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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.08.2003 BO.2002.0233

26 agosto 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,551 parole·~8 min·2

Riassunto

c/OCBEA | Rappel des conditions (non remplies en l'espèce) obligeant l'autorité à entrer en matière sur une demande de nouvel examen.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office )du 12 décembre 2002 lui refusant une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a entrepris le 25 février 2002 des études auprès de la Haute Ecole Pédagogique (HEP) en vue d'obtenir un brevet de maître généraliste.

                        Par décision du 5 avril 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé une bourse d'études pour la période du 25 février 2002 au 24 février 2003. Le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif le 28 mai 2002. La décision de l'office du 5 avril 2002 est ainsi devenue définitive.

B.                    Le 1er octobre 2002, X.________ a formé une nouvelle demande, parvenue à l'office le 4 novembre 2002, pour sa deuxième année d'études qui, selon l'attestation de la HEP, commençait le 10 février 2003. Toutefois, sous la rubrique "A quelle date débute l'année scolaire pour laquelle vous demandez une bourse ?" la formule de demande indique "26.08.2003", étant précisé que le trois de 2003 est écrit en surcharge sur ce qui était initialement un deux.

                        Par décision du 12 décembre 2002, l'office a refusé à X.________ une bourse d'études pour la période du 10 février 2003 au 9 février 2004, au motif qu'elle n'était pas financièrement indépendante de sa famille, dont la capacité financière dépassait "les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16)".

                        X.________ a recouru contre cette décision le 30 décembre 2002 (date du timbre postal), faisant valoir qu'elle remplissait les conditions d'indépendance financière fixées par la loi pour que le revenu et la fortune de ses parents ne soient pas pris en considération. Elle concluait en conséquence à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle décision ou à l'octroi d'une bourse "pour financièrement indépendant sur la base du dossier déjà constitué".

C.                    Le 22 janvier 2003, l'office a rendu une nouvelle décision, remplaçant la décision attaquée et accordant à l'intéressée une bourse de 12'800 francs pour la période du 10 février 2003 au 9 février 2004.

                        Invitée à dire si, compte tenu de cette nouvelle décision, elle retirait, maintenait ou modifiait son recours, la recourante a répondu qu'elle maintenait son recours, aux motifs que sa bourse lui était allouée pour la période du 10 février 2003 au 9 février 2004, alors qu'elle avait fait sa demande en août 2002 pour la période allant d'août 2002 à août 2003. Elle affirmait en outre que l'office avait été dès le dépôt de sa demande, soit en août 2002, en possession de toutes les pièces prouvant son indépendance financière.

                        Dans ses observations parvenues au tribunal le 3 mars 2003, l'autorité intimée relève que le refus d'une bourse d'études pour la première année, soit pour la période du 25 février 2002 au 24 février 2003, était entrée en force et que la recourante s'était vu allouer une bourse de 12'800 francs pour sa deuxième année d'études, soit pour la période du 10 février 2003 au 9 février 2004. Il a ajoute que la recourante n'avait pas déposé de demande de bourse en août 2002 et qu'il maintient sa décision du 22 janvier 2003.

                        Invitée une nouvelle fois à dire si elle retirait, maintenait ou modifiait son recours, la recourante a répondu le 20 mars 2003 en ces termes :

"(...)

Suite à votre courrier du 3 mars 2003, par lequel vous m'octroyez un délai jusqu'au 24 mars 2003 pour prendre position dans la procédure, je me permets d'attirer votre attention sur les points suivants :

Dans ma demande à l'Office des bourses datée du 1er octobre 2002, j'ai demandé une bourse pour la période commençant le 26 août 2002. Ma demande concernait donc l'année académique en cours. Pour une raison que j'ignore, la mention "2002" a été modifiée en "2003". Ce n'est pas moi qui ai modifié cette date. Mais la conséquence de cette modification est que l'Office des bourses m'a dans un premier temps refusé une bourse (décision du 12 décembre 2002), puis octroyé une bourse (décision du 22 janvier 2003), ce pour la période du 10 février 2003 au 9 février 2004. Or, j'ai commencé à suivre des cours à la date que j'ai indiquée, soit le 26 août 2002. J'estime donc que la bourse m'est due à partir de cette date. Je vous prie dès lors de bien vouloir statuer sur ce point.

Conclusions :

1. Plaise à votre Autorité de bien vouloir m'octroyer la bourse décidée par l'Office des bourses dans sa décision du 22 janvier 2003 à partir du 26 août 2002, et non pas le 10 février 2003.

2. Sous frais et dépens.

(...)"

Considérant en droit:

1.                     Contrairement à ce qu'elle affirme dans sa lettre du 16 février 2003, la recourante n'a pas fait de demande de bourse en août 2002, et la décision contre laquelle elle a recouru ne mentionne pas la période d'août 2002 à août 2003, mais bien celle du 10 février 2003 au 9 février 2004.

                        Datée du 1er octobre 2002 et parvenue à l'office le 4 novembre suivant, la demande de bourse a été présentée pour la deuxième année d'études, laquelle débutait le 10 février 2003 (v. attestation de la HEP du même jour). C'est assurément pour ce motif que l'office a rendu ses décisions pour la période du 10 février 2003 au 9 février 2004, quand bien même la recourante avait écrit 26 août 2002 (ou 2003) sous la rubrique "A quelle date débute l'année scolaire pour laquelle vous demandez une bourse ?". La requérante prétend aujourd'hui que sa demande portait bien sur la période allant du 26 août 2002 au mois de février 2004, soit non seulement sur la deuxième année d'études, mais aussi sur le second semestre de la première, pour lequel sa première demande de bourse, du 29 janvier 2002, avait été refusée par décision du 5 avril 2002. La demande de bourse d'octobre 2002 contiendrait ainsi, implicitement, une demande de réexamen de la décision négative du 5 avril 2002, mais limitée au second semestre de la première année d'études.

                        Quoique cette interprétation, qui repose uniquement sur la manière peu rigoureuse dont la recourante a rempli la formule de demande de bourse, apparaisse hasardeuse, il n'y a pas lieu de s'y attarder. L'office a en effet clairement fait savoir qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision du 5 avril 2002, et les conditions qui l'auraient obligé à entrer en matière sur une demande de nouvel examen ne sont manifestement pas remplies, ainsi qu'on va le voir.

2.                     La voie de la demande de réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 250) ou à pallier l'entrée en force d'une décision lorsque le recours déposé contre elle a été, comme ce fut le cas pour la recourante, déclaré irrecevable faute d'avance de frais. En l'absence de règle spécifique ou d'une pratique administrative constante, l'autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ou si le requérant invoque des faits et moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 46 c. 2b et les références). Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Lors de sa première demande de bourse, la recourante a répondu "non" à la question "Avez-vous exercé régulièrement une activité lucrative les dix-huit mois qui précèdent immédiatement la date du début de vos études ?". Il est vrai que la case "oui" avait été initialement cochée, puis raturée au Tipp-Ex, mais aucun curriculum vitae ni aucune pièce n'était joint pour attester d'une quelconque activité lucrative exercée avant les études. Dans son recours du 25 avril 2002, la recourante n'évoquait d'aucune manière une telle activité, se bornant à signaler qu'elle ne vivait plus chez ses parents et qu'elle avait en conséquence un loyer à payer. C'est n'est que dans le cadre de sa deuxième demande de bourse qu'elle a fourni un curriculum vitae évoquant divers emplois antérieurs et accompagné d'un certain nombre de certificats de salaires, dont l'addition n'atteignait de loin pas le revenu minimum qui aurait permis de considérer qu'elle avait acquis son indépendance financière. Finalement ce n'est qu'à l'occasion du présent recours qu'ont été produits tous les documents attestant d'une activité lucrative suffisante durant les dix-huit mois précédant le début des études pour que la recourante puisse être considérée comme financièrement indépendante.

                        On ne voit pas ce qui pouvait empêcher la recourante de fournir ces documents dès sa première demande de bourse. L'office était par conséquent fondé à refuser d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen de sa décision du 5 avril 2002, si tant est qu'on puisse voir une telle démarche dans la demande de bourse d'octobre 2002.

3.                     Pour le surplus, la nouvelle décision du 22 janvier 2003, qui alloue à la recourante une bourse de 12'800 fr. pour l'année scolaire 2003/2004, n'est pas contestée et rend le recours sans objet.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Dans la mesure où il conserve un objet, le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

jc/Lausanne, le 26 août 2003

                                                          Le président :                                 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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