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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.10.2000 CP.2000.0005

24 ottobre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,129 parole·~6 min·4

Riassunto

c/ TA récusation collective GE 00/0123 | Demande de récusation collective (sauf un juge) déclarée irrecevable car fondée (implicitement) sur des faits dont la Cour plénière a déjà jugé qu'ils ne fondaient pas la méfiance d'un homme raisonnable.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 octobre 2000

sur la demande de récusation formée par A.________, à ********,

tendant à ce que son recours contre

la décision du Département de la formation et de la jeunesse du 15 septembre 2000 soit pris en charge par C.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la Cour plénière: M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Etienne Poltier , Alain Zumsteg, Jacques Giroud et Vincent Pelet; juges. Juge rapporteur: M. Pierre Journot.

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte du 30 septembre 2000, A.________ a recouru contre la décision du Département de la formation et de la jeunesse statuant sur son recours contre une décision du jury d'examen du brevet pour l'enseignement de la musique (échec au test de chant et de direction). Le dernier paragraphe de cet acte a la teneur suivante:

"J'exige que ce recours soit pris en charge par le juge C.________. Il est le seul juge du canton qui refuse de nier le document déterminant qu'il tient dans sa main. Il est le seul à respecter l'ordre chronologique du traitement des dossiers - je l'ai appris à mes dépens, mais comme moi, je respecte les lois, je ne regrette rien. J'exige bien sûr la récusation des autres juges du tribunal administratif, ce en vertu de leur comportement criminel au sens de l'art. 254 CPS et délictueux au sens de l'article 285 CPS (la différence entre ces deux terribles termes est définie à l'article 9 CPS. Et parce qu'ils sont corrompus."

                        Le dossier a été attribué selon le tour de rôles au juge B.________, qui l'a enregistré sous la référence GE 00/0123 et l'a transmis à la cour plénière en raison de la demande de récusation qu'il contenait.

                        Egalement désigné par le tour de rôle, le juge rapporteur de la cour plénière a informé les parties que la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA serait appliquée en raison de la similitude de la demande avec celle sur laquelle la cour plénière a statué par arrêt du 13 mars 1996 confirmé par arrêt du Tribunal Fédéral du 8 mai 1996. On rappelle à cet égard que dans la cause BO 96/022, le requérant, recourant contre une décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, avait demandé que son dossier soit pris en charge par le juge C.________ en invoquant notamment les circonstances dans lesquelles celui-ci s'était dessaisi du dossier d'un recours déposé par le requérant contre une décision cantonale concernant un plan partiel d'affectation destiné à l'extension du siège de la société X.________ SA. En bref, la cour plénière a considéré que la méfiance du requérant n'était pas celle d'un homme raisonnable, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur sa demande de récusation collective.

                        La cour plénière a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Le Tribunal fédéral a rappelé, précisément dans l'arrêt du 8 mai 1996 évoqué plus haut, que la récusation des membres du Tribunal fédéral peut être demandée s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans le procès. Selon la jurisprudence fédérale relative aux art. 58 Cst (aujourd'hui art. 30 de la Constitution du 18 avril 1999) et 6 CEDH, si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 120 V 357 ainsi que les autres références citées dans l'ATF du 8 mai 1996). Devant le Tribunal Fédéral, l'art. 26 al. 1 OJF prévoit que si un cas de récusation est contesté, la décision est prise en l'absence des juges visés. Cette procédure n'est toutefois pas applicable lorsque la demande de récusation repose sur des motifs manifestement dénués de pertinence; une telle demande est alors considérée comme inadmissible et les juges visés peuvent ainsi participer à la décision d'irrecevabilité (ATF précité).

2,                     Devant le Tribunal administratif, les demandes de récusations sont de la compétence de la cour plénière (art. 15 al. 2 lit. e LJPA), qui applique, faute de règles cantonales spécifiques, les mêmes principes que ceux qui résultent de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Le règlement organique du Tribunal administratif, du 18 avril 1997, prévoit à son art. 5 que les juges ou les juges suppléants récusés n'assistent pas aux débats, le juge dont la demande de récusation est en cause étant remplacé aux débats par un juge suppléant. Cependant, la Cour plénière du Tribunal administratif a déjà jugé, précisément dans l'arrêt du 13 mars 1996 déjà cité, que le requérant qui jette systématiquement la suspicion sur tous les magistrats qui sont intervenus dans une affaire le concernant manifeste une méfiance qui n'est pas celle d'un homme raisonnable, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de récusation collective du requérant ni de transmettre sa demande au Tribunal neutre.

                        Il n'en va pas autrement en l'espèce: dans le paragraphe figurant au pied de son recours, le requérant demande la récusation des juges du tribunal administratif, à l'exception d'un seul, en raison de faits qu'il qualifie de "comportement criminel au sens de l'article 254 CP et délictueux au sens de l'article 285 CP". Ces dispositions sanctionnent la suppression de titres, d'une part, et d'autre part les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Bien que le recourant ne décrive pas les faits qui seraient constitutifs de ces infractions, on peut supposer que qu'il a en vue les mêmes faits que ceux qu'il avait précédemment invoqués dans le même but. Or la Cour plénière a déjà jugé que les circonstances dans lesquelles l'un de ses membres (celui que le requérant souhaiterait voir s'occuper de son dossier) avait été amené à se dessaisir de celui de la cause concernant l'entreprise X.________ ne constituaient pas un motif de récusation des autres juges. Il y a lieu de s'en tenir à cette appréciation et, dès lors que le recourant se contente de se référer implicitement aux circonstances de cette affaire déjà jugée, de renvoyer aux considérants de l'arrêt du 13 mars 1996.

3,                     Manifestement mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, dans laquelle il n'est pas nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties. Le requérant supportera un émolument dont le montant tient compte du caractère sommaire de la procédure.

Par ces motifs la Cour plénière Tribunal administratif arrête:

I.                      La demande de récusation est irrecevable.

II.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du requérant.

Lausanne, le 24 octobre 2000

Le président:                                                                                             Le juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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