Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.08.2003 BO.2003.0027

18 agosto 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,319 parole·~7 min·4

Riassunto

c/OCBEA | Les demandes de bourses présentées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer (art. 2 al. 4 RAE). En outre, lorsque la demande est déposée pour un cours déjà accompli, il n'y a pas d'effet rétroactif. Il ressort de ce qui précède que la recourante est mal fondée à solliciter en novembre 2002 un complément de bourse pour les mois d'août et septembre 2002. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 22 janvier 2003 refusant de lui accorder une bourse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1964, est célibataire. Après avoir exercé diverses activités lucratives, elle s'est inscrite au gymnase du soir, en automne 2000. L'office lui a alloué une bourse pour les deux années de formation dans cet établissement. Au pied de sa deuxième décision, datée du 14 décembre 2001, il a précisé en PS : "La bourse est accordée uniquement pour l'année précédant les examens finaux et n'est pas renouvelable en cas d'échec. Bourse accordée jusqu'en juillet 2002. Prolongation possible, sur demande à l'office, si vous passez vos examens finaux en octobre 2002 avec attestation du gymnase du soir".

                        Au verso de cette décision, il est notamment précisé : "Les demandes tardives sont traitées au prorata des mois d'études encore à effectuer. Lorsque la formule de demande est déposée pour un cours ou un semestre déjà accompli, il n'y a pas d'effet rétroactif".

B.                    Le 18 novembre 2002, le gymnase du soir a attesté que X.________ avait réussi, au mois d'octobre 2002, l'examen préalable d'admission à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. X.________ a d'ailleurs sollicité, et obtenu de l'office, une bourse pour l'année académique 2002/2003.

C.                    Par lettres des 18 et 26 novembre 2002, X.________ a demandé à l'office de lui verser un montant complémentaire, à titre de bourse, pour les mois d'août à septembre 2002. Sa requête a été rejetée par un courrier daté du 22 janvier 2003 dont la teneur est la suivante :

"(...)

Votre lettre du 26 novembre 2002 nous est bien parvenue et son contenu a retenu toute notre attention.

L'examen de votre dossier montre, par vos différents courriers, déjà votre souci de renseignements précis et par écrit (vous jugez les renseignements par téléphone trop peu précis).

L'avis d'octroi du 14 décembre 2001 précise, par écrit, une prolongation possible sur demande.

Cette demande est introduite par lettres des 18 et 26 novembre 2002, soit après la réussite de vos examens finaux.

L'office n'a pas changé d'avis, pas de demande = pas d'intervention et de plus pas d'effet rétroactif pour la période d'août à septembre 2002.

Vous savez depuis le 11 octobre 2002 que votre préalable est réussi, que vous pouvez vous inscrire en SSP et votre nouvelle demande de bourse pour l'UNIL (début octobre 2002) est parvenue chez nous le 4 novembre 2002 pour une formation partielle (1/2 licence) pour laquelle vous avez reçu un refus du 25 novembre 2002.

La révision a eu lieu pour une licence complète selon votre courrier du 2 décembre 2002.

Dans des affaires financières, la précision est de mise, ceci d'autant plus que vous l'avez demandée par écrit.

La décision du 14 décembre 2001 est donc maintenue et la décision du 25 novembre 2002 a été révisée en date du 5 décembre 2002.

En regrettant de ne pouvoir vous donner satisfaction, nous vous présentons, Madame, nos salutations distinguées.

(...)".

D.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru par acte du 8 février 2003, accompagné d'un lot de pièces : en substance, elle fait valoir que la décision du 14 décembre 2001 n'indiquait pas dans quel délai la demande de prolongation de la bourse devait être présentée. Elle conclut implicitement à l'admission du recours.

E.                    Dans sa réponse du 31 mars 2003, l'office, après avoir explicité sa décision, a conclu au rejet du recours.

F.                     X.________ n'a pas fourni d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

                        Elle a en revanche procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante a été qualifiée par l'office, à juste titre, comme une étudiante financièrement indépendante au sens de la LAE, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la situation financière de ses parents.

3.                     Conformément au Règlement d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE), "les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer (art. 2 al. 4)". Ce principe est rappelé au verso de la décision entreprise. En l'espèce, il a pour conséquence que la recourante devait solliciter un complément de la bourse qui lui avait été allouée pour ses études des mois d'août à septembre 2002 et ce dès qu'elle savait qu'elle ne passerait ses examens finaux qu'en automne 2002.

4.                     Au surplus, la décision du 14 décembre 2001, indique au verso notamment ceci : "lorsque la formule de demande est déposée pour un cours ou un semestre déjà accompli, il n'y a pas d'effet rétroactif". La portée de cette indication est claire et ne nécessite aucune interprétation. Ainsi, c'est en vain que la recourante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'erreur (voir sa lettre du 18 novembre 2002 adressée à l'office). Son argumentation manque de pertinence.

5.                     Des considérants qui précèdent, il ressort que la décision entreprise, bien fondée, sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours.

                        Un émolument de 100 francs sera mis à la charge de la recourante vu le sort du pourvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 janvier 2003 est maintenue.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

BO.2003.0027 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.08.2003 BO.2003.0027 — Swissrulings