Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.03.2015 BO.2015.0004

9 marzo 2015·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·443 parole·~2 min·1

Riassunto

A.X________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges

Recourante

X.______________, à Lausanne,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  à Lausanne

Objet

Recours X.______________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16.12.2014.

Vu les faits suivants

vu le recours déposé le 16 janvier 2015,

vu l’accusé de réception du 19 janvier 2015 impartissant à la recourante un délai au 9 février 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

vu le courriel du 16 février 2015 par lequel la recourante a requis la fixation d’un nouveau délai pour effectuer le versement de l’avance de frais, dès lors que les services sociaux n’avaient pas répondu à sa demande de prise en charge,

Considérant

que l’avance l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

qu’aux termes de l’article 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé,

que par empêchement non fautif il faut entendre non seulement l’impossibilité objective mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 2c_734/2012 du 25 mars 2013 couriel 3.3),

qu’en l’espèce la recourante fait valoir l’inaction des services sociaux,

que cependant on ne voit pas quel motif aurait empêché la recourante, dans le délai fixé au 9 février 2015, de demander une prolongation de délai, comme un plaideur consciencieux,

qu’il n’y a ainsi pas lieu de restituer le délai fixé pour effectuer le versement, d’un dépôt de garantie,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 mars 2015

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

BO.2015.0004 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.03.2015 BO.2015.0004 — Swissrulings