audience à laquelle doivent participer plusieurs parties assistées d'avocats, la remarque ainsi faite se limitait à constater un fait notoire. On ne saurait en aucun cas y voir une marque d'hostilité à l'endroit de la partie, et encore moins une pression exercée sur celle-ci.

                        La demande de récusation doit dans ces conditions être rejetée, en tant qu'elle concerne le juge François Kart.

4.                     Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être partiellement admise, l'assesseur Antoine Thélin étant récusé. Il se justifie dans ces conditions de laisser les frais à la charge de l'Etat, et de compenser les dépens entre les différentes parties obtenant partiellement l'adjudication de leurs conclusions (art. 55 LJPA).

Par ces motifs la Cour plénière du Tribunal administratif arrête:

I.                      La demande de récusation est admise en tant qu'elle concerne l'assesseur Antoine Thélin; elle est rejetée pour le surplus.

II.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                     Les dépens sont compensés.

jc/Lausanne, le 13 juin 2003

Le président:                                                                                             Le juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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