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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2004 BO.2003.0092

28 gennaio 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,145 parole·~6 min·1

Riassunto

c/ OCBEA | Recourante financièrement indépendante avec deux enfants à charge. Refus d'intervention de l'Office fondé sur le ''barème'' et le fait que le salaire de la recourante dépassait le maximum prévu par ce barème. Confirmation de l'illégalité du barème et dossier retourné à l'Office pour qu'il procède aux calculs imposés par la loi (revenu fiscal net à comparer avec les charges et frais de formation).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 28 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’Office) du 31 juillet 2003 refusant de lui octroyer une bourse d’études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le ********, célibataire, est mère de deux enfants nés le 24 novembre 1994 et le 17 septembre 1999. Elle travaille en qualité d’aide éducatrice sans formation au ********, à ********. Depuis le 1er septembre 2003, elle suit une formation en cours d’emploi comme éducatrice spécialisée dans le centre de formation de l’association. Pendant la première année de formation, son salaire brut est de 2'395 fr., versé treize fois. Le coût global de la formation s’élève à 12'600 fr., non compris le matériel scolaire (environ 400 fr.).

B.                    Par demande parvenue à l'Office le 13 janvier 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa période de formation courant du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004.

                        L'Office, selon décision du 31 juillet 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que le salaire de l'intéressée dépassait les normes fixées par le barème et directives du Conseil d'Etat.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 18 août 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face à ses charges familiales et qu'elle ne pourrait pas accomplir les études envisagées sans l'aide financière de l'Etat.

                        L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 26 septembre 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

                        Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LA), exprimée à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération lorsque d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAE ou si, depuis 18 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 première phrase). En l'espèce, l'Office a admis que la recourante était financièrement indépendante au sens de la LAE. C'est conformément aux principes applicables à ce statut que doit être recalculé le montant de la bourse.

3.                     Le principe selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la Commission d'impôt est posé par la loi, à son art. 16. Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1993, p. 1239 ad. art. 16 : "Le revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même…". Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat, (le barème), le montant maximum auquel peut prétendre un requérant célibataire avec deux enfants mineurs est de 2'500 fr. par mois. C'est dire qu'aucune bourse ne peut être allouée si le requérant réalise un salaire de ce montant alors qu'à teneur de l'art. 8 RAE, les charges normales pour un parent seul avec deux enfants mineurs s'élèvent à 3'900 fr. (2'500 + 1'400).

                        Le tribunal de céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à cette disposition ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (voir notamment arrêt BO 2002/0141 du 13 février 2003, consid. 3).

4.                     Dans le cas particulier, il n'est pas certain que l'application des règles légales d'appréciation de la capacité financière de la recourante permette l'octroi d'une bourse. En effet la recourante réalise un salaire brut mensualisé de 2'594 fr. 60 et doit percevoir une pension alimentaire de 700 fr. par enfant, non indexée, ainsi que des allocations familiales. Cette circonstance ne dispense pas l'Office de procéder aux calculs imposés par la LAE, soit de déterminer le revenu fiscal net et de le comparer aux frais de formation. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu le sort du pourvoi, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 juillet 2003 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais opérée, par 100 (cent) francs, étant restituée.

Lausanne, le 28 janvier 2004/gz

                                                          Le président :

Le présent arrêt est notifié : - à la recourante X.________, personnellement, - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe : dossier en retour pour l'OCBEA.

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