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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.12.2003 BO.2003.0095

31 dicembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·964 parole·~5 min·1

Riassunto

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La recourante a fréquenté la faculté des SSP durant 20 jours environ et a usé de la possibilité offerte par la réglementation universitaire de changer de faculté dans un certain délai. Cette brève période en SSP n'est pas assimilable à une formation universitaire. Par la suite, la recourante a suivi une année de cours en HEC et sollicite une bourse pour la faculté de droit. Le changement est intervenu à la fin de la première année. Annulation de la décision litigieuse et dossier retourné à l'Office pour qu'il examine le droit à une bourse.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 31 décembre 2003

sur le recours interjeté par   X.________, A.________

contre

la décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’Office) du 11 août 2003 refusant de lui octroyer une bourse d’études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean-Claude Maire.

Vu les faits suivants:

A.                       X.________, née le 30 juillet 1978, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________, auprès de son père.

                        Elle a déposé le 21 juillet 2003 une demande de bourse pour suivre les cours de première année de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne.

                        Après l’obtention de sa maturité fédérale, en septembre 2002,   X.________ s’est inscrite au semestre d’hiver 2002/2003 auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l’Université de Lausanne. Le 11 novembre 2002, elle a changé de faculté pour suivre les cours des Hautes études commerciales (HEC); elle a subi un échec définitif à la session d’examens d’automne 2003.

                        En date du 15 août 2002,   X.________ a bénéficié d’une bourse de 16'800 fr. pour sa première année d’études universitaires.

B.                    L’Office, selon décision du 11 août 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif qu’  X.________ entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes et qu’elle n’avait plus droit au soutien de l’Etat, conformément à l’art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).

C.                    C’est contre cette décision qu’  X.________ a recouru, par acte du 21 août 2003. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir que ses études de droit constituaient sa deuxième formation, qu’elle n’avait pas réellement suivi les cours de la Faculté des SSP puisqu’elle avait rejoint, dans le délai prévu à cet effet par le règlement universitaire, la Faculté des HEC, qu’elle avait réalisé que cette voie ne répondait pas à ses attentes et qu’elle s’était alors inscrite auprès de la Faculté de droit.

D.                    L’Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 7 octobre 2003. Il y a repris les motifs l’ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E.                    Dans un courrier du 30 octobre 2003,   X.________ a confirmé les termes et conclusions de son recours.

                        Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

                        Le refus de l’Office est fondé sur l’art. 24 LAE. Cette disposition dispose que le changement de formation ou d’études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l’Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (al. 1), que si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l’Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l’intéressé ne s’engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l’Etat (al. 2) et que si un requérant entreprend une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes, il n’a plus droit au soutien de l’Etat (al. 3).

                        L’Office soutient que les études de droit de la recourante constituent une troisième formation, après celles entreprises en SSP et en HEC. Ce raisonnement suppose que les cours suivis par la recourante en SSP constituent réellement une formation universitaire. Or tel ne saurait être le cas. La rentrée universitaire a eu lieu le 21 octobre 2002 et la recourante a été immatriculée auprès de la Faculté des HEC dès le 11 novembre 2002. La fréquentation de la Faculté des SSP a donc été d’une durée approximative de vingt jours et un tel laps de temps est manifestement trop court pour qu’il puisse être assimilé à une formation universitaire. En réalité, la recourante a fait usage de la possibilité prévue par la réglementation universitaire de changer de faculté dans le délai prévu à cet effet, fixé au 15 novembre 2002. Cette facilité a pour but de permettre aux étudiants qui se rendent compte d'emblée d'une erreur d'orientation, de la rectifier en sollicitant un transfert de faculté. Il n’est ainsi pas tenu compte, dans le cursus universitaire, du bref passage dans la première faculté. Il n’y a pas de raison de traiter différemment, en matière de bourses d’études, un tel transfert de faculté. Il faut donc admettre que la première formation suivie par la recourante est celle dont elle a bénéficié auprès de la Faculté des HEC et la seconde celle faisant l’objet de la demande de bourse pour l’année académique 2003/2004 (Faculté de droit). Le changement étant intervenu au terme de la première année universitaire, il est sans incidence sur le droit à une bourse.

3.                     Le recours doit en conséquence être admis et la décision de l’Office du 11 août 2003 annulée. Le dossier sera retourné à l’Office pour qu’il examine le droit de la recourante à une bourse en fonction de la situation matérielle de sa famille.

                        Vu le sort du recours, l’émolument sera laissé à la charge de l’Etat, l’avance de frais opérée par la recourante, par 100 francs, lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 11 août 2003 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 31          décembre 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

-  à la recourante   X.________, personnellement.

-  à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage.

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