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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.07.2003 BO.2003.0006

1 luglio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·988 parole·~5 min·2

Riassunto

c/OCBEA | L'office estime qu'est décisive la période qui est antérieure à l'entrée du recourant à l'Université de Lausanne. Ce faisant, l'autorité intimée ne tient nullement compte d'une jurisprudence consacrée à plusieurs reprises par le tribunal selon laquelle, dans le cadre de l'application de l'art. 12 ch. 2 RAE, il faut se baser non pas sur le début de la formation en cours, mais sur celle précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat. Admission du recours.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à 1********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 17 décembre 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 4 juillet 1974, a présenté le 11 novembre 2002 une demande de bourse en vue de suivre les cours de 4ème année de la Faculté de lettres de l'Université de Lausanne du mois d'octobre 2002 au mois de juillet 2003.

B.                    Par décision du 17 décembre 2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de l'intéressé du fait que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    X.________ s'est pourvu contre cette décision par acte du 5 janvier 2003. Il y fait notamment valoir qu'il peut justifier de son statut d'indépendant selon la LAE. Par lettre du 15 janvier 2003, l'intéressé a transmis à la Cour de céans un récapitulatif de ses gains réalisés entre le mois d'octobre 2001 et le mois d'octobre 2002, lesquels ascendent à 25'973. fr. 20. X.________ estime qu'au regard des revenus perçus au cours de ladite période, il peut légalement faire valoir un statut d'indépendant au sens de la LAE.

D.                    L'office a déposé ses déterminations en date du 19 février 2003. Il y constate que le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud douze mois au moins avant le début des études pour lesquelles est demandée l'aide de l'Etat. Procédant au calcul de la bourse sur la base du revenu familial, l'office arrive en outre à la conclusion que la famille du recourant peut consacrer 21'660 fr. par année pour les études de celui-ci, lesquelles reviennent à 5'170 fr. Par conséquent, l'office maintient sa décision et conclut au rejet du recours.

E.                    Par lettre du 13 mars 2003, le recourant, après avoir développé ses arguments et contesté son statut de dépendant, conclut au maintien de son recours. Pour sa part, par lettre du 24 mars 2003, l'office confirme la position qu'il a adoptée dans ses déterminations du 19 février 2003, à savoir que le recourant n'est pas financièrement indépendant au regard de l'art. 12 LAE .

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

3.                     Lorsque le requérant est financièrement indépendant au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE). A teneur de l'art. 12 ch. 2 LAE, est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

                        En l'espèce, il s'agit de déterminer quelle est la période de référence à prendre en considération pour définir le statut du recourant. L'office estime qu'est décisive la période qui est antérieure à l'entrée du recourant à l'Université de Lausanne en octobre 1999. Ce faisant, l'autorité intimée ne tient nullement compte d'une jurisprudence consacrée à plusieurs reprises par le tribunal selon laquelle, dans le cadre de l'application de l'art. 12 ch. 2 LAE, il faut se baser non pas sur le début de la formation en cours, mais sur celle précédent immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat (arrêts TA BO 2002/0090 du 23 octobre 2002; BO 2002/0038 du 20 juin 2002; BO 2001/0065 du 5 novembre 2001 et les références citées). En l'occurrence, le recourant sollicite une bourse depuis le mois d'octobre 2002. Ce sont donc les douze mois précédent le mois d'octobre 2002 qui doivent être examinés, soit la période comprise entre le mois d'octobre 2001 et le mois d'octobre 2002. Il ressort des différentes pièces produites par X.________ que durant cette période, celui-ci a réalisé un salaire de 25'973 fr.20. Or, ce revenu est largement supérieur au minimum de 16'800 fr. fixé par le barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. C'est donc à tort que l'office a considéré que le recourant ne pouvait pas être considéré comme financièrement indépendant.

4.                     En conclusion, force est de constater, à la lumière des considérants qui précèdent, que le recours doit être admis. Le dossier de la cause sera donc renvoyé à l'office pour qu'il alloue au recourant, dès le mois d'octobre 2002, une bourse calculée conformément aux principes applicables aux requérants financièrement indépendant de leur famille.

                        Vu le sort du pourvoi, il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 décembre 2002 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 1er juillet 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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