Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.06.2003 BO.2003.0035

17 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,320 parole·~12 min·1

Riassunto

c/OCBEA | La recourante a exercé durant 10 ans une activité lucrative avant le début de ses études. Ancienne employée du DFAE, elle n'a pas eu le choix de son domicile et peut donc être considérée comme financièrement indépendante. Son choix de suivre les cours de l'Université de Neuchâtel est motivé par le fait que la formation envisagée ne peut pas être obtenue à Lausanne. Recours admis et octroi d'une bourse d'indépendante.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (office) du 25 février 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 6 février 1974, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Oron-la-Ville auprès de ses parents. Elle séjourne à Neuchâtel pour les besoins de sa formation.

                        De 1993 à 2002, A.________ a travaillé pour le compte du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elle a accompli différentes missions à l'étranger. Du 20 juin 2001 au 31 septembre 2002, elle a assumé la fonction d'agente consulaire, auprès du Consulat général de Suisse à Dusseldorf jusqu'au 31 juillet 2002 et auprès de l'Ambassade de Suisse à Copenhague ensuite.

B.                    Par demande du 18 décembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de 1ère année de l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir une licence en sciences sociales et humaines.

                        L'office, selon décision du 25 février 2003, a refusé le soutien matériel requis aux motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème, que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud, que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables et que l'intéressée éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 13 mars 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'en sa qualité de membre du personnel de carrière transférable auprès du DFAE elle avait été soumise à la "discipline des transferts", avec obligation de prise de résidence au lieu de l'accomplissement de ses missions, que son expérience professionnelle l'avait amenée à réaliser qu'elle avait besoin d'acquérir un bagage théorique orienté vers la psychosociologie, que la formation dispensée à l'Université de Neuchâtel était plus interdisciplinaire et globale et moins axée sur le domaine clinique de la psychologie et la sociologie pure qu'à l'Université de Lausanne, qu'elle avait quitté le giron familial depuis environ dix ans et vivait de manière autonome depuis lors, qu'elle aurait conservé son domicile à Oron-la-Ville si le DFAE ne lui avait pas imposé de déposer ses papiers à l'étranger, que ses impôts avaient été prélevés à la source, qu'elle s'était en outre acquittée de l'impôt fédéral direct, que les cours prodigués à l'Université de Neuchâtel correspondaient idéalement à ses objectifs et à son expérience, que son choix pour cette université n'avait pas été dicté par l'intention d'éluder les exigences vaudoises et qu'avant de connaître le cursus offert par l'Université de Neuchâtel, elle s'était inscrite auprès de l'institut Domi afin d'y suivre les cours préparatoires pour l'examen préalable à l'entrée au sein de la faculté des sciences-sociales et politiques de l'Université de Lausanne.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal le 16 avril 2003. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E.                    Par courrier du 9 mai 2003, A.________ a complété son argumentation au sujet de son choix de l'Université de Neuchâtel, arguments qui seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants ci-après.

                        L'intéressée a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        Le recours porte sur deux points distincts qu'il convient d'examiner successivement, soit l'indépendance financière de la recourante et le choix de l'école fréquentée.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

3.                     a) L'art. 12 chiffre 2 al. 2 LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au moins et s'y est rendu financièrement indépendant. Il précise qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        b) Dans le cas particulier, il est établi que la recourante a exercé une activité lucrative régulière pendant près de dix ans avant le début de ses études universitaires. L'office lui a cependant dénié la qualité de requérante financièrement indépendante au sens de la loi pour le motif qu'elle n'a pas eu de domicile dans le canton de Vaud pendant la période déterminante précédant le début de sa formation. Cette exigence légale trouve sa justification dans le fait que le domicile dans le canton de Vaud entraîne l'imposition et que le soutien financier de l'Etat est réservé aux requérants qui ont payé des impôts dans le canton. L'application de ce principe au cas particulier apparaît toutefois comme excessivement rigoureuse. Avant de travailler pour le compte du DFAE, la recourante avait son domicile dans le canton de Vaud. Elle l'a repris dès qu'elle a mis un terme à ses relations contractuelles avec la Confédération. En fait, la recourante n'a pas eu le choix de son domicile, qui lui a été imposé par son employeur. L'application stricte de la LAE aurait pour effet qu'aucun membre du personnel fédéral soumis à la "discipline des transferts" ne pourrait être considéré comme requérant financièrement indépendant, malgré l'exercice d'une activité lucrative pendant de nombreuses années. Cette conséquence n'a assurément pas été voulue par le législateur, qui n'a pas eu à l'esprit une situation telle que celle de la recourante. Une telle conséquence serait d'autant plus choquante que la recourante s'est acquittée de l'impôt fédéral direct et qu'en sus un impôt spécial a été prélevé sur son traitement. Priver de la qualité de requérant financièrement indépendant un étudiant qui a travaillé pendant près de dix ans en payant l'ensemble des impôts à sa charge pour le seul motif que ces impôts n'ont pas été prélevés par le canton de Vaud mais par la Confédération heurte manifestement le sentiment de justice. Dans ces conditions, il faut reconnaître cette qualité à la recourante.

4.                     Le refus de l'office est également fondé sur le choix de la recourante de suivre les cours de l'Université de Neuchâtel. Selon l'autorité intimée, le canton de Vaud possède une école appropriée à la formation visée par la recourante et sa décision d'étudier à Neuchâtel est motivée par l'intention d'éluder les exigences vaudoises inhérentes aux conditions d'admission à l'Université de Lausanne.

                        a) L'art. 6 chiffre 1 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3 al. 1 de cette disposition introduit une exception à ce principe pour les élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Enfin, l'art. 6 chiffre 3 al. 2 LAE prévoit qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

                        L'absence d'une école appropriée ne doit pas s'établir en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existants dans le canton de Vaud. Les différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre désiré et ce que peut offrir le canton de Vaud soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme plus au moins grandes selon les domaines d'enseignement. Ces différences, en tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en considération, sans quoi le caractère subsidiaire du subventionnement d'étude hors du canton disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents.

                        b) Dans le cas particulier, la recourante, après une assez longue expérience professionnelle dans les domaines de la diplomatie, du développement et de la coopération, souhaite approfondir ses connaissances théoriques dans le domaine de la psychosociologie afin de les mettre à profit dans ses projets futurs à l'étranger. A cet égard, l'organisation des études auprès de l'Université de Neuchâtel lui permet de suivre une filière interfacultaire en sciences-sociales et humaines. La recourante a en effet, la possibilité de suivre, à titre de branche principale, et la psychologie et la sociologie, avec une troisième branche axée sur l'immigration et la pluralité culturelle. Ce projet unique et global correspond à la fois à ses expériences passées et à ses projets professionnels. Or l'Université de Lausanne n'offre pas un tel programme. La recourante devrait en effet y suivre d'une part une formation en psychologie - au demeurant axée davantage sur la psychologie clinique - en vue de l'obtention d'une licence en psychologie, d'autre part une formation en sociologie avant obtention d'une licence en sciences sociales et politiques. Ce cursus serait assurément plus long que celui actuellement suivi par la recourante et la contribution de l'Etat à cette formation plus lourde. En outre, la troisième branche offerte par l'Université de Neuchâtel n'est pas enseignée comme telle à l'Université de Lausanne. Il faut donc admettre, compte tenu des spécificités du cas d'espèce expérience antérieure dans le terrain, besoin ciblé d'approfondissement des connaissances théoriques, objectifs professionnels précis - que l'Université de Lausanne n'offre pas de programme suffisamment adapté à la formation visée et que la fréquentation de l'Université de Neuchâtel peut être admis en l'application de l'art. 6 chiffre 3 al. 1 LAE.

                        c) Avant de découvrir les avantages du programme de l'Université de Neuchâtel, la recourante avait envisagé de fréquenter les cours de l'Université de Lausanne. Le fait qu'elle ne soit pas titulaire d'une maturité fédérale ne constituait pas un obstacle puisqu'elle pouvait passer un examen préalable d'entrée au sein de la faculté des sciences sociales et politiques. La recourante s'était d'ailleurs inscrite à un cours préparatoire à cet examen. Cette démarche démontre que la recourante n'a pas porté son choix sur l'Université de Neuchâtel parcequ'elle est dépourvue d'une maturité fédérale mais bien parcequ'elle y a trouvé un programme adapté à ses aspirations. La recourante n'a donc pas tenté d'éluder les exigences vaudoises au travers de ce choix. Le grief tiré par l'office de l'art. 6 chiffre 3 al. 2 LAE doit en conséquence être écarté.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la recourante ayant droit à une bourse de requérante financièrement indépendante pour suivre les cours de 1ère année de l'Université de Lausanne, faculté interfacultaire lettre et droit - science.

                        Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance opérée par la recourante, par 100 fr. lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2003 est annulée.

III.                     La recourante a droit à une bourse de requérante financièrement indépendante.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 17 juin 2003

                                                          Le président:                                                                                                       

Le présent arrêt est notifié :

- à A.________, à Neuchâtel,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes : - pièces en retour, pour la recourante - dossier en retour pour l'autorité intimée

BO.2003.0035 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.06.2003 BO.2003.0035 — Swissrulings