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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.08.2003 BO.2003.0047

18 agosto 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,576 parole·~8 min·3

Riassunto

c/OCBEA | La part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante est supérieure aux frais de ses études. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________, ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 2 avril 2003, refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Née le 6 août 1981, X.________ est célibataire. Elle vit avec sa mère ainsi que son demi-frère et sa demi-soeur, actuellement en classes primaires, à Z.________. A la suite d'un divorce, son père semble s'être établi au Brésil.

                        Il résulte d'une communication de l'Office d'impôt du district de Morges que le revenu net de A.________, mère de X.________, a été fixé à 74'800 fr. pour l'année 2002. Il s'agit toutefois d'une taxation provisoire.

B.                    Par demande du 7 mars 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne.

                        L'office, par décision du 2 avril 2003, a refusé tout soutien financier au motif que la capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes fixées par le Barème.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 16 avril 2003. A l'appui de son pourvoi, elle fait notamment valoir que la charge que représentent les cours ne lui permettront plus d'exercer en parallèle une activité lucrative. Elle ajoute que, dans la mesure où son père se trouve au Brésil, il lui est impossible d'intenter une action en paiement contre lui.

D.                    L'office a adressé sa réponse au Tribunal administratif le 21 mai 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au refus de la bourse sollicitée et conclut au rejet du recours.

E.                    X.________ n'a pas produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement. Elle a en revanche procédé à temps au paiement de l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources des parents de la recourante, respectivement de sa mère. Selon les renseignements recueillis auprès de l'autorité fiscale, le revenu annuel net de cette dernière, s'élève à 74'800 fr., ce qui donne un revenu mensuel de 6'233 fr. De ce revenu, on déduit les charges, soit 2'500 fr. pour la mère de la recourante, 800 fr. pour la recourante elle‑même et 700 fr. pour chacun de ses demi-frère et demi-soeur, soit au total 4'700 fr. (art. 8 RAE).

                        Après déduction des charges, il reste un excédant de revenu de 1'533 fr. (6'233 - 4'700) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour la mère, de deux parts également pour la recourante et d'une part pour chacun de ses demi-frère et demi-soeur (art. 11 RAE). La part de la recourante s'élève ainsi à 306 fr.60 x 2, soit 613 francs.

                        Pour douze mois et non pas dix comme l'office le calcule à tort, c'est donc une somme de 7'356 fr. que sa mère peut consacrer aux frais de la recourante.

                        Quant aux frais d'études proprement dits, ils ont été arrêtés par l'office à 4'870 fr., montant qui n'a pas été contesté.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la participation familiale (7'356 fr.) est nettement supérieure aux frais d'études (4'870 fr.). Par conséquent, la décision de l'office du 2 avril 2003 doit être maintenue, ce qui conduit au rejet du recours.

                        Un émolument doit être mis à charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent) francs, il est compensé par le dépôt de garantie opéré.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 avril 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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