CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 17 juin 2003 refusant de lui octroyer une bourse.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 29 juin 1951, a présenté une demande de bourse pour suivre les cours de première année (période du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004) dispensés par l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP) à Lausanne en vue d'obtenir le titre de maître socio-professionnel. Il ressort de la déclaration d'impôt 2001/2002 que le recourant possède une fortune personnelle de 301'000 francs.
B. Par décision du 17 juin 2003, l'office a refusé d'octroyer une bourse en faveur du recourant au motif que sa fortune personnelle dépasse les normes fixées par le Barème et directives du Conseil d'Etat.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 8 juillet 2003. Il conclut à ce que l'office lui octroie une bourse de 1'400 fr. durant toute la durée de ses études. En substance, il relate son évolution personnelle et professionnelle. Puis il fait valoir que la situation conjoncturelle actuelle n'a plus rien à voir avec celle du début des années 70, que la décision de refus est certes justifiée par la loi et son règlement d'application, que toutefois les textes, vieux de respectivement 28 et 30 ans, s'adressaient à l'époque à des jeunes adultes et, qu'entre-temps, la situation économique a radicalement changé. L'intéressé relève enfin que selon un document datant de mars 1993 intitulé "Bourse d'études, bourse d'apprentissage", le calcul d'une bourse tient compte des charges normales en comparaison d'un revenu déterminant et non de la fortune.
D. L'office a déposé sa réponse le 18 août 2003. Il y développe les calculs l'ayant amené à refuser la bourse sollicitée et conclut au rejet du recours.
E. Par lettre du 8 septembre 2003, X.________ signale qu'il n'a pas l'intention de déposer un mémoire complémentaire ni de retirer son recours. Il observe en outre qu'il n'a jamais mis en doute le fait que les lois et le Barème ont été correctement appliqués. Il précise toutefois que son recours porte sur l'explication d'une situation atypique, particulièrement le regard que l'on porte sur la notion de fortune. Selon l'intéressé, ce qui est déclaré comme fortune doit être considéré comme appartenant à un troisième pilier dans le but de renforcer le deuxième particulièrement défaillant.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
3. Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant est financièrement indépendant. Sa propre capacité financière sera donc seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).
4. Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
5. Selon le Barème approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998, une franchise de 20'000 fr. doit être soustraite à la fortune nette. Cette franchise est augmentée d'une franchise du 10'000 fr. par enfant, soit 40'000 fr. pour les quatre enfants du recourant. Le 1/5 du solde est déduit du montant de la bourse annuelle calculée. La fortune déterminante s'élevant en l'occurrence à 301'000 fr., c'est une somme de 48'200 fr. (301'000 - 60'000 : 5) qu'il convient de prendre en compte. Une telle somme doit sûrement permettre au recourant de faire face à ses besoins sans aide financière. Par surabondance, il convient de relever que, quand bien même la situation décrite par le recourant est digne de considération, faire abstraction de ce capital serait contraire à l'équité, puisqu'elle permettrait à tout requérant disposant d'une fortune en capital de la préserver tout en bénéficiant du soutien de l'Etat (cf. à ce propos BO 2002/0046). C'est en définitive à juste titre qu'il faut tenir compte de la fortune de X.________ dans le cas particulier.
6. En conclusion le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 juin 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 22 octobre 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.