TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2014
Vu les faits suivants
vu la décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2014,
vu le recours déposé le 29 décembre 2014,
vu l’accusé de réception du 5 janvier 2015 impartissant à la recourante un délai au 26 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
que la recourante n’a requis ni prolongation de délai ni restitution de ce dernier,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée
Lausanne, le 3 février 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.