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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.09.2003 BO.2002.0217

16 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,610 parole·~8 min·2

Riassunto

c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | L'Office retient faussement que le recourant n'a pas achevé ses deux premières formations. De la même manière, l'office retient faussement que le canton de Vaud possède une école appropriée permettant d'entrer à l'Institut des HEI. Le recourant peut donc, s'il le souhaite, bénéficier d'un prêt puisqu'il a obtenu une bourse pour une première formation.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________,  Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 3 décembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 1er février 1980, célibataire, de nationalité suisse, réside à Z.________ pour les besoins de sa formation.

                        L'intéressé a obtenu le 30 juin 1995 un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeur, après l'accomplissement d'un apprentissage de vendeur en chaussures auprès de A.A.________, du 15 juillet 1996 au 14 juillet 1998. Pour cet apprentissage, il a bénéficié d'une bourse de 4'360 francs.

                        En été 1998, X.________ a commencé un nouvel apprentissage, en qualité de gestionnaire de vente auprès de A.B.________. Le contrat d'apprentissage a été résilié par A.________en décembre 1998, sans que l'apprenti soit responsable de cette rupture. Cette formation s'est poursuivie auprès de ********, en vue de l'obtention d'un CFC de gestionnaire de vente alimentaire. L'intéressé a rompu ce contrat d'apprentissage le 5 juin 1999, à la suite d'un litige avec le maître d'apprentissage. X.________ a bénéficié d'un prêt de 2'800 fr. de l'office.

                        L'intéressé s'est ensuite immatriculé à l'Université de Genève. Il fréquente depuis le 21 octobre 2002 la faculté des sciences économiques et sociales, tronc commun, en vue de l'entrée auprès de l'Institut universitaire de hautes études internationales (HEI).

B.                    Par demande du 27 octobre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour la première année de ses études universitaires.

                        L'office, selon décision du 3 décembre 2002, a refusé tout soutien matériel pour les motifs que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que l'intéressé entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 18 décembre 2002. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il ne pouvait accomplir des hautes études internationales qu'à Genève et qu'il avait achevé avec succès sa première formation.

                        L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 16 janvier 2003. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée à conclure au rejet du recours.

D.                    Par lettre du 4 mars 2003, X.________ a précisé qu'avant d'entreprendre des études en relations internationales, il s'était renseigné sur les possibilités existantes à Lausanne et qu'il avait appris que la formation voulue n'y était pas dispensée. Il a ajouté le 7 avril 2003 qu'il était au bénéfice d'un baccalauréat scientifique délivré dans son pays d'origine, que la durée de ses études de tronc commun était d'un an et que la fréquentation de l'Institut des HEI dépendait de la réussite de sa première année d'université. A la demande du juge instructeur du tribunal, il a produit le 29 avril 2003 les conditions d'immatriculation à l'Institut des HEI et le programme des cours de la faculté des sciences économiques et sociales.

E.                    Le 15 mai 2003, le directeur des études de Licence de l'Institut des HEI a fourni différentes informations relatives aux conditions d'admission à l'Institut. Elles seront reprises, dans la mesure utile, dans les considérants ci-après.

                        X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Le refus de l'office est fondé en premier lieu sur l'art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE). Cette disposition indique que le changement de formation aux études au cours aux termes de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (al. 1 ), que si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme d'un prêt, à moins que le requérant ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'état (al. 2) et que si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (al. 3).

                        b) Dans le cas particulier, le recourant a entrepris deux apprentissages, l'un de vendeur, l'autre de gestionnaire. Il a obtenu un CFC pour le premier et a abandonné le second. Ses études universitaires actuelles constituent donc sa troisième formation. L'art. 24 al. 3 LAE ne lui est pas applicable dans la mesure où cette disposition suppose l'inachèvement des deux premières formations. A cet égard, on ne peut pas déduire du fait des deux contrats d'apprentissage conclus par le recourant pour sa formation de gestionnaire qu'il n'a pas achevé ses deux premières formations. Ce d'autant moins que la rupture du contrat de gestionnaire auprès de A.B.________ n'était pas le fait du recourant, mais du maître d'apprentissage. C'est en effet pour une raison interne à l'entreprise que l'apprentissage a été interrompu, comme l'atteste le certificat de A.________ du 2 décembre 1998, au demeurant élogieux quant aux performances du recourant.

                        L'argument de l'office fondé sur l'art. 24 LAE doit en conséquence être écarté.

3.                     a) L'art. 6 LAE consacre à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier de l'Etat, lorsqu'il est nécessaire, pour la fréquentation d'un établissement d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une aide peut intervenir en cas de fréquentation d'une école hors du canton pour des raisons reconnues valables, telle que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :

" a) la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études; b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré"

                        L'élément déterminant qui conditionne l'exception précitée est donc l'absence d'un canton d'une école appropriée à la formation désirée.

                        b) En l'espèce, l'office fait valoir que le recourant peut obtenir une licence en sciences sociales à l'Université de Lausanne avant d'entrer à l'Institut des HEI. Selon l'attestation du directeur des études de Licences, l'admission à l'Institut est subordonnée à l'immatriculation à l'Université de Genève et à l'obtention de 120 crédits, dans le cadre du programme de licence en relations internationales. Ces 120 crédits correspondent à une formation de base. Il n'est pas exclu pour des étudiants vaudois d'obtenir certains crédits à l'Université de Lausanne; ils doivent cependant être validés par l'Université de Genève dans le cadre du programme de licence en relations internationales. La possibilité d'obtenir la totalité des crédits à l'Université de Lausanne est toutefois toute théorique étant donné la spécificité des 120 crédits prévus par le programme de licence en relations internationales. Dans la mesure où le Directeur des études de Licences de l'Institut des HEI décrit lui-même comme toute théorie la perspective d'obtenir l'ensemble des crédits à l'Université de Lausanne, on ne peut pas admettre, au sens de l'art. 6 LAE, que le canton de Vaud possède une école appropriée à la formation en cause.

                        L'objection de l'office tirée de l'art. 6 LAE ne peut donc pas être retenue.

4.                     Le recourant est titulaire d'un CFC de vendeur pour lequel il a obtenu une bourse. Il suit actuellement les cours du programme de licence en relations internationales de l'Université de Genève. Cette formation est sans lien avec la précédente. Selon l'art. 6 chiffre 6 LAE, l'aide de l'Etat est octroyée aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. L'al. 2 de cette disposition prévoit qu'en règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Le recourant n'a donc pas droit à une bourse, mais bien à un prêt, de sorte que le recours doit être admis partiellement dans ce sens.

                        L'office doit en conséquence interpeller le recourant pour savoir s'il souhaite bénéficier d'un prêt et, dans l'affirmative, en fixer le montant en fonction de la situation matérielle du recourant. Il convient de rappeler que le recourant est déjà le débiteur de l'office d'un montant de 2'800 fr. accordé sous forme de prêt le 20 avril 1999.

5.                     Vu ce qui précède, la décision de l'office du 3 décembre 2002 doit être annulée et le dossier retourné à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants ci-dessus.

                        La présente décision sera rendue sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 fr., lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2002 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 16 septembre 2003

                                                          Le président:                                                                                                       

Annexes : - pour le recourant, pièces en retour - pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié : - au recourant X.________, personnellement, sous lettre-signature, - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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