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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.10.2003 BO.2003.0010

21 ottobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,326 parole·~12 min·2

Riassunto

c/OCBEA | Le recourant n'a pas prouvé que l'augmentation de sa fortune (immeubles) résultait d'une nouvelle estimation fiscale sans plus value pour travaux et transformations. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du montant retenu par la Commission d'impôt. Confirmation de l'obligation de rembourser 590 fr. même si l'autorité intimée pouvait légitimement réclamer 970 fr. (interdiction de la reformatio in pejus).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2003

sur le recours interjeté par A. X.________, ********, à Z.________, au nom de son fils B. X.________,

contre

la décision de l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2003 lui réclamant le remboursement de 590 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     B. X.________, né le 5 novembre 1980, a entrepris des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en octobre 2000, dans le but de devenir ingénieur en génie rural. Il a obtenu une bourse de 5'230 fr. pour sa première année. En octobre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une bourse du même montant pour sa deuxième année (période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002), en précisant qu'il s'agissait d'une décision provisoire en attente de la taxation fiscale définitive 2001/2002 de sa famille et l'avertissant qu'une révision de sa situation pouvait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées.

B.                    Par décision du 13 janvier 2003, l'office a réclamé à B. X.________ la restitution de 590 fr. au motif que la commission d'impôt du district de Payerne avait corrigé à la hausse le revenu net et la fortune de ses parents et qu'après un nouveau calcul, il avait droit à une bourse de 4'640 fr. seulement. Il lui octroyait en outre, pour la période du 15 avril au 15 octobre 2003, une bourse de 1'970 fr., dont une partie - 590 fr. - était "versée sur le compte de l'office en remboursement de la somme reçue en trop en 2001/2002".

C.                    Contre cette décision, A. X.________ a formé recours le 17 janvier 2003 concluant à l'annulation de l'obligation de remboursement. Il fait valoir que l'augmentation de sa fortune est due uniquement à "l'indexation automatique de la valeur de [ses] immeubles, ce qui a entraîné une hausse de la valeur locative".

                        Dans sa réponse du 19 février 2003, l'office conclut, après un calcul détaillé, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

                        A. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

                        B. X.________ n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). L'art. 10e du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE) précise que si le requérant financièrement dépendant dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon barème du Conseil d'Etat.

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du RAE le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                     a) Les frais d'études de B. X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'230 francs pour dix mois (écolage, inscription : 80 fr.; manuels, matériel, outils : 1'400 fr.; déplacements : 1'750 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, non contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

                        b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 59'600 francs par an. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème, si la fortune nette admise par la commission d'impôt s'est considérablement augmentée en fonction de l'estimation fiscale d'immeubles, l'office prendra en compte l'avant-dernière estimation fiscale pour autant qu'il en ait connaissance et pour autant que l'augmentation ne résulte que d'une nouvelle estimation sans plus-value pour travaux et transformations. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En 2000, A. X.________ a déclaré une valeur imposable de 300'000 francs pour ses immeubles à Z.________, conformément à l'estimation de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Payerne du 16 mars 1993. Sa taxation définitive 2000 fait état d'une fortune nette de 269'000 francs. Sur la même base, le recourant a déclaré une fortune nette de 280'000 francs au 1er janvier 2001. Toutefois, la taxation définitive 2002 retient une valeur immobilière de 356'250 francs, pour une fortune nette de 337'000 francs. Cette augmentation de 56'250 francs n'est pas une plus-value due à une nouvelle estimation fiscale, contrairement à ce que soutient le recourant. Elle semble plutôt provenir d'un autre immeuble en hoirie dont il est héritier pour un quart, mais dont il n'a pas spécifié la valeur dans sa dernière déclaration d'impôt. Malgré les requêtes expresses du juge instructeur, le recourant n'a pas apporté la preuve que la Commission précitée avait procédé à une nouvelle évaluation fiscale de ses immeubles. Il y a donc lieu d'admettre que la fortune déterminante s'élève bien à 337'000 francs.

                        Selon le barème, une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. En déduisant 120'000 francs (80'000 + [4 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 217'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (6,5%). C'est donc un total de 14'105 francs (217'000 x 6,5%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 73'705 francs (59'600 + 14'105) par an, soit 6'142 francs par mois, arrondis à 6'150 francs.

                        c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 6'200 francs (3'100 + 700 + [3 x 800]). Compte tenu de ces charges, l'insuffisance de revenu dont dispose la famille de la recourante est de 50 francs par mois (6'200 - 6'150). Réparti en neuf parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien de B. X.________, la somme de 11 fr. par mois. Dès lors c'est l'entier du coût des études du recourant qui doit être pris en charge par l'Etat.

                        d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette allocation s'élève en l'occurrence à 132 francs par an (12 x 11), arrondis à 130 francs, montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse, soit 5'360 francs (5'230 + 130 = 5'360).

                        e) B. X.________ dispose également d'une fortune personnelle dont il faut tenir compte dans le calcul du montant de la bourse (art. 10e RAE). Selon le barème, une franchise de 20'000 fr. doit être soustraite à la fortune nette, puis un dixième du solde est déduit du montant de la bourse annuelle. La fortune nette du recourant s'élevant à 30'000 fr., c'est une somme de 1'000 fr. ([30'000 - 20'000 ] : 10) qui vient en diminution la bourse. Cette dernière s'élève finalement à 4'360 fr., pour l'année 2001/2002.

5.                     La décision de l'office du 3 octobre 2001 octroyant à B. X.________ une bourse de 5'230 francs avait un caractère provisoire, ce qu'elle mentionnait expressément. Sur cette base, l'autorité intimée était légitimée à revoir ses calculs en fonction de la taxation fiscale définitive du recourant et, le cas échéant, à modifier cette décision. Pour l'année 2001/2002, B. X.________ a touché une bourse de 5'230 francs au lieu de 4'360 francs. C'est à tort que l'office lui a réclamé le remboursement de 590 francs seulement, au lieu de 870 francs.

6.                     L'interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision réclamant à B. X.________ le remboursement de 590 francs; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).

7.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________.

Lausanne, le 21 octobre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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