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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2003 BO.2003.0002

14 maggio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,033 parole·~10 min·1

Riassunto

c/OCBEA | Recourante financièrement dépendate. Le montant de la bourse à la laquelle elle peut prétendre correspond à la différence entre ses frais d'études calculés sur 12 mois et la part de l'excédent du revenu familial lui revenant. L'office a en l'espèce alloué un montant supérieur. En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, sa décision est confirmée.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 14 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, ******** à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 20 décembre 2002 lui octroyant une bourse d'études de 1'430 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 21 août 1983, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Vevey, auprès de ses parents.

                        Selon les renseignements fournis le 9 décembre 2002 par l'Office d'impôt de Vevey, le revenu net des parents de l'intéressée a été arrêté à 76'700 fr. pour l'année 2002.

B.                    Par demande du 12 novembre 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année de l'Université de Zurich, faculté de médecine vétérinaire.

                        L'office, selon décision du 20 décembre 2002, lui a alloué une bourse de 1'430 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

C.                    C'est contre cette décision qu'A.________ a recouru, par acte du 3 janvier 2003. A l'appui de son recours, elle a fait valoir que l'aide financière octroyée lui paraissait insuffisante, qu'elle devait louer une chambre à Zurich pour les besoins de sa formation, qu'elle devait assumer des frais de transports, d'écolage et de fournitures et que ses parents ne pouvaient pas assumer tous ses frais d'études avec le seul salaire de son père.

D.                    L'office a adressé la réponse au recours au tribunal en date du 22 janvier 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 1'430 fr. et a conclu au rejet du recours.

E.                    Par lettres des 11 février et 18 mars 2003, A.________ a fourni différents renseignements complémentaires au sujet de ses frais d'études effectifs. Ils seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants en droit du présent arrêt.

                        Pour sa part, l'office a fourni quelques explications complémentaires au sujet des frais d'études le 25 février 2003.

F.                     A.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en arrêter le montant, il convient de fixer le revenu net déterminant des parents de la recourante. Selon la communication de l'autorité fiscale compétente du 9 décembre 2002, ce revenu a été arrêté à 76'700 fr., soit 6'400 fr. par mois en chiffres ronds. De ce revenu, on déduit les charges (art. 8 RAE), soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour un enfant majeur. Ces charges représentent donc 3'900 fr. en l'espèce. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'500 fr. (6'400 fr. - 3'900 fr.), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour un enfant en formation (art. 11 RAE). La part de la recourante à l'excédent de revenu familial est ainsi de 1'250 fr. par mois (2'500 fr. x 2 : 4) et de 15'000 fr. par an (1'250 fr. x 12). Ce montant de 15'000 fr. est celui que les parents de la recourante peuvent consacrer aux frais de formation de leur fille. S'il est inférieur aux frais d'études, une bourse correspondante à la différence doit être octroyée. S'il est supérieur à ces frais, aucune allocation ne peut être attribuée.

                        Reste à établir le montant des frais de formation. Les principes et chiffres suivants doivent être retenus :

                        a) écolage, inscription

                        L'autorité intimée a retenu un montant de 1'380 fr. en se fondant sur les frais d'inscription à l'Université de Berne. La recourante étudiant à Zurich, il se justifie de tenir compte des frais réels de l'Université de cette ville. La recourante les a chiffrés à 2'038 francs. Les justificatifs produits attestent d'un coût global de 1'888 fr. (200 fr. + 150 fr. + 844 fr. + 694 fr.) montant qu'il convient d'arrondir à 1'890 francs.

                        b) manuels

                        La recourante ne conteste pas le montant de 1'500 fr. articulé par l'office. Il doit donc être confirmé.

                        c) déplacements

                        Par mesure de simplification, et compte tenu des différents moyens de transports que la recourante doit utiliser, il est opportun de retenir le montant de l'abonnement général, soit 2'150 francs. Il n'y a pas de raison de limiter le coût de cet abonnement à 1'850 fr., comme le fait l'office.

                        d) chambre

                        L'autorité intimée a admis, en se basant sur les directives du Conseil d'Etat en la matière, un loyer mensuel de 450 fr. pour la location d'une chambre. Ce chiffre peut être retenu. Il doit cependant être multiplié par 12 (et non pas par 10), le bail courant sur l'année complète et non pas sur 10 mois seulement. Les frais de chambre représentent ainsi 5'400 francs.

                        e) pension

                        Les directives précitées retiennent également une somme mensuelle de 450 francs. L'office a multiplié ce montant par le nombre de mois d'études, soit 10. Dans la mesure où la part de la recourante à l'excédent de revenu familial a été comptée à raison de 12 mois (et non pas de 10 seulement), il convient de retenir pour ce poste également un montant de 5'400 fr. (450 fr. x 12).

                        Le total des frais d'études représente donc 16'340 fr. (1'890 fr. + 1'500 fr. + 2'150 fr. + 5'400 fr. + 5'400 fr.). Dans ces conditions, la recourante a droit à une bourse correspondant à la différence entre ses frais et sa part de l'excédent de revenu familial (15'000 fr.), soit 1'340 francs.

                        L'office a alloué à la recourante une bourse de 1'430 francs. Toutefois, l'interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment des recourants.

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 14 mai 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié : - à la recourante A.________, personnellement, sous lettre-signature - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes : - pour la recourante : pièces en retour

- pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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