CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2004
sur le recours interjeté par A. A.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 28 août 2003 (restitution partielle d'une bourse d'études)
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A. A.________. née en 1949, porte ce patronyme depuis son remariage, en 2001. Auparavant, elle s'appelait A. B.________.
B. Le 20 août 1996, A. B.________ avait déposé une demande de bourse dans la perspective de fréquenter l'Ecole de soins infirmiers de Subriez. Par décision du 18 septembre 1996, l'office lui avait accordé une bourse de 14'400 fr. pour la période courant d'octobre 1996 à octobre 1997.
A. B.________ a interrompu sa formation à l'Ecole de soins infirmiers de Subriez le 30 avril 1997. Elle n'en a pas informé l'office, lequel n'a appris l'abandon de cette formation qu'au mois de janvier 2000, après avoir interpellé la direction de l'école.
Dans un premier courrier daté du 19 janvier 2000, l'office a réclamé notamment à A. B.________ le remboursement immédiat de la somme de 7'250 fr. qu'elle avait reçue au titre de bourse pour une période de cours qu'elle n'avait pas suivis, du 1er mai au 6 octobre 1997. Nonobstant un rappel, ce n'est finalement que par lettre du 26 juin 2003 que A. B.________, devenue dans l'intervalle A. A.________, a répondu à l'office en expliquant que la Caisse cantonale vaudoise de chômage lui avait conseillé à l'époque de solliciter une bourse d'études pour pouvoir commencer l'Ecole de soins infirmiers de Subriez sans attendre des allocations de formation, laquelle ne lui a en définitive pas été accordée. Elle invite ainsi l'office à s'adresser à la Caisse de chômage.
A la suite d'une entrevue entre A. A.________ et des représentants de l'office, ce dernier, par décision du 28 août 2003 a formellement exigé le remboursement du solde de la bourse par 7'250 fr., en ajoutant à l'attention de A. A.________ qu'elle pouvait soumettre une proposition de remboursement de ce montant par acomptes mensuels adaptés à ses possibilités.
C. C'est contre cette décision que A. A.________ a recouru au Tribunal administratif par acte remis à la poste le 17 septembre 2003. Elle fait valoir en substance qu'après avoir en vain recherché un emploi, elle a décidé d'entreprendre une formation d'infirmière à l'Ecole de Subriez, avec l'appui de l'ORP de Montreux. Elle ajoute qu'elle a sollicité une bourse en attendant de recevoir des allocations de formation, lesquelles ne lui ont en définitive jamais été versées.
Aux termes de ses déterminations du 27 octobre 2003, l'office conclut au rejet du recours.
A. A.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires. Elle a en revanche effectué l'avance de frais de 100 fr. qui lui avait été demandée.
D. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité intimée comprenant l'exigence du remboursement immédiat d'un montan de 7'250 fr. correspondant à la part d'une bourse pour cinq mois de formation non suivie par la recourante, alors même qu'elle avait été mise au bénéfice d'une aide financière de l'Etat.
La recourante conteste le principe même du remboursement de la somme qui lui est réclamée, sans toutefois remettre en cause l'exactitude du calcul effectué par l'autorité intimée.
3. L'art. 4 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) indique que toute personne remplissant les conditions fixées par la présente a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande. Entre autres conditions fixées par la loi à l'obtention d'une bourse, l'art. 6 al. 1 ch. 1 lettre a LAE précise que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues de l'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales. Conformément à l'art. 7 LAE, le soutien de l'Etat n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.
Il ressort donc clairement du texte de la loi que le soutien financier de l'Etat est subordonné au fait de suivre les cours ou d'effectuer l'apprentissage pour lesquels la bourse a été accordée.
L'art. 25 lettre a LAE précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. D'après l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi. Enfin, l'art. 28 LAE rappelle que la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toute étude ou formation professionnelle régulière.
L'art. 15 al. 1 lettre a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : le Règlement) précise l'art. 25 de cette loi en ce sens que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de l'art. 15 du Règlement mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement.
4. Il est établi en espèce que la recourante a cessé de fréquenter l'Ecole des soins infirmiers de Subriez à la fin du mois d'avril 1997. Elle n'en a pas informé l'office, en violation des obligations qui lui incombaient à forme des art. 25 litt. a LAE et 15 al. 1 litt. a du Règlement. Elle a donc violé ces obligations, alors même qu'elle ne pouvait ignorer la teneur de l'art. 25 LAE, disposition qui est expressément rappelée au pied de l'avis d'octroi de la bourse qui lui a été versée.
Dans la mesure où la recourante a enfreint l'art. 25 LAE, l'exigence du remboursement de la part de la bourse relative à la période du 30 avril au 6 octobre 1997 est fondée. Le montant qui lui est réclamé, soit 7'250 fr. est exigible, étant rappelé que, conformément à l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 août 2003 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/Lausanne, le 19 janvier 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.